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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222Q
JUGEMENT
Minute : 25/00553
Du : 05 Septembre 2025
Madame [M] [I]
C/
[29])
[21] (28909000944285, 08964000019592)
FLOA (146289661400067517204, 146289776400020239801)
[13] (01969/00817395 X000115168, 01696/00817395 X000115472)
[17] (7977079)
[12] (prêt employeur)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[29]), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21] (28909000944285, 08964000019592), domiciliée : chez [32], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289661400067517204, 146289776400020239801), domiciliée : chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[13] (01969/00817395 X000115168, 01696/00817395 X000115472), domiciliée : chez [30], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17] (7977079), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[12] (prêt employeur), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, Mme [M] [I] a saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement, après avoir retenu une capacité de remboursement de 554 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0% avec un effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Mme [M] [I] à qui les mesures ont été notifiées le 2 janvier 2025, a contesté cette décision par courrier recommandé arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 24 janvier 2025. Dans ce courrier, Mme [M] [I] a fait valoir qu’elle se trouvait dans une situation d’insolvabilité l’empêchant de retrouver une situation financière stable et a demandé un effacement de ses dettes expliquant les avoir contractées lorsqu’elle était étudiante, avoir eu une baisse de revenus et être désormais dans l’impossibilité de travailler n’ayant pas de solution de garde pour ses enfants
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [M] [I] a comparu en personne. Elle a confirmé le montant et la nature de son endettement, mais a précisé avoir soldé sa dette locative et que sa dette auprès de son employeur serait réglée en août 2025, celui-ci ayant effectué des retenues sur son salaire. Elle a indiqué avoir deux enfants à charge, âgés de 6 ans et 18 mois et recevoir une pension alimentaire de 400 euros de l’un des pères de ses enfants, l’autre ne payant rien, étant lui-même en situation de surendettement. Elle a ajouté que son salaire était de 1543 euros outre 125 euros. Sur ses charges, elle a précisé que son loyer, une fois l’allocation logement déduite, était de 658,80 euros, qu’elle payait la cantine pour son aîné, versait 500 euros par mois pour aider son père et ses frères et sœurs et qu’elle remboursait des amis ce qui expliquait les virements mentionnés sur ses relevés de compte. Elle a sollicité l’effacement de ses dettes et à titre subsidiaire un rééchelonnement des dettes à rembourser au moyen d’une mensualité de 200 euros.
Mme [M] [I] a produit les justificatifs de sa situation.
La société immobilière [6] par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025 a indiqué que la dette locative avait été soldée.
La société [32], mandatée par la société [33] a indiqué, par courrier reçu au greffe le 29 avril 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal
Les autres créanciers de Mme [M] [I] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [M] [I] le 2 janvier 2025 et elle les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 janvier 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [M] [I] est constitué des créances suivantes.
La créance de la [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [M] [I] était redevable d’une somme de 254,14 euros. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société de la société [14] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [M] [I] était redevable d’une somme de 33 615,58 euros au titre d’un contrat référencé 01696/00817396/X000115168 et d’une somme de 2 194,41 euros au titre d’un contrat référencé 01696/00817395/X000115472. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société [22] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [M] [I] était redevable d’une somme de 822,15 euros au titre d’un contrat référencé 08964000019592 et d’une somme de 6 011 euros au titre d’un contrat référencé 28909000944285. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir ces deux sommes.
Les créances de la société [27] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 qu’à cette date, Mme [M] [I] était redevable d’une somme de 5 643,54 euros au titre d’un contrat référencé 146289661400067517204 et d’une somme de 590,93 euros au titre d’un contrat référencé 146289776400020239801. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [M] [I] à la somme de 2 751 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de ses trois derniers bulletins de paie, de l’attestation de paiement de la [16] du 2 juin 2025, et de ses relevés de compte, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [M] [I] sont constituées de :
Salaire : 1588 euros (moyenne des trois derniers salaires),
Aide personnalisée au logement : 219,05 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
Allocation de base PAJE : 196,60 euros,
Prime d’activité majorée : 353,87 euros,
Pension alimentaire : 400 euros,
Total : 2 908,57 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [M] [I] à 2 197 euros dont 625 euros de loyer.
Mme [M] [I] est célibataire et a 2 enfants à charge, âgés de 6 ans et 18 mois .
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 522,49 euros,
Assurance du véhicule : 100 euros,
Soutien familial : 300 euros,
Soit un total 2 412,49 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [M] [I], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 496,08 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 400 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 400 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [M] [I] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 400 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible des débiteurs, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [M] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [24],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [M] [I] les créances comme suit,
La créance de la [19] : 254,14 euros,Les créances de la société [13] : 33 615,58 euros au titre d’un contrat référencé 01696/00817396/X000115168 et 2 194,41 euros au titre d’un contrat référencé 01696/00817395/X000115472,Les créances de la société [21] : 822,15 euros au titre d’un contrat référencé 08964000019592 et 6 011 euros au titre d’un contrat référencé 28909000944285,Les créances de la société [26] : 5 643,54 euros au titre d’un contrat référencé 146289661400067517204 et 590,93 euros au titre d’un contrat référencé 146289776400020239801,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] [I] est de 400 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [I] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [M] [I] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [M] [I] entreront en vigueur le 10 novembre 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [M] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [M] [I] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peineZZ d’être déchue du bénéfice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [M] [I] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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