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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
pas d’assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [N] [V] C/ Société [1], Société [2]
21/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRDX
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie BUREL, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en personne
Société [2]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DANESI substitué par Me Anne CARDON, avocats au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[N] [V]
Me Stéphanie BUREL (Paris)
Société [1]
Me Franck DREMAUX (Paris)
Société [2]
Me Philippe DANESI (Paris)
CPAM DU RHONE
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
Jugé que l’accident dont monsieur [N] [V] a été victime le 7 mai 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] venant aux droits de la société [3], entreprise utilisatrice substituée à l’employeur, la société [1] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [Y] ;Alloué à monsieur [N] [V] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur ;Condamné la société [1] à payer à monsieur [N] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que la société [2] doit garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable en principal et intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Réservé les dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [U] [S].
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le docteur [U] [S] a été remplacé par le docteur [I] [D].
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le docteur [I] [D] a été remplacé par le docteur [Q] [L].
Le docteur [Q] [L] a déposé son rapport d’expertise établi le 14 juin 2023.
Par jugement du 6 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Fixé le montant des indemnités revenant à monsieur [N] [V] aux sommes suivantes :
35 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;16 258,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;1 000 euros au titre des frais divers ; 18 840 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;14 669,63 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 110 267,83 euros ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ni a fortiori d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
Ordonné un complément d’expertise médicale de monsieur [N] [V] afin de dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, fixée au 31 mai 2017, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Désigné pour y procéder le docteur [Q] [L], domicilié [Adresse 5] ;
Au surplus :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [1], dans les limites tenant à l’application du taux de 18 % notifié à celle-ci concernant la majoration de la rente ;
Condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
Condamné la société [1] à payer à monsieur [N] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la société [2] doit garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable en ce compris des frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [Q] [L] a déposé son rapport d’expertise complémentaire établi le 9 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, monsieur [N] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :
65 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 840 euros au titre des frais divers complémentaires ;
En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône à faire l’avance des sommes allouées, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de l’instance, de la débouter de ses demandes contraires et de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône et opposable à la société [2].
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 février 2026, la société [1] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les quantums alloués, de dire et juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer que sur le seul taux d’IPP de 18% initialement attribué et de déclarer en toute hypothèse les demandes non-conformes aux dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale irrecevables et débouter monsieur [N] [V] de ces dernières.
Enfin, elle demande au tribunal de condamner la société [2] à garantir la société [1] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En toute hypothèse, la société [1] demande au tribunal de débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la société [2] demande au tribunal de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [N] [V] à la somme de 65 090 euros, de le débouter de ses demandes formées au titre des l’indemnisation des frais divers et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime et les frais d’expertise seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [N] [V]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] [V], né le 4 mars 1984, était âgé de 29 ans au jour de l’accident survenu le 7 mai 2013.
Aux termes de son rapport, le docteur [Q] [L] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture luxation de l’avant pied, une luxation dorsale du 2ème métatarsien et une luxation spatulaire (articulation entre l’arrière pied et l’avant-pied), une fracture du 1er et 2ème cunéiforme et une fracture de la tête du 2ème et du 3ème métatarsien, outre le constat d’une peau contuse à la face de l’avant pied.
Monsieur [N] [V] a été consolidé le 1er juin 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %, révisé à 23 % sur décision du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 4 mars 2016, il a été victime d‘une rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle, consolidée le 31 mai 2017 avec retour à l’état antérieur.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent conservé par monsieur [N] [V] après consolidation a été fixé par l’expert au taux global de 23 % décomposé comme suit :
15 % au titre de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, la victime présentant d’une part des douleurs plantaires et un déséquilibre secondaire à une modification des appuis plantaires sous la forme d’une hyperkératose associée à une déformation des petits orteils, contraignant la victime à consulter régulièrement un podologue et à porter des semelles orthopédiques ; d’autre part des séquelles arthrosiques post-traumatiques du coup de pied nécessitant une arthrodèse dont il résulte une stabilité lésionnelle au prix d’un blocage du coup de pied et de la persistance d’un effondrement de la voûte plantaire ;
5 % au titre des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, la victime déclarant d’une part un fond douloureux quotidien majoré par l’effort, les changements de temps, l’humidité, le déverrouillage matinal et après une station assise prolongée ; d’autre part des épisodes de réminiscence du fait traumatique ainsi qu’une appréhension à l’extérieur de son domicile ;
3 % au titre des troubles dans les conditions d’existence personnelles., familiales et sociales
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [N] [V] lors de la consolidation survenue le 31 mai 2017, soit 33 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (23 %) par la valeur du point, soit 2 830 euros, soit 65 090 euros.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Ces frais doivent être indemnisés quand bien même l’assistance médicale lors des opérations d’expertise complémentaire est facultative et à la discrétion de l’assuré, qui n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Monsieur [N] [V] justifie de la note d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [W] [K] afin d’être assisté au cours des opérations d’expertise complémentaires (pièce n° 51).
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 840 euros au titre des frais divers engagés.
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à l’assuré, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [1].
S’agissant de la majoration de la rente allouée à l’assuré, il sera rappelé que par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal a déjà jugé que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 18 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [N] [V].
3. Sur la demande de garantie de l’entreprise utilisatrice formulée par l’employeur
Aux termes de son jugement du 20 mai 2022, le tribunal a déjà statué sur cette demande et dit que la société [2] doit garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette garantie sera simplement rappelée au dispositif du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge de la société [1].
En outre, la société [1] sera condamnée à payer à monsieur [N] [V] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’il appartient à la société [1] de s’acquitter directement auprès de la victime des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle d’en solliciter le remboursement auprès de l’entreprise utilisatrice au titre de la garantie prononcée.
Enfin, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [N] [V] aux sommes suivantes :
65 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;840 euros au titre des frais divers ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [1], dans les limites tenant à l’application du taux de 18 % notifié à celle-ci concernant la majoration de la rente ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [1] à payer à monsieur [N] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société [2] doit garantir la société [1] de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable en ce compris des frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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