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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 mai 2026, n° 21/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/02527 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZGF
Grosse à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER – 719
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. ACEMMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, et Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. AVENIR69
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, et Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. TBJM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MONTAFRAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. SYNERGIE CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TBJM a fait réaliser la construction de bâtiments industriels sur un terrain situé [Adresse 8] à Saint-Georges-de-Reneins (69830).
Elle a alors contracté avec :
— Monsieur [T] [X] en qualité d’architecte ;
— la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, en qualité de contractant général, et qui est assurée en garantie décennale auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF).
Un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société MONTAFRAN, depuis liquidée. Elle a eu la charge du lot toiture. Elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MAF.
L’ouverture de chantier est intervenue le 30 novembre 2010 et les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2011 avec réserves.
La SCI TBJM a vendu deux des trois locaux industriels à la SCI AVENIR69, qui les a donnés en location à la société ACEMMA.
La société ACEMMA a fait procédé à des travaux d’aménagement des locaux pris à bail, notamment des travaux d’isolation des parois extérieures.
Ces travaux d’isolation ont été confiés à la société IMMOBAT, assurée auprès de la société ACTE IARD. La société IMMOBAT a sous-traité ceux-ci à la société GUERBAA PLATRERIE, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Des infiltrations par la toiture sont par la suite survenues.
La société ACEMMA a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie.
Par actes d’huissier de justice en date des 2, 6, 12 et 14 avril 2021, la société ACEMMA et la SCI AVENIR69 ont assigné la SCI TBJM, Monsieur [X], la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— statuer sur les responsabilités encourues et condamner Monsieur [X], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, et la SCI TBJM au paiement du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres dénoncés par la SCI AVENIR69 et la société ACEMMA affectant la toiture du bâtiment industriel ;
— condamner les défendeurs à verser à la SCI AVENIR69 et la société ACEMMA la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
avant dire droit ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir.
Par ordonnance en date du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la société ACEMMA et de la SCI AVENIR69, a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI TBJM, Monsieur [X], la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN, et a désigné pour y procéder Monsieur [K] [A].
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise menée par Monsieur [A], désigné par ordonnance du 3 août 2021.
Par ordonnance en date du 1er août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la société ACEMMA et de la SCI AVENIR69, a rendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] communes et opposables à la société IMMOBAT, la société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société IMMOBAT, la société GUERBAA PLATRERIE, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société GUERBAA PLATRERIE.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et de la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, a rendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] communes et opposables à la société ASTRON BUILDINGS et la société étrangère ASTRON BUILDINGS.
Monsieur [A] a rendu son rapport d’expertise le 30 septembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société ACEMMA et la SCI AVENIR69 demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés AVENIR69 et ACEMMA à l’encontre des défendeurs ;
— laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens exposés ;
— débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 août 2025, la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la société MAF acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés ACEMMA et AVENIR69 de leurs demandes dirigées contre elles, à la condition qu’il soit statué sur leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— prononcer dans ces conditions l’extinction de l’instance entre les sociétés ACEMMA et AVENIR69, la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la société MAF, et l’ensemble des autres parties défenderesses ;
— condamner :
chacune des sociétés AVENIR69 et ACEMMA à payer à chacune de la société MAF et de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 2000 euros ;
in solidum les sociétés AVENIR69 et ACEMMA au paiement des dépens de la procédure d’incident et de référé, incluant les frais d’expertise judiciaire consignés par la société MAF à hauteur de 2000 euros, avec distraction à l’ordre de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 1], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN, demande au juge de la mise en état de :
— donner acte aux sociétés ACEMMA et AVENIR69 de leur désistement d’instance et d’action vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN ;
— juger parfait le désistement entrepris ;
— dire que le jugement met fin à l’instance entre les parties ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— rejeter toute demande contraire ou plus ample.
La SCI TBJM et Monsieur [X] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, la SCI AVENIR69 et la société ACEMMA se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MONTAFRAN.
Concernant la SCI TBJM et Monsieur [X], ils n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont donc nécessairement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI AVENIR69 et de la société ACEMMA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence d’accord des parties sur la charge des dépens, ils seront assumés par les demanderesses.
Ces dépens incluent ceux de référé ainsi que l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
Ainsi, la SCI AVENIR69 et la société ACEMMA seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de référé et l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
En revanche, l’équité commande de débouter la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI AVENIR69 et de la société ACEMMA à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la SCI AVENIR69 et la société ACEMMA aux dépens, en ce compris ceux de référé et l’ensemble des frais d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur dommages ouvrage et de responsabilité civile décennale de la société SYNERGIE CONSTRUCTIONS, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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