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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 18 févr. 2026, n° 24/10421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBLJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/10421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBLJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Philippe-didier DIETRICH
Le
Le greffier
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FERMETURES LILO FILS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 424.475.382. représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 219
DEFENDERESSE :
S.C.I. FR30, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 877.953.521. prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis du 12 décembre 2020, la SCI FR30 a contracté avec la SAS FERMETURES LILO FILS pour des travaux d’habillage en aluminium pose incluse pour un montant de 3 600 € HT, soit une somme de 4 320 € TTC.
Par devis du 14 décembre 2020, la SCI FR30 a contracté avec la SAS FERMETURES LILO FILS pour des travaux de menuiseries en aluminium pour un montant de 42 624,47 € HT, soit une somme de 46 886,92 € TTC.
Un acompte a été réglé le 14 décembre 2020 pour un montant de 26 793,33 €, soit 29 461,66 € TTC.
Par LRAR reçue le 26 août 2024, la SAS FERMETURES LILO FILS a mis en demeure la SCI FR30 de payer la somme de 27 445,25 €.
Par acte d’huissier délivré le 02 octobre 2024, la SAS FERMETURES LILO FILS a fait assigner la SCI FR30 aux fins de paiement.
La clôture est intervenue le 01 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2025.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2025, la SAS FERMETURES LILO FILS sollicite que le tribunal :
CONDAMNE la SCI FR30 à payer la somme de 27 245,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE la défenderesse à une somme de 1500 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive ;
CONDAMNE la défenderesse à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier y compris les émoluments des articles A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
DÉBOUTE la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
REJETE la demande de délais de paiements formée par la défenderesse ;
CONDAMNE la SCI FR30 à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
Elle explique que la SCI FR30 a contracté pour des travaux et n’a pas payé le solde de facture. Elle explique que le montant qu’elle réclame est plus important que celui des devis, mais que cela est lié à l’augmentation du prix des marchandises et que la SCI FR30 a reconnu devoir ce montant. Elle demande une indemnité pour réticence abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que la SCI FR30 a déjà bénéficié de délais de paiement en ne payant pas le solde depuis 4 ans.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 septembre 2025, la SCI FR30 sollicite que le tribunal :
LIMITE la condamnation en principal à la somme de 21 745,26 € ;
DEBOUTE la SAS FERMETURES LILO FILS de ses entières fins et conclusions ;
AUTORISE la SCI FR 30 à se libérer de sa dette dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CONDAMNE la SAS FERMETURES LILO FILS à produire à la SCI FR 30 son attestation d’assurance garantie décennale visant les travaux réalisés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à 67 300 SCHILTIGHEIM ;
ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard apportée à l’exécution de cette condamnation ; et ce passé un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
Elle explique que la SAS FERMETURES LILO FILS ne peut augmenter le montant du marché au-dessus du devis en dehors de tout modification du contrat. Elle ajoute qu’elle a connu des difficultés importantes de trésorerie et qu’elle est en train de vendre son bien pour un prix de 734 000 €, ce qui lui permettra d’épurer sa dette. Concernant sa demande reconventionnelle, elle soutient qu’elle a demandé l’attestation d’assurance décennale à plusieurs reprises et qu’elle ne lui a pas été transmise, ce qui peut être bloquant pour la vente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le paiement du solde de facture
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, par devis du 12 décembre 2020, la SCI FR30 a contracté avec la SAS FERMETURES LILO FILS pour des travaux d’habillage en aluminium pose incluse pour un montant de 3 600 HT, soit une somme de 4 320 € TTC. Une facture a été émise le 09 mai 2022 correspondant au contrat et montant.
Par devis du 14 décembre 2020, la SCI FR30 a contracté avec la SAS FERMETURES LILO FILS pour des travaux de menuiseries en aluminium pour un montant de 42 624,47 € HT, soit une somme de 46 886,92 €TTC.
Les travaux ont été exécutés au vu du procès-verbal de réception.
Le marché est donc d’un total de 51 206,92 € TTC. La SAS FERMETURES LILO FILS ne justifie d’aucune clause acceptée prévoyant de modifier le solde du marché ou que la SCI FR30 a accepté une modification du contrat. Le contrat et le prix accepté doivent donc être appliqués.
Un acompte de 29 461,66 € a été payé.
Par conséquent, le solde est d’une somme de 21 745,26 € TTC.
En conséquence, la SCI FR30 est condamnée à payer la somme de 21 745,26 € TTC avec intérêts légaux à compter du 26 août 2024 date de réception de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil précise que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il y a lieu de l’appliquer.
II.Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SCI FR30 a bénéficié de facto d’un délai en ne payant pas ses factures depuis de nombreuses années. La SAS FERMETURES LILO FILS n’est pas un établissement de prêt qui permet de s’assurer d’une trésorerie.
Il n’y a pas lieu de lui accorder de délai de paiement.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS FERMETURES LILO FILS ne soutient pas et n’explicite pas l’existence d’une faute qui caractérise une réticence abusive et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Par conséquent, la SAS FERMETURES LILO FILS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
IV. Sur la demande de condamnation de la SCI FR30 à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier y compris les émoluments des articles A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est nécessaire de justifier d’un préjudice certain et direct avec une faute.
Or, la SAS FERMETURES LILO FILS ne peut pas justifier d’un préjudice certain concernant les frais d’huissier, car il tente de se prévaloir d’un préjudice futur et potentiel. Il ne peut pourtant pas prouver à ce stade de la procédure que la SCI FR30 refusera d’exécuter le jugement.
Par conséquent, la SAS FERMETURES LILO FILS est déboutée de sa demande à ce que la SCI FR30 soit condamnée à payer les frais de recouvrement d’huissier sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
V. Sur la demande reconventionnelle
La SCI FR30 ne justifie pas avoir demandé une attestation d’assurance décennale à la SAS FERMETURES LILO FILS. Ainsi, en l’absence de preuve du refus de communiquer cette attestation, il y a lieu de débouter la SCI FR30 de sa demande d’astreinte.
Sur les mesures accessoires :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FR30, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la SCI FR30 devra verser à la SAS FERMETURES LILO FILS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SCI FR30 à payer à la SAS FERMETURES LILO FILS la somme de 21 745,26 € TTC avec intérêts légaux à compter du 26 août 2024 pour solde de facture ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DEBOUTE la SAS FERMETURES LILO FILS de sa demande de condamnation aux frais de paiement et d’huissier, de sa demande d’indemnisation au titre de la réticence abusive,
DÉBOUTE la SCI FR30 de sa demande de délai de paiement et de sa demande de transmission de document sous astreinte ;
CONDAMNE la SCI FR30 à payer à la SAS FERMETURES LILO FILS la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FR30 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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