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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[F] [Q]
c/
SASU CAR DESIGN
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBAR (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03413 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWBJ
Minute: 209 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q] né le 26 Juillet 1973 à LENS, demeurant 12 Chemin de Douai – 62710 COURRIERES
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SASU CAR DESIGN, dont le siège social est sis 162 rue Léon Blum – 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 juin 2024, M. [F] [Q] a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé CD-614-CK auprès de la SAS Car Design, au prix de 10 230,76 euros, comprenant les frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Le véhicule totalisait 72 252 kilomètres au compteur.
M. [F] [Q] indique qu’il n’a pas reçu lors de la vente le certificat d’immatriculation du véhicule, ni de certificat d’immatriculation provisoire. Il ajoute que le jour de la vente, il a rencontré des problèmes en utilisant le véhicule, notamment l’allumage constant des feux stop et la résistance forte de la pédale d’embrayage.
Le 2 août 2024, M. [F] [Q] a obtenu un rapport de l’historique du véhicule par l’intermédiaire du site Car Vertical. Ce rapport mentionnait une distance parcourue de 189 478 kilomètres en septembre 2019, un accident en 2022 et une première mise en circulation en 2012, contrairement à la date de 2014 qui lui avait été indiquée.
Le 29 novembre 2024, un rapport d’expertise amiable a été rédigé par l’assureur de M. [F] [Q].
Le 27 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [Q], épouse du demandeur, a mis en demeure la SAS Car Design de reprendre le véhicule et de restituer le prix par le biais de sa protection juridique. Le pli est revenu avec la mention « défaut d’adressage ».
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, M. [F] [Q] a assigné la SAS Car Design devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [F] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal
Annuler la vente conclue le 13 juin 2024 entre M. [F] [Q] et la SAS Ostri Car ;Condamner la SAS Ostri Car à verser à M. [F] [Q] la somme de 10 230,76 euros ;Ordonner la reprise du véhicule Citroën DS4 immatriculé CD-614-CK et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Assortir cette obligation de reprise du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner la SAS Ostri Car à verser à M. [F] [Q] Ia somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SAS Ostri Car à verser à M. [F] [Q] la somme de 2 097,60 euros au titre des frais d’assurance ;
A titre subsidiaire
Ordonner une expertise judiciaire ;Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira, spécialiste en automobile, avec pour mission de :Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Examiner le véhicule Citroën D84 immatriculé ;Décrire l’état ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre a l’usage auquel il est destiné ;Décrire, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructions et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Condamner la SAS Ostri Car aux dépens de l’instance ;Condamner la SAS Ostri Car à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Car Design n’a pas comparu. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes sont formées à l’encontre de « Ostri Car », qui est un nom commercial. Or, il s’agit bien de la SAS Car Design qui est assignée. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les demandes sont formées à l’encontre de la SAS Car Design.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte enfin de l’article 1615 du code civil que l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose vendue.
En l’espèce, M. [F] [Q] soutient qu’il existe un défaut de conformité lié d’une part à l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule au moment de la vente, et d’autre part aux différences entre le kilométrage et l’année de circulation indiqués lors de la vente, et les données réelles.
M. [F] [Q] produit, au soutien de son deuxième moyen de fait, un rapport d’expertise amiable retenant un kilométrage réel de 209 251 kilomètres en juin 2020, largement supérieur à la valeur de 72 252 kilomètres annoncée lors de la vente en juin 2024. Le rapport mentionne également une date de première mise en circulation au 23 mars 2012, contrairement à la date du 3 mars 2014 indiquée sur le bon de commande du véhicule.
Ces éléments sont corroborés par le rapport établi par le site « Car Vertical », lequel mentionne, en septembre 2019 un kilométrage s’élevant à 189 478 kilomètres, ce qui est cohérent avec les données relevées par l’expertise amiable, et un historique d’opérations administratives sur le véhicule débutant en mars 2012.
Ainsi, l’examen des pièces permet de déterminer que le véhicule a été vendu avec un kilométrage largement inférieur à son kilométrage réel. Il n’est par conséquent pas conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, la vente conclue le 13 juin 2024 entre M. [F] [Q] et la SAS Car Design et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé CD-614-CK sera résolue. La SAS Car Design sera condamnée à restituer le prix de vente de 10 230,76 euros.
La SAS Car Design sera condamnée à reprendre ledit véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification et pour une durée d’un mois.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Au titre du préjudice de jouissance
M. [F] [Q] indique ne pas avoir pu utiliser le véhicule. Il s’est écoulé, entre le 10 juin 2024, date de l’acquisition du véhicule, et le 20 février 2026, date du présent jugement, un total de 620 jours. La demande formée par M. [F] [Q] correspond à environ 4 euros par jour d’impossibilité d’utiliser le véhicule, ce qui est proportionné au préjudice subi.
En conséquence, la SAS Car Design sera condamnée à verser à M. [F] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre des frais d’assurance
M. [F] [Q] fournit le contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux, daté du 15 juillet 2024, lequel mentionne des mensualités à hauteur de 174,80 euros. Il demande une somme correspondant à douze mois de cotisation. Il y a lieu de lui accorder cette indemnisation.
En conséquence, la SAS Car Design sera condamnée à verser à M. [F] [Q] la somme de 2 097,60 euros au titre des frais d’assurance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Car Design est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SAS Car Design sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS Car Design, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [F] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 13 juin 2024 entre M. [F] [Q] et la SAS Car Design et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé CD-614-CK ;
CONDAMNE la SAS Car Design à restituer le prix de vente de 10 230,76 euros à M. [F] [Q] ;
CONDAMNE la SAS Car Design à reprendre le véhicule de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé CD-614-CK dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification et pour une durée d’un mois ;
CONDAMNE la SAS Car Design à verser à M. [F] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Car Design à verser à M. [F] [Q] la somme de 2 097,60 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SAS Car Design à payer à M. [F] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Car Design aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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