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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00454 – N Portalis DB2H-W-B7K-32P3
Ordonnance du : 05 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.01.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [K]
né le 03 Avril 2005
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 02 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.02.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [T] [K] depuis le 04/02/2026,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LAVILLE-PITZALIS Aurore, avocat de permanence, représentant Monsieur [T] [K],
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’admission tardive en soins psychiatriques sans consentement
Attendu que M.[K] n’a pu être entendu à l’audience, étant en fugue depuis le 04/02/2026 ; que les certificats médicaux précisent qu’il est parvenu à casser le hublot de la porte de la chambre d’isolement ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[K] a soulevé un moyen d’irrégularité tiré de l’admission tardive en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé et demandé la mainlevée en conséquence ; qu’il soulève que le contrôle du juge judiciaire aurait dû s’exercer dès le maintien aux urgences du patient ; qu’il est également invoqué que les délais légaux relatifs à la période d’observation n’ont pas été respectés ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les éléments du dossier que M.[K] a été admis sans son consentement au service des urgences de l’Hôpital [5] le 25 janvier 2026, le certificat médical initial ayant été émis à 20h20 et précisant que le patient était adressé aux urgences par la police pour agressivité physique envers sa famille ;
Qu’il est établi qu’il a fait l’objet d’un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée à compter du 28/01/2026 à compter de 12h03 (heure d’admission au CH [6] sur demande du représentant de l’Etat) ; qu’il est exact que délai dépasse le délai légal de 48 heures visé à l’article L3211-2-3 du Code de la Santé Publique ; qu’à l’audience, le représentant de l’hôpital a exposé que ce délai s’inscrivait dans un contexte de saturation des lits disponibles ;
Qu’il résulte de ces éléments que le dépassement du délai de 48 heures apparaît restreint à quelques heures ; qu’il s’inscrit dans une procédure spécifique impliquant non seulement deux établissements de santé mais également l’agence régionale de la santé, s’agissant d’une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat, permettant de considérer qu’est établie une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge ; que ce contexte ainsi rappelé permet d’exclure l’existence d’une atteinte aux droits du patient, qui a été admis peu de temps en soins sans consentement après l’expiration du délai de 48 heures, ce qui a permis d’exercer au juge son contrôle obligatoire de manière régulière ;
Qu’en conséquence, ce premier moyen ne saurait prospérer ;
Qu’au surplus sur le second moyen soulevé, il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que : « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux » ;
Qu’en l’espèce, le certificat médical des 24 heures a été émis le 28/01 à 15h et celui des 72 heures 30/01 à 15h ; que les délais légaux ont donc été respectés, peu important que le certificat médical des 24 heures ait été émis le même jour que la décision d’admission ;
Qu’en conséquence, ce second moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C], médecin de l’établissement, en date du 02.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [K] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00454 – N Portalis DB2H-W-B7K-32P3
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LAVILLE-PITZALIS Aurore, avocat de permanence le 05 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [T] [K] le 05 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 05 Février 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 05 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2026.
Le Greffier,
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