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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BHN EXPERTISE c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/00576
N° Portalis DB2W-W-B7I-MR4Y
Société BHN EXPERTISE
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— Me CHEREUL
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— Sté BHN EXPERTISE
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Société BHN EXPERTISE
20 avenue de l’Innovation
Parc d’activité Bolbec
76210 ST JEAN DE LA NEUVILLE
représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN, substitué par
Me Mélanie LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2023, Mme [I] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out », à laquelle était joint le certificat médical initial du 5 mai 2023, mentionnant un « burn out- symptome dépressif ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 12 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 13 décembre 2023 à la société BHN EXPERTISE une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société BHN EXPERTISE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 14 juin 2024.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet en séance du 24 avril 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société BHN EXPERTISE demande au tribunal de :
— juger que le dossier complet a été transmis par la CPAM au CRRMP avant la fin du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations,
— en conséquence, juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire d’autant qu’elle n’a pas avisé l’employeur des nouveaux éléments communiqués au CRRMP pour l’inviter à les consulter,
— juger que le CRRMP n’a en rien caractérisé dans son avis des faits lui permettant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie,
— dire nulle et à tout le moins inopposable à la société BHN EXPERTISE la décision de la CPAM de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [J],
Subsidiairement :
— saisir le CRRMP d’une autre région afin de recueillir son avis,
En tout état de cause :
— lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J].
La CPAM demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société BHN EXPERTISE,
— en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un second CRRMP avec mission de dire si la maladie dont est atteinte Mme [J] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’inopposabilité motifs pris de l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de Normandie:
La société BHN expertise fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis du CRRMP de sorte qu’elle n’a pas pu en vérifier sa régularité ni la conformité de la décision de la CPAM audit avis.
La société BHN affirme également que l’avis du CRRMP n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas motivé.
Enfin, elle soutient que le dossier transmis par la CPAM n’était pas complet dès lors que l’avis du médecin du travail n’était pas joint et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir ni même avoir tenté de l’obtenir.
En outre, la société BHN expertise fait valoir que le principe du contardictoire n’a pas été respecté dès lors que la CPAM a poursuivi l’enquête au delà de la saisine du comité alors que la lettre du 13 septembre 2023 avisant l’employeur de la saisine du CRRMP ne précisait pas que la CPAM pourrait compléter le dossier dans le délai de 30 jours. De plus, l’employeur fait valoir qu’il pouvait formuler des observations jusqu’au 24 octobre 2023 mais que pourtant l’avis du CRRMP précise que le dossier a été réceptionné complet le 24 octobre 2023 soit avant le terme du délai imparti à l’employeur.
La CPAM soutient de son côté qu’elle n’avait pas à transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur. Elle fait valoir que l’avis émis est parfaitement motivé et que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire.
La caisse ajoute que les dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas d’informer l’employeur de ce qu’elle poursuit ses investigations dès lors qu’elle l’a régulièrement avisée des dates d’échéance relatives aux différentes phases de la procédure et qu’il peut aller consulter le dossier en ligne.
Enfin la CPAM fait valoir que la date figurant dans l’avis du CRRMP n’est pas exacte et que le comité a disposé d’un dossier complet à partir du 25 octobre 2023.
S’agissant de l’absence de notification de l’avis du CRRMP à l’employeur :
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
L’article D461-37 du même code dispose que “L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l’étranger”.
Il résulte de ces textes que seule la caisse est désignée comme étant destinataire de l’avis.
L’avis du comité s’imposant à la caisse, celle ci n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement sa décision.
Dès lors, aucun manquement ne peut être valablement reproché à la caisse sur ce point.
S’agissant de l’irrégularité tirée de l’absence d’avis motivé du médecin du travail
S’agissant de l’irrégularité tirée de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, force est de constater que cette obligation a été supprimée par l’article 3 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 qui a modifié l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, cette modification entrant en vigueur pour les maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019.
Mme [J] ayant déclaré sa maladie le 18 mai 2023, le moyen est inopérant.
S’agissant de l’absence de motivation de l’avis du CRRMP
L’article D 461-35 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire”.
Il sera rappelé que le juge n’est pas lié par les avis rendus par le comité qu’il soit saisi par la caisse ou saisi par la juridiction. Le juge peut donc ne pas être convaincu par la motivation des avis et se fonder sur d’autres éléments. En outre, les textes ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de l’avis du CRRMP.
En l’espèce, l’avis du CRRMP de Normandie du 12 décembre 2023 est ainsi rédigé: “Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [E] épouse [J] à partir de 2019 et une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [E] épouse [J].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”
Il existe bien une motivation de l’avis de sorte que le moyen est inopérant.
Sur le non respect du contradictoire
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.”
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 13 septembre 2023, la caisse a informé la société BHN EXPERTISE de la transmission du dossier de Mme [J] au CRRMP. Ce courrier informait également l’employeur des échéances suivantes :
— jusqu’au 13 octobre 2023: possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne,
— Jusqu’au 24 octobre 2023: possibilité de consulter le dossier uniquement
— 12 janvier 2024: date butoir de la décision finale.
La faculté de consulter et de compléter le dossier après la saisine du CRRMP pendant une première phase de 30 jours est ouverte à toutes les parties y compris la caisse ainsi que le précise le texte susvisé. Par conséquent la caisse pouvait parfaitement poursuivre ses investigations et compléter le dossier jusqu’au 24 octobre 2023.
Le texte susvisé impose à la caisse d’informer l’employeur des dates d’échéance mais ne lui fait pas obligation d’informer l’employeur de ce qu’elle poursuit effectivement ses investigations dès lors que l’employeur, régulièrement avisé du calendrier, peut spontanément consulter le site dédié via le compte qu’il a crée afin de vérifier l’enrichissement du dossier par l’une ou l’autre des parties.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la date de réception du dossier, si l’avis du CRRMP mentionne une date de réception au 24 octobre 2023, la caisse produit une attestation du CRRMP de la région Normandie qui confirme qu’il a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 12 décembre 2023 programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier. L’attestation indique que “La date figurant sur le CERFA correspond à la date de fin de la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier”.
Cette attestation, qui n’émane nullement de la caisse, précise ainsi que le dossier a été soumis complet au CRRMP, après l’expiration des délais, de sorte qu’il ne peut être retenu de violation du principe du contradictoire. Le moyen sera rejeté.
L’avis émis par le CRRMP de Normandie en date du 12 décembre 2023 est par conséquent régulier.
2- Sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée par Mme [J] ne relève d’aucun tableau. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Le 12 décembre 2023, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, reconnu le lien essentiel et direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
3- Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société BHN EXPERTISE de sa demande d’inopposabilité de la décision du 13 décembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 mai 2023 par Mme [J] motif pris d’irrégularités de procédure ;
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP région Bretagne,
Assurance maladie HD
TSA 99 998
35024 RENNES Cedex 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [I] [J] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 18 mai 2023, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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