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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCY
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [W], né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U., [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 301 939 740, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Lola LUCCIONI – 274
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [U], [K] est propriétaire d’un navire dénommé « LA CAOU » et monsieur, [T], [W] est propriétaire d’un navire dénommé le « GAIA II ».
Le 29 juin 2022, alors qu’il se trouvait hors de l’eau, le navire dénommé le « GAIA II » a pris feu et a été entièrement calciné. Les flammes se sont propagées jusqu’au navire dénommé « LA CAOU » stationné à côté et l’ont entièrement calciné.
Par actes de commissaire de justice des 06, 07 et 11 mars 2024, monsieur, [U], [K], a fait assigner monsieur, [T], [W], l’EURL, [S] et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour but de déterminer les causes de l’incendie qui a endommagé son navire.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, monsieur, [T], [W] a fait assigner en intervention forcée la société Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij MV.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné une expertise du navire La CAOU appartenant à monsieur, [U], [K] et a confié cette expertise monsieur, [H], [X].
Par actes de commissaires de justice du 04 novembre 2025, monsieur, [T], [W] a fait assigner la société, [Adresse 2] en référé aux fins, notamment, de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur, [T], [W] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« déclarer commune et exécutoire les opérations d’expertise en cours à la société Port Pin Rolland;
« débouter la société, [Adresse 2] de toutes ses demandes
« réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur, [T], [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société Port Pin Rolland sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
« que monsieur, [T], [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
« qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer aux écritures de société, [Adresse 2] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance en date du 24 juin 2025, ordonné une expertise du navire La CAOU appartenant à monsieur, [U], [K] pour déterminer l’origine et les cause de l’incendie qui s’est propagé au navire GAIA II de monsieur, [T], [W].
Il ressort des pièces versées au débat que monsieur, [T], [W] et la société Port Pin Rolland ont, suivant acte sous signature privée, conclu un contrat de stationnement sur un emplacement de bateau de l’ensemble portuaire sis à, [Localité 2] portant pour le navire GAIA II et moyennant le paiement d’une redevance.
Toutefois, la prise en charge, par le responsable du fait dommageable, du préjudice financier que monsieur, [T], [W] déclare subir en raison de son obligation contractuelle de régler les redevances dues à la société, [Adresse 2] pour le stationnement de son navire GAIA II ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime exigé par les dispositions susmentionnées pour rendre l’expertise commune et opposable au concessionnaire du port.
Monsieur, [T], [W] sera donc débouté de sa demande visant à voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé pré-citée à la société Port Pin Rolland.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, monsieur, [T], [W] sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTONS monsieur, [T], [W] de sa demande visant à voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 24 juin 2025 à la société, [Adresse 2];
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS monsieur, [T], [W] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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