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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Me Nathalie BENCHIMOL- GUEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie BENCHIMOL- GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1581
Madame [F] [C] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BENCHIMOL- GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, [Z] [T] et [F] [T], née [C], ont ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la banque BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2016, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [Z] [T] et [F] [T], née [C], un prêt personnel n°601.450/84 d’un montant en capital de 50.000 euros au taux nominal de 3,90%, taux annuel effectif global de 4,04 %, remboursable en 108 mensualités de 549,70 euros, sans assurance et 602,20 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [T] et [F] [T], née [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, la société anonyme BNP PARIBAS sollicite le rejet des demandes formulées par [Z] [T] et [F] [T], née [C], et leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2.057,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,07 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX02], en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire,
— 18.973,69 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 26 février 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°601.450/84, après constat de la déchéance du terme ou après prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave à son obligation principale de remboursement, cette dernière demande résultant de conclusions signifiées le 21 juillet 2025,
— 1.439,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation, en application de la déchéance du terme ou après prononcé de la résiliation judiciaire,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
A l’audience du 19 novembre 2025, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que le solde du compte courant et les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire des contrats. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent le 26 août 2022, en raison de versements intervenus ayant suffisamment abondé le solde pour qu’il soit créditeur, et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
La banque a indiqué que les déchéances du terme avaient été correctement prononcées, que le dossier était complet et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office.
Elle a précisé s’opposer aux délais de paiement sollicités, non justifiés.
[Z] [T] et [F] [T], née [C], étaient représentés.
A titre principal, ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la banque pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes de la banque, sa condamnation à leur restituer les sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement indû opéré, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit, le bénéfice de délais de paiement en cas de condamnation et en tout état de cause, la condamnation de la banque aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] soulèvent la forclusion des créances, au motif que le premier incident de paiement date du 11 mai 2021. Ils mentionnent que la pièce produite au titre du solde débiteur de compte n’est pas probante, que les frais, injustifiés puisqu’inopposables, leur ont été appliqués et que la procédure de clôture du compte n’a pas été respectée. En ce qui concerne le prêt bancaire, les époux [T] soulèvent l’absence de consultation du FICP, de vérification de la solvabilité des emprunteurs et invoquent l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée en l’espèce. En tout état de cause, ils sollicitent des délais de paiement pendant 24 mois.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 novembre 2025.
Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 26 août 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée les 24 et 25 avril 2024. En effet, il convient de prendre en considération la date du premier incident de paiement non régularisé et non pas du seul premier incident de paiement pour déterminer le point de départ du délai de forclusion.
En outre, la société BNP PARIBAS justifie avoir adressé un courrier de mise en demeure de régler le solde débiteur du compte courant en date du 24 janvier 2023, préalablement à la clôture du compte notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mars 2023, de sorte qu’il convient de considérer que le procédure de déchéance du terme a été respectée.
Toutefois, la banque BNP PARIBAS ne justifiant pas de l’opposabilité des frais appliqués aux titulaires du compte, supérieurs à la somme demandée compte-tenu des versements effectués par les défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la demande en paiement du prêt personnel n°601.450/84
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 26 août 2022 de sorte que la demande effectuée les 24 et 25 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article sur l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 26 août 2022, donc depuis plus de 20 mois au moment de la délivrance de l’assignation, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs à la date de l’introduction de la demande.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 50 000 euros et la somme des remboursements effectués par [Z] [T] et [F] [T], née [C], à 46.482 euros.
Il s’en déduit une créance de 3.518 euros au profit de la société BNP PARIBAS.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, en conséquence de la résolution du contrat, aucune somme n’est due en application de la clause pénale. Cette demande sera rejetée.
Il convient donc de condamner solidairement [Z] [T] et [F] [T], née [C], à rembourser la somme de 3.518 euros à la demanderesse.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme de 3.518 euros produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, date à laquelle la demande de résolution judiciaire du contrat a été formée pour la première fois.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[Z] [T] et [F] [T], née [C] sollicitent un échelonnement du paiement de la somme due au regard de leur situation financière et de leurs autres charges.
[Z] [T] et [F] [T], née [C] seront autorisés à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit souscrit par [Z] [T] et [F] [T], née [C] le 30 mars 2016 auprès la société BNP PARIBAS,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [Z] [T] et [F] [T], née [C], le 30 mars 2016 auprès la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE en conséquence solidairement [Z] [T] et [F] [T], née [C], à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 3.518 euros au titre du capital restant dû pour le prêt n°601.450/84, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 2024 ;
AUTORISE [Z] [T] et [F] [T], née [C] à se libérer de la dette, soit de la somme de 3.518 euros, par le versement de 23 mensualités de 150 euros, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (68 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
DIT que les versements effectués par [Z] [T] et [F] [T], née [C] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [Z] [T] et [F] [T], née [C] ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, notamment de la demande de condamnation au paiement au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX02] et au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement [Z] [T] et [F] [T], née [C], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEN
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