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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKH
AFFAIRE : SAS [N] [K] C/ Société ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. [Z] [L] ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [N] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Pris en es-qualité d’assureur de la société [N] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [Z] [L] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228 (grosse + expédition)
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754 (expédition)
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ZADIGA a entrepris de faire édifier un immeuble de bureaux dénommé « [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS [N] [K], à laquelle elle a confié l’exécution des lots de travaux n° 03 « Planchers et murs bois – caissons bois » et n° 7 « Couverture SHEDS », pour un prix total de 545 000,00 euros HT.
La SAS [N] [K] a sous-traité les travaux de couverture et d’étanchéité à la SAS [T] [L] ET FILS, ainsi que des travaux de changement de descentes d’eau pluviale.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 février 2023, avec réserves.
Par courrier daté du 27 octobre 2023, la SASU ZADIGA a dénoncé à la SAS [N] [K] la survenance d’infiltrations d’eau depuis la toiture, non résolues depuis son précédent courrier du 09 juin 2023.
La société FACE a établi un rapport d’audit de la toiture du bâtiment « [Adresse 7] » en date du 12 décembre 2023, faisant état de :
pose des appuis de fenêtre à contre-pente ;
joints silicone défectueux ou manquants ;
raccords dépourvus d’éclisses ;
obstruction des caniveaux par le bac de couverture ;
naissances des évacuations des eaux pluviales pas assez dégagées ;
implantation des naissances des évacuations des eaux pluviales non-conforme au DTU (distantes d’environ 26 ml au lieu de 20 ml) ;
absence de pente sur les caniveaux et montée en charge de ceux-ci ;
incohérences et non-conformités avec le plan initial ;
diamètre insuffisant des trop plein « pissette ».
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SASU ZADIGA a mis la SAS [N] [K] en demeure de remédier aux malfaçons et non-conformités dans un délai de soixante jours.
L’APAVE a rédigé un rapport de vérification générale périodique des équipements mécaniques, daté du 21 décembre 2023, mettant en exergue des anomalies et défectuosités sur les lignes de vie et anneaux d’ancrage en toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SASU ZADIGA a fait assigner en référé
la SAS [N] [K] ;
aux fins de condamnation à remédier aux désordres et non-conformités de la toiture sous astreinte, subsidiairement, de désignation d’un expert.
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu après la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00229), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU ZADIGA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [N] [K] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [I], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 janvier 2025, la SAS [N] [K] a fait assigner en référé
la SAS [T] [L] ET FILS ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS [N] [K] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [I].
A l’audience du 13 mai 2025, la jonction de l’instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00610 a été rejetée.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS [N] [K], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SAS [T] [L] ET FILS de sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
débouter la SAS [T] [L] ET FILS de sa demande de provision ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [I] ;
réserver les dépens.
La SAS [T] [L] ET FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer l’expertise commune ;
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [I] conformément au dispositif de ses conclusions ;
prendre acte de ce qu’elle demeure créancière à l’égard de la SAS [N] [K] de la somme de 85 289,50 euros ;
condamner la SAS [N] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 59 818,16 euros, à valoir sur ses factures impayées, outre intérêts légaux ;
condamner la SAS [N] [K] aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 20 mai 2025, la SAS [T] [L] ET FILS a diffusé une note en délibéré, sans y avoir été autorisée, de sorte qu’il n’en sera tenu aucun compte.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS [N] [K] démontre avoir sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la SAS [T] [L] ET FILS, ainsi que le fait que ces travaux puissent être à l’origine des infiltrations d’eau depuis la toiture, dénoncées depuis le mois de juin 2023.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS [N] [K] et la SAS [T] [L] ET FILS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de déclarer les opérations d’expertise communes aux défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [I] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SAS [T] [L] ET FILS n’a pas assigné, aux fins d’extension des opérations d’expertise, la SASU ZADIGA, alors qu’elle est à l’origine de la mesure d’instruction et y participe.
Ce faisant, elle manque au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement de la mesure ainsi que sur les droits et obligations de la SASU ZADIGA, sans qu’elle ait pu faire valoir ses observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, la demande d’extension de la mission d’expertise sera déclarée irrecevable.
III. Sur la demande de donner acte de ce que la SAS [T] [L] ET FILS est créancière d’une somme de 85 289,50 euros
En l’espèce, une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par la SAS [T] [L] ET FILS (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
IV. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS [T] [L] ET FILS expose que ses factures adressées à la SAS [N] [K] sont impayées pour une somme de 85 289,50 euros, qu’il existe une discussion entre elles sur la déduction d’une somme de 18 285,70 euros, au titre de travaux finalement réalisés par la SAS [N] [K] et d’une somme de 1 451,31 euros, au titre du compte de prorata, ce dont elle déduit que la somme de 59 818,16 euros serait incontestablement due.
Pour s’opposer à la demande, la SAS [N] [K] fait valoir que :
la SAS [T] [L] ET FILS, en qualité de sous-traitant, est tenue d’une obligation de résultat à son égard ;
les travaux de reprise de la couverture fuyarde ont été estimés à 62 122,00 euros HT par la SASU ZADIGA, qui a également fait valoir un préjudice, arrêté au mois de novembre 2022, d’un montant de 71 174,00 euros ;
une partie des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par la SASU ZADIGA, à hauteur de 66 195,00 euros, seraient la conséquence de retards imputables à la SAS [T] [L] ET FILS, et devraient être indemnisés ;
ces retards de la SAS [T] [L] ET FILS seraient à l’origine de dommages causés au second œuvre.
Il résulte de ce qui précède que l’étendue de l’obligation indemnitaire dont la SAS [T] [L] ET FILS est susceptible d’être débitrice à l’égard de la SAS [N] [K] excède le montant de sa demande en paiement et que la société sous-traitante est tenue d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale, ce qui est de nature à rendre vraisemblable l’éventualité de sa responsabilité et de la compensation invoquée (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040 ; Com., 11 octobre 2016, 15-11.060).
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation qui, pouvant annihiler l’obligation invoquer, présente un caractère sérieux.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS [N] [K] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [T] [L] ET FILS ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS [N] [K] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [I] en exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025 (RG 24/00229) ;
DISONS que la SAS [N] [K] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DECLARONS la SAS [T] [L] ET FILS irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS [N] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à donner acte de la créance dont la SAS [T] [L] ET FILS s’estime titulaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS [T] [L] ET FILS à l’encontre de la SAS [N] [K] ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS [N] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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