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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRA5
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[R] [Q]
C/
[F] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [R] [Q]
Mr [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition
Monsieur [R] [Q], demeurant 11 rue Georges Noé – 91570 BIEVRES
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [F] [M], demeurant 11 rue de l’Harmonie – 69003 LYON
comparant en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 06/03/2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 22/05/2025
Date de la mise en délibéré : 11/12/2025
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 12 septembre 2022, Monsieur [F] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [Q] une chambre n°3 dans un appartement situé 34 rue Stéphane Coignet 69008 LYON.
Monsieur [R] [Q] a quitté les lieux le 30 décembre 2022 et un état de lieux de sortie a été établi le 3 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 13 février 2024 n° de dossier 21-23-003224, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Monsieur [F] [M] de payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 580 euros en principal au titre de la restitution de son dépôt de garantie, outre la somme de 25,93 euros au titre des intérêts aux taux légal et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [F] [M] le 13 mars 2024.
Le 12 avril 2024, Monsieur [F] [M] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025 à la demande de Monsieur [F] [M].
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [R] [Q] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de :
580 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
25,93 euros au titre des intérêts.
Monsieur [R] [Q] expose qu’il a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 décembre 2022 et réceptionnée le 27 décembre 2022, de sorte que le point de départ du préavis est le 17 décembre 2022. Il précise que le logement a été reloué, qu’il a payé le loyer du 1er au 18 janvier 2023 en juin 2023. Il sollicite la restitution de son dépôt de garantie. Il ajoute n’avoir jamais reçu le chèque de 218 euros adressé par son bailleur.
En défense, Monsieur [F] [M] ne s’oppose pas à la restitution du dépôt de garantie mais affirme que le point de départ du délai de préavis a commencé à courir au jour de la réception du congé, soit le 27 décembre 2022 de sorte que les loyers sont dus par le locataire jusqu’au 27 janvier 2023. Il accepte de restituer à son locataire la somme de 233 euros payée au mois de juin 2023 pour le loyer du 1er au 18 janvier 2023, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 362 euros pour le loyer du 1er au 27 janvier 2023. Il affirme que le logement a été reloué à compter du 1er février 2023 seulement. Il renonce à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 13 mars 2024. Le 12 avril 2024, Monsieur [F] [M] a formé opposition à cette ordonnance. Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la durée du préavis d’un mois, mais s’opposent sur le point de départ du préavis et sur la relocation du logement après le départ de Monsieur [R] [Q] .
Force est de constater que la preuve n’est pas rapportée par Monsieur [R] [Q] que sa chambre aurait été relouée pendant le délai de préavis.
Par ailleurs, le congé adressé par Monsieur [R] [Q] par lettre recommandée a été réceptionné par Monsieur [F] [M] le 27 décembre 2022. Le délai de préavis d’un mois a donc commencé à courir à cette date en application des dispositions précitées.
Aussi Monsieur [R] [Q] est-il tenu au paiement des loyers jusqu’au 27 janvier 2023 pour un montant de 362 euros. Les parties ne contestent pas que le locataire a versé la somme de 233 euros en juin 2023. Monsieur [R] [Q] est donc tenu de payer à son bailleur la somme de 362 euros – 233 euros = 129 euros.
Les parties ne contestent pas que le dépôt de garantie de 580 euros doit être restitué, en l’absence de dégradations locatives.
Monsieur [F] [M] est tenu de restituer à Monsieur [R] [Q] la somme de 580 euros au titre de son dépôt de garantie.
Monsieur [R] [Q] est tenu de payer à Monsieur [F] [M] la somme de 129 euros au titre des loyers dus jusqu’au 27 janvier 2023.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux sommes et de condamner Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 580 – 129 = 451 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Q], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance, puisque c’est à tort qu’il soutenait pour le point de départ du préavis était la date de l’envoi et non de la date de réception de la lettre recommandée.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [F] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 2024 n° de dossier 21-23-003224 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
RAPPELLE que le présent jugement annule et remplace cette ordonnance d’injonction de payer à l’égard de toutes les parties,
DIT que Monsieur [F] [M] est tenu de restituer à Monsieur [R] [Q] la somme de 580 euros au titre du dépôt de garantie,
DIT que Monsieur [R] [Q] est tenu de payer à Monsieur [F] [M] la somme de 129 euros au titre des loyers dus jusqu’au 27 janvier 2023,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 451 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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