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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 9 mars 2026, n° 24/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
09 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/05452 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ5O
AFFAIRE :
C/
S.N.C. IMMOPRINT
GROSSES délivrées
le 09/03/2026
à Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARSEILLAISE DE PRESSE (RCS DE MARSEILLE 921 014 544)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. IMMOPRINT (RCS DE PARIS 385 035 332)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia BRETON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocats plaidants Maîtres Julien TURCZYNSKI et Raphael LALOUM GHENASSIA, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Wylson BORNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Anne DOSSETTO et Maître Wylson BORNE en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juillet 2004, la société IMMOPRINT a donné à bail à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE (ci-après MOP) un local commercial sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans.
Suivant contrat du 1er juillet 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans.
Le bail a fait l’objet d’un avenant le 29 janvier 2018 portant sur la clause « assurances ».
La société Marseillaise de Presse (SMP) est une société coopérative et participative (SCOP) créée par les anciens salariés de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE pour reprendre les actifs et les activités de la société MOP dans le cadre d’un plan de cession intervenant à l’occasion de la procédure de redressement de MOP.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert à l’égard de la société MOP une procédure de redressement et par jugement du 13 octobre 2020 a ordonné la cession de la société MOP au profit de la SCOP SMP.
La SCOP SMP y exploite une imprimerie.
Par lettre recommandée AR du 27 décembre 2023, la société SMP a sollicité le renouvellement du bail avec un loyer de 358.700€ HT.
Par courrier de son avocat du 26 mars 2024, la société IMMOPRINT a accepté le renouvellement mais au prix de 490.000€ HT HC par an, toutes autres clauses du bail maintenues.
Par courrier recommandé avec AR du 28 juin 2024, la société SMP a notifié à la société IMMOPRINT un mémoire afin de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 358.700€ HT HC par an à compter du 1er janvier 2024, voir condamner la société IMMOPRINT aux dépens et à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, voir désigner tel expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er janvier 2024, voir fixer le loyer provisionnel à un montant de 358.700€ HT HC par an à compter du 1er janvier 2024 et voir réserver les dépens, en tout état de cause, voir rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement, se voir donner acte et afin de préserver ses droits de ce qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice du plafonnement de l’article L 145-34 du Code de commerce pour le cas où par impossible la valeur locative serait jugée supérieure au loyer-plafond et voir débouter la société IMMOPRINT de toute demande contraire.
Par acte du 13 décembre 2024, la société SMP a fait assigner la société IMMOPRINT aux fins de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 à R 145-8 du Code de commerce,
Fixer à 358.700€ HT HC par an en principal le loyer du bail renouvelé à effet le 1er janvier 2024,Condamner la société IMMOPRINT aux dépens,Condamner la société IMMOPRINT à payer à la SMP une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Désigner tel expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative, au sens de l’article L 145-33 du Code de commerce, des locaux donnés à bail à la société SMP au 1er janvier 2024,Fixer en ce cas le loyer provisionnel à un montant annuel de 358.700€ HT par an à compter du 1er janvier 2024,Réserver les dépens.
Suivant mémoire notifié par LRAR le 10 novembre 2025, la société SMP maintient sa demande de fixation du loyer à 304.895€ HT HC par an, et sa demande de loyer provisionnel à la même somme si la juridiction ordonne une expertise, ainsi que les autres demandes.
La société SMP soutient que le loyer est plafonné dès lors qu’aucune exception au principe du plafonnement ne trouve à s’appliquer. La société SMP ajoute que le loyer plafond en fonction de l’indice des loyers commerciaux est fixé à 468.880,22€ mais que la loi du 16 août 2022, prorogée par la loi du 7 juillet 2023, a instauré un plafonnement de l’ILC à 3,5% de sorte que le loyer plafond est en conséquence de 449.816,42€.
La société SMP soutient que le loyer de renouvellement doit correspondre à la valeur locative et ne saurait être maintenu au loyer en vigueur à la fin du bail faute d’éléments. La société SMP ajoute que la valeur locative doit être déterminée par la méthode de comparaison tenant compte des cinq éléments de l’article L 145-33 du Code de commerce dans le choix des références locatives.
La société SMP produit le rapport établi à sa demande par Monsieur [L], expert judiciaire, aux termes duquel il retient une valeur locative de 358.700€ HT HC.
Précisément, la société SMP affirme que les locaux sont bien situés (dans la [Adresse 4] à [Localité 1], pôle économique important, proche de l’aéroport, de la gare SNCF et des axes autoroutiers), que la surface pondérée est de 5.710m2 et que les locaux sont assez bien adaptés à l’activité exercée mais aussi à d’autres activités. Sur ce dernier point, la société SMP conteste le moyen opposé par la société IMMOPRINT aux termes duquel les locaux seraient monovalents dès lors qu’il ne s’agit pas d’un immeuble par destination et que la presse d’imprimerie présente pourrait être retirée, et que de plus le bail précise que sa destination est « liée à l’objet social » de la société preneuse.
La société SMP ajoute qu’en tout état de cause, l’éventuelle monovalence des locaux aurait pour conséquence un déplafonnement du loyer du bail renouvelé mais que le loyer du bail renouvelé et déplafonné sera néanmoins fixé à la valeur locative, laquelle est manifestement inférieure à celle avancée par la société IMMOPRINT.
Ensuite, la société SMP affirme que son expert a retenu que les locaux sont dans un état correct pour l’utilisation qui en est faite mais que depuis lors elle a fait réaliser un diagnostic par la société INDIGO ENERGIE au mois d’octobre 2025, lequel démontre l’absence totale de dispositif anti-incendie dans l’immeuble (ce dispositif ne relèvant pas des obligations du preneur) ce qui constitue une carence structurelle affectant les caractéristiques du bien au sens des articles L 145-33 1° et R 145-3 4° du Code de commerce. La société SMP soutient que ce défaut justifie une correction à la baisse de la valeur locative.
La société SMP estime que la destination lui permet d’exploiter l’activité d’imprimerie.
S’agissant des obligations des parties, la société SMP fait valoir que le bail comporte plusieurs clauses exorbitantes de droit commun :
La taxe foncière à la charge du preneur,Une clause de garantie solidaire en cas de cession,Les travaux exigés par l’administration sont à la charge du preneur.La société SMP ajoute que la société IMMOPRINT n’est pas fondée à faire valoir qu’elle supporte ces charges en contrepartie de bénéfices dès lors que la possibilité pour le preneur d’exercer une activité liée à son objet social est strictement identique à celle prévue par le bail initial de 2004 et dès lors que la possibilité de sous-louer les locaux ne constitue pas un avantage car elle est inclus dans le bail depuis 2004 et est soumise à l’autorisation préalable du bailleur.
La société SMP affirme ensuite que les facteurs locaux de commercialité n’ont pas d’incidence sur la valeur locative.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la société SMP observe que son expert a retenu une valeur moyenne de 81€ /m2, qu’ensuite son expert a appliqué une correction de 10% pour tenir compte de la surface moyenne des éléments de comparaison beaucoup plus importante ce qui porte le prix à 72,90€ /m2/ HT HC/ an, puis a appliqué une minoration liée au transfert de la taxe foncière sur le preneur. Sur la valeur locative de 358.700€/ HT HC/an retenue par son expert, la société SMP entend voir appliquer un abattement de 15% du fait de l’absence de système de sécurité-incendie, dont le coût s’élève à 355.433€ HT selon la société INDIGO ENERGIE, travaux que le bail fait peser sur le preneur, ce qui justifie une minoration de la valeur locative.
En conséquence de ces éléments, la société SMP sollicite la fixation à la somme de 304.895€ HT HC par an.
Dans son mémoire notifié par LRAR le 26 novembre 2025, la société IMMOPRINT demande à la juridiction de :
Vu les articles L 145-33 et R 145-2 du Code de commerce,
Vu l’article 524 du Code civil,
La dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes,Donner acte de l’accord des parties pour considérer que la valeur du m2 loué s’élève à 72,90€/m2/an HC HT,Fixer la valeur locative des locaux à 599.564€ HT HC par an, sur la base d’une surface de 8.224,47 m2,Rejeter toute demande contraire de la société SMP,Fixer à 599.564€ HT HC le loyer annuel du bail renouvelé à effet au 1er janvier 2024,Condamner la société SMP à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société IMMOPRINT soutient que les locaux sont monovalents si bien que la règle du plafonnement doit être exclue. Sur cette question, la société IMMOPRINT soutient que deux critères remplis en l’espèce permettent de qualifier la monovalence du local :
un critère matériel en présence de locaux utilisés en vue d’un usage unique ce qui implique des aménagements structurels uniquement adaptés à un usage précis, le local donné à bail étant uniquement utilisé pour l’activité industrielle d’imprimerie et ayant nécessité des aménagements structurels pour permettre l’implantation de l’ensemble de la chaîne de production, en particulier les presses rotatives qui occupent une surface totale de 2.475m2 soit plus d’un quart de la surface totale,un critère économique caractérisé par l’impossibilité de transformer les locaux sans engager des travaux importants.
Sur le critère matériel, la société IMMOPRINT rappelle les dispositions de l’article 524 du Code civil relatif aux immeubles par destination ainsi que la jurisprudence rendue sur le fondement de cet article dont il résulte qu’un meuble est un immeuble par destination dès lors qu’il est affecté au service et à l’exploitation du fonds ou qu’il est attaché au fonds à perpétuelle demeure notamment s’il est scellé au fonds et ne peut être détaché sans le détériorer. La société IMMOPRINT ajoute que la presse rotative F2 a été qualifiée d’immeuble par destination par jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13 octobre 2022 arrêtant le plan de cession de la société MOP au profit de la société SMP.
Ensuite, la société IMMOPRINT affirme que la destination du bail est indifférente à la caractérisation de la monovalence puisqu’elle est définie en fonction des caractéristiques objectives des locaux, qu’aucune autre activité que l’impression n’a été exercée dans les locaux depuis l’origine et que la qualification d’immeuble par destination des presses rotatives est incontestable.
De même, la société IMMOPRINT fait valoir que le critère économique de la monovalence est démontré par le rapport d’expertise produit par le preneur, à savoir l’ensemble de la chaîne de production de l’activité d’imprimerie composée notamment de presses occupant plus d’un quart de la surface totale louée.
S’agissant de la valeur locative, la société IMMOPRINT s’oppose aux conclusions de l’expert [L]. La société IMMOPRINT soutient tout d’abord que la surface à retenir est de 8.224,47m2 et s’appuie pour cela sur les conclusions du cabinet indépendant PRIESTLEY 3D. La société IMMOPRINT précise que Monsieur [L] n’a pas procédé à un relevé de surface mais s’est contenté de fonder ses calculs sur les surfaces communiquées par son mandant alors qu’en réalité, la surface indiquée sur le bail est bien de « 9.079m2 dont 7.289m2 de locaux industriels et 915,69m2 de bureaux, soit 8.136m2 hors pondération ». La société IMMOPRINT ajoute que les pondérations n’ont pas à être calculées sur la base de la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière, celle-ci n’ayant aucun caractère contraignant et ne devant s’appliquer qu’aux commerces situés en centre-ville, en pied d’immeuble, mais pas aux bâtiments à usage d’activité industrielle. Ensuite, la société IMMOPRINT ajoute encore qu’il n’y a pas lieu de réduire la surface de 413m2 en raison de la présence d’une rotative inutile qui serait sa propriété alors qu’elle n’est pas propriétaire de cet outil industriel et n’a pas pu l’être au regard de son objet social.
S’agissant du calcul de la valeur locative, la société IMMOPRINT affirme être d’accord pour voir fixer la valeur locative de référence à la somme de 72,90m2 / an HT HC mais appliquée à une surface de 8.224,47m2 si bien que la valeur locative s’établit à la somme de 599.564€ HT HC /an.
S’agissant de la question des abattements, la société IMMOPRINT fait valoir que s’agissant de locaux monovalents le transfert de charge ne donne pas droit à une quelconque diminution de valeur locative ( Civ 3ème, 5 octobre 2017, n°16-18.059), que la Charte de l’expertise va également dans ce sens puisqu’elle prévoit « la valeur locative est exprimée hors taxes ou TVA et hors charges locatives refacturées au preneur ».
Sur l’abattement sollicité et lié aux normes de sécurité incendie, la société IMMOPRINT soutient que les travaux objets du rapport de la société INDIGO ENERGIE ne sont pas des travaux de mise aux normes du système de sécurité incendie mais de simples travaux d’aménagements pour conformer les locaux à la politique interne du groupe CMA CGM, que de plus la Cour de cassation considère que la valeur locative doit s’apprécier sans tenir compte des travaux d’aménagement réalisés par le preneur ( Civ 3ème, 14 juin 2018, n°17-14.599), qu’en conséquence, aucun abattement n’a vocation à s’appliquer du fait des travaux invoqués par la société SMP.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33, “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.”
L’article L.145-34 du code de commerce dispose que :
“A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)”
Ensuite, l’article R 145-10 du Code de commerce dispose que « le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145-33 et R 145-33 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche considérée. »
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, “lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. »
En l’espèce, il résulte des mémoires des parties qu’elles sont d’accord sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2024.
Il se dégage de plus des mémoires un accord sur la valeur locative du bien de 72,90€/m2. Cependant, les parties ne sont d’accord ni sur la surface pondérée ni sur les abattements susceptibles d’être appliqués à cette valeur /m2.
Les parties ne sont pas non plus d’accord sur la question de la monovalence des locaux, ce qui a une incidence importante sur la question du loyer. En effet, les loyers des locaux monovalents échappent à la règle du plafonnement.
Sur la question de la monovalence
Le contrat de bail initial et le contrat de renouvellement du bail ne comportent aucune disposition permettant de déterminer que le local a été construit en vue d’une seule utilisation. Ils désignent le local comme un local d’une surface de 9.079m2 dont 7.289m2 de locaux industriels et stipulent que le preneur ne pourra exercer dans les lieux qu’une activité liée à son objet social ou celui de l’une de ses filiales.
Ensuite, il résulte des observations de Monsieur [L], expert intervenu à la demande de la société SMP, relatives aux équipements des locaux, qu’ils comprennent une surface très importante dédiée aux presses rotatives (1225m2 et 750m2) sur une surface totale générale non pondérée d’un minimum de 8.000m2. Les parties ne sont pas d’accord sur la surface, totale puis pondérée, mais il n’est pas contestable que les presses occupent environ un quart de la surface totale.
Ensuite, la juridiction constate que le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE n’a pas considéré que l’une des presses constitue un immeuble par destination dans son jugement du 13 octobre 2022 mais qu’il a cependant constaté le caractère essentiel de celle-ci aux besoins de l’activité ainsi que l’accord intervenu avec la société RICCOBONO PRESSE INVESTISSEMENT le 4 juillet 2022 aux termes duquel cette presse est laissée à la disposition de la société SMP.
Enfin, il n’est pas contesté, ainsi que cela résulte du rapport de Monsieur [L] produit par le preneur, que le local abrite l’ensemble de la chaîne de production de l’activité d’imprimerie avec les presses qui occupent environ un quart de la surface si bien que le local ne peut être utilisé pour une autre activité sauf à réaliser des modifications très importantes notamment le démontage de toute la chaîne et des presses.
Il s’ensuit que le local a manifestement été construit pour l’activité d’imprimerie si bien qu’il convient de considérer qu’il est monovalent.
En application de l’article R 145-10 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé d’un tel local échappe à la règle du plafonnement et doit être déterminé selon les usages observés dans la branche considérée.
Les parties n’ont pas fait valoir d’autres usages que celui de fixer le loyer du bail renouvelé conformément à la valeur locative. C’est donc de cet usage qu’il conviendra de faire application.
Sur la valeur locative
Le rapport d’expertise de Monsieur [L], établi à la demande de la société SMP, et le certificat de superficie de la société PRIESTLEY 3D, établi à la demande de la société IMMOPRINT, ne permettent notamment pas à la juridiction de statuer en l’état sur la surface pondérée donnée à bail. Or, il s’agit d’un élément essentiel de la fixation de la valeur locative.
Il convient donc d’ordonner une expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif, aux frais avancés de la société SMP, demanderesse à l’instance.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que “Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.”
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’accord des parties sur le renouvellement du bail au 1er janvier 2024,
DIT que le local commercial est monovalent,
DIT que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit être déterminé selon les usages observés dans la branche considérée, à savoir en l’espèce la valeur locative,
Avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, COMMET en qualité d’expert
Madame [T] [Z]
Demeurant [Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— déterminer la valeur locative des locaux en application de l’article 145-33 du Code de commerce, au 1er janvier 2024,
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrite de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que la Société Marseillaise de Presse devra consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la Société Marseillaise de Presse continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à AIX EN PROVENCE, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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