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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2026, n° 26/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01721 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2026 à 16h12
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2026 par Mme [D] [C] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [D] [C] préalablement avisé , représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [U]
né le 06 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [A] [B], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 19 novembre 2025 a condamné [J] [U] à une interdiction du territoire français de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2026 notifiée le 20 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que si l’intéressé s’est vu notifier deux fois le même arrêté de placement en rétention administrative, ( l’un sans date ni horodatage, l’autre daté et horodaté), il ne ressort pas de cette circonstance que la procédure en soit viciée, l’intéressé comme le juge, ayant été mis en possession de l’ensemble des éléments permettant de prendre en considération la situation de l’intéressé ni surtout qu’il en soit résulté un grief pour Monsieur [M] [J], ce dernier ayant au contraire et en tout état de cause, été pleinement informé de ses droits;
Que ce moyen n’est pas fondé:
Attendu ainsi que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français comme elle a pu elle-même le déclarer lors de son audition du 20 mars 2026 par les services de la Direction Zonale de la Police [Localité 3]) Sud-Est UID;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que que les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnelde Saint-Etienne en date du 19/11/2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel et à titre de peine complémentaire à une interdiction de territoire francais de 5 ans et a une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité;
Attendu que Monsieur [U] [J] fait l’objet de la décision de l’administration fixant l’Algérie comme pays de renvoi du 19/05/2026
notifiée le méme jour en exécution de son interdiction du territoire francais de 5 ans, qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni étre exposé a des peines ou traitements contraires a la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas
de retour dans son pays d’origine.
Attendu que lors de son audition du 20 mars 2026 par les services de la Direction Zonale de la Police Aux Frontieres(DZPAF) Sud-Est UID le 20/03/2026, Monsieur [U] [J], qui a indiqué être arrivé sur le territoire français en 2021 de façon clandestine et n’avoir sollicité aucun titre de séjour, donc qui n’a donc aucune attache en FRANCE, a déclaré étre célibataire et sans enfant à sa charge, avoir sa famille en Algérie et qu’il n’a non plus évoqué aucune vulnérabilité ni de handicap -ce que confirme la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité- qui s’opposeraient à un placement en rétention de sorte que la mesure de rétention n’est pas disproportionnée;
Qu’il est rappelé que la levée d’écrou de X se disant Monsieur [U] [J], né le 06/11/2005 in [Localité 2], incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 4] depuis le 27/09/2025, est intervenue le 20/05/2026 et qu’il n’est pas possible de mettre 5 exécution immédiatement la mesure judiciaire d’éloignement dont il fait l’objet;
Attendu que l’intéressé n’a pas de domicile fixe et que le risque de soustraction est important;
Attenduque X se disant Monsieur [U] [J], né le 06/11/2005 a [Localité 2], de nationalité algérienne, n’est en possession d’aucun document d’identité, que l’administration justifie avoir saisi en date du 21/05/2026 les autorités algérienne afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et ainsi prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol;
Attendu que la situation personnelle de l’intéressé, la menace à l’ordre public et surtout son absence de garantie de représentation, laissant craindre une soustraction à l’autorité, justifient ainsi la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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