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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 11 mai 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00003
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZO3
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
[C] [H], sous tutelle de Madame [U] [D]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE ONZE MAI DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 prorogé au 23 avril, au 07 mai puis au11 Mai 2026, pour rendre la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R] [X] [H], sous tutelle de Madame [U] [D]
né le 10 Septembre 1952 à ANNEVILLE EN SAIRE (MANCHE), demeurant 4 Rue du grand Pré
Bâtiment B – Appartement n°1
50700 VALOGNES
Représenté par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-50129-2024001422 accordée le 15 novembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)
Madame [U] [D], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Tutrice de Monsieur [C] [H]
3 rue John Tucker SAINT HILAIRE PETITVILLE
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
Représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA (ex contentia France), venant elle même aux droits de la société COFIDIS,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération
75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par acte d’huissier remis à étude le 23 décembre 2024, [C] [H], représenté par [L] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeures, désignée en qualité de tutrice par jugement rendu le 03 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, a assigné la société EOS France à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2024 sur les comptes détenus à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a été signifiée le 12 septembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 23 avril, au 07 mai puis au11 Mai 2026.
Monsieur [H], représenté par sa tutrice Madame [D], venant en lieu et place de Madame [K], a comparu représenté par son conseil et repris oralement les termes des conclusions remises à l’audience.
Il demande au juge de l’exécution de déclarer Madame [D] en sa qualité de tutrice de Monsieur [H], recevable et bien fondée en son action, et, au visa des articles L111-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution, L211-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution, L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, R211-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 1302 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, de :
— à titre principal,
— dire et juger que le titre exécutoire sur lequel repose la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 est prescrit,
— dire et juger que la SAS EOS France n’est pas créancière de Monsieur [H] et n’avait donc pas qualité pour pratiquer une saisie attribution,
— ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la SAS EOS France de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 sur comptes/livrets bancaires de Monsieur [H] détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] la somme de 83,33 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie-attribution,
— condamner la SAS EOS FRANCE à restituer à Monsieur [H] la somme de 650,00 euros indûment versée,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il devra être déduit la somme de 219,32 euros du montant de la saisie pratiquée dans la mesure où il n’est pas justifié de cette somme,
— en tout état de cause,
— débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [H] représenté par sa tutrice,
— condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [H] une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
La Société EOS FRANCE, anciennement dénommée CONTENTIA France, représentée par son conseil, reprend les termes des conclusions notifiées à la barre et demande au juge de l’exécution de :
— constater que la société EOS France est créancière de Monsieur [C] [H],
— déclarer que le titre exécutoire rendu détenu ù l’encontre de Monsieur [C] [H] est parfaitement valide et n’est pas frappé de prescription,
En conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
— débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— acter de la tentative de conciliation,
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [H] fait valoir :
— que le titre exécutoire sur lequel repose la saisie-attribution litigieuse est une ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 mars 1998, signifiée à Monsieur [H] le 20 mars 1998 et revêtue de la formule exécutoire le 28 avril 1998 ; qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 prévoyant que le nouveau délai réduit court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l’ordonnance d’injonction de payer du 06 mars 1998 pouvait être exécutée jusqu’au 19 juin 2018,
— qu’un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer a été délivré le 23 octobre 2015 à Monsieur [H] ; qu’en application d’une jurisprudence constante ce commandement, bien que ne constituant pas un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer ; qu’ainsi en application de l’article 2231 du Code Civil, un nouveau délai de 10 ans a en principe commencé à courir à compter de l’expiration du délai d’opposition d’un mois, soit à compter du 24 novembre 2015 pour expirer le 24 novembre 2025,
— que cependant le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 octobre 2015 à Monsieur [H] ne l’a pas été par la SA COFIDIS, créancier de Monsieur [H] selon l’ordonnance d’injonction de payer, mais par la « SAS CONTENTIA venant aux droits de COFIDIS »,
— que ce n’est qu’à l’occasion du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 décembre 2022 à Monsieur [H] qu’il a été signifié à ce dernier que la créance de la SA COFIDIS à son encontre avait été cédée à la société EOS CONTENTIA (Ex-CONTENTIA France) suivant contrat de cession de créances du 28 février 2013,
— qu’en application de l’article 1690 du Code Civil en vigueur au jour de la cession de créances le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la cession de créance intervenue entre la SA COFIDIS et la société EOS CONTENTIA n’était ainsi opposable à Monsieur [H] qu’à la condition de lui être signifiée, sauf à ce qu’il l’ait acceptée par acte authentique ; que les courriers adressés entre 2013 et 2018 à Monsieur [H] par la société EOS CONTENTIA ne valent pas signification au sens de l’article 1690 précité,
— qu’au surplus il n’est pas établi que la créance à l’encontre de Monsieur [H] faisait partie des créances cédées, le fait qu’il soit indiqué « Référence-710676567 »pour une créance référencée “301 710 676 567 82" sur l’ordonnance d’injonction de payer, n’étant pas suffisant ; que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la société EOS France produit une convention de cession de créances conclue entre la SA COFIDIS et la société CONTENTIA France le 28 février 2013 ainsi qu’une annexe "LISTES DES CREANCES CEDEES” où figure la créance contre Monsieur [H] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 1998,
— que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 octobre 2015 par la société EOS CONTENTIA qui est nul et de nul effet ne peut constituer une cause interruptive de prescription, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 1998 ne pouvait être exécutée que jusqu’au 19 juin 2018.
En réplique, la société EOS France expose :
— que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [C] [H] avait alors vocation à être exécuté jusqu’au 19 juin 2018, en l’absence d’acte interruptif de prescription ; que le 23 octobre 2015, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie ont été signifiés à Monsieur [C] [H], selon acte déposé en étude ; que cet acte est interruptif de prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
— que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par la procédure de surendettement qui vaut également reconnaissance de dette, en application des dispositions de l’article 2240 du Code Civil, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui juge qu’en sollicitant un plan conventionnel de surendettement par lequel la dette a été aménagée, le débiteur surendetté reconnaît la créance de la banque ; qu’en l’espèce la demande de Monsieur [H] a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 30 décembre 2015 ; que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par la saisine de la Commission de Surendettement et a été suspendue pendant la durée du moratoire conformément entre décembre 2016 et février 2019, date à laquelle ce moratoire est arrivé à terme ; que le délai de prescription du titre exécutoire a été interrompu à compter du 04 décembre 2015 et qu’un nouveau délai de dix ans a couru à compter du terme du moratoire, délai qui aurait expiré en février 2029,
— que le 13 décembre 2022, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à Monsieur [C] [H] ; que cet acte est également interruptif de prescription et a fait courir un nouveau délai de 10 ans ; qu’entre avril 2023 et avril 2024, Monsieur [C] [H] a procédé à plusieurs règlements qui selon une jurisprudence constante constituent des paiements partiels valant reconnaissance de dette, ce qui a pour effet d’interrompre la prescription ; que les allégations selon lesquelles ces règlements auraient été effectués sous la pression du commissaire de justice ne reposent sur aucun élément sérieux,
S’agissant des effets de la procédure de surendettement sur la prescription, la société EOS France expose que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [C] [H] et qui vaut également reconnaissance de dette, en application des dispositions de l’article 2240 du Code Civil.
Sur ce point, Monsieur [H] réplique que l’article L331-3-1 du Code de la Consommation, dans sa version en vigueur au 30 décembre 2015, prévoit que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ; qu’en l’espèce, le délai de prescription aurait été suspendu du 30 décembre 2015, date de la recevabilité du dossier de surendettement, au 27 mars 2019, date de caducité du plan conventionnel après la mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [H] par la SAS EOS France suite au non-respect dudit plan ; que toutefois le titre se prescrivait en principe le 19 juin 2018, soit pendant cette suspension du cours de la prescription ; que de fait, le délai de prescription du titre a été réellement suspendu pendant 2 ans, 6 mois et 5 jours ; que ce délai a donc recommencé à courir à compter du 27 mars 2019 pour expirer le 24 décembre 2020 ; qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été initiée avant le 19 juin 2018, date d’expiration de principe, ou le 24 décembre 2020, s’il devait être considéré que le dossier de surendettement ait reporté celle-ci.
Sur ce,
Les parties s’accordent pour considérer que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 mars 1998 pouvait être exécutée jusqu’au 19 juin 2018, terme de la prescription de 10 ans qui s’était substituée à la prescription trentenaire en application de la loi du 17 juin 2008, à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2008.
La question que se pose est dans un premier temps celle de l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie-vente fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer et délivré le 23 octobre 2015 à Monsieur [H], étant précisé qu’il n’est pas discuté qu’un commandement aux fins de saisie-vente a un effet interruptif de prescription, même s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée.
Le commandement de saisie-vente signifié le 23 octobre 2015 à Monsieur [H] a été remis à ce dernier à la demande de la SAS CONTENTIA (venant aux droits de COFIDIS).
Bien qu’il soit ainsi indiqué qu’un nouveau créancier vient aux droits du créancier initial, cette mention ne vaut pas signification de la cession de la créance au sens de l’article 1690 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la délivrance de ce commandement. Il convient en effet de rappeler que les articles 1323 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la cession en cause, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 qui énonce que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Selon cet article 1690 du code civil le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut l’être aussi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;
Le débiteur doit être considéré comme un tiers dès lors qu’il a intérêt à ce que le cédant soit encore considéré comme le titulaire du droit.
Ainsi, s’agissant de l’effet de l’opposabilité il est jugé en matière de saisie attribution comme en matière de commandement aux fins de saisie vente qu’un tel acte ne peut être délivré par la société cessionnaire au débiteur qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement signifiée à celui-ci (Cass., Com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.726).
L’inopposabilité de la cession de créance entraîne la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 octobre 2015 à Monsieur [H] et l’annulation de cet acte le prive de tout effet interruptif de prescription.
Si la saisine par le débiteur de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu’il déclare et interrompt leur prescription, et si cette reconnaissance n’est assujettie à aucune condition de forme et peut en effet résulter d’une simple déclaration, la reconnaissance ne saurait avoir d’effet interruptif qu’à condition d’être claire et d’émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur ne s’est déclaré redevable de sommes qu’à l’égard de la SA COFIDIS, mentionnée en cette qualité dans l’état des créances établi au mois de décembre 2015. Si l’identité du cessionnaire apparaît dans un état des dettes postérieur, rien ne permet de considérer que Monsieur [H] aurait lui-même désigné la société CONTENTIA comme son créancier, étant précisé que cet état du passif établi par la commission après la décision de recevabilité repose d’une part sur les déclarations du débiteur, d’autre part sur la consultation des créanciers déclarés par ce dernier, toute modification des montants dus ou des titulaires des créances déclarée unilatéralement par les créanciers ne pouvant être tenue pour valablement reconnue par le débiteur.
La déclaration de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [H] ne saurait ainsi valoir reconnaissance de la créance de la société CONTENTIA sur ce dernier et n’a pu par conséquent interrompre la prescription, laquelle s’est trouvée acquise au plus tard le 24 décembre 2020, aucun acte interruptif valable n’ayant été exécuté avant cette date.
Le titre exécutoire fondant la mesure contestée se trouvait par conséquent prescrit au jour de l’exécution de cette mesure dont la mainlevée sera donc ordonnée. Les frais de la mesure resteront intégralement à la charge de la société EOS France.
La société EOS France, en sa qualité de professionnelle dans le domaine, notamment, du recouvrement des créances des particuliers, ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait plus d’un titre exécutoire. C’est donc avec une légèreté blâmable caractérisant l’abus qu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution. L’exercice illégitime de cette voie d’exécution a nécessairement causé à Monsieur [H] un préjudice financier dont il demande réparation à hauteur des seuls frais bancaires engendrés par la mesure, soit 83,33 euros. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Monsieur [H] sollicite également la restitution de sommes qu’il estime indûment versées, à hauteur de 650 euros. Il expose que le Juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’action en répétition de l’indu suite à une mesure d’exécution forcée ; qu’en l’espèce, c’est après la signification de la cession de créance avec com mandement de payer aux fins de saisie vente le 13 décembre 2022que Monsieur [H], sur insistance du Commissaire de Justice mandaté par la SAS EOS France après réception d’un courrier du 24 mars 2023, a procédé à des règlements de 50 euros par mois à compter d’avril 2023 et ce pendant 13 mois, ce à hauteur d’une somme totale de 650 euros, ce qui n’est pas contesté par la SAS EOS France ; que ces règlements sont intervenus alors que le titre exécutoire sur lequel ils reposaient était prescrit.
Il est rappelé qu’en application de l’article 2249 du code civil le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, dès lors que celui qui reçoit les paiements est le créancier.
Les pièces communiquées par la société EOS France démontrent suffisamment qu’elle était devenue créancière de Monsieur [H] à la date des paiements, la société créancière produisant le contrat de cession daté du 21 décembre 2012 et enregistré chez le notaire au 17 janvier 2013 correspondant à l’annexe produite aux débats, dont la page 47 mentionne la créance litigieuse, la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l’annexe où figurent les références de la créance cédée suffisant à établir la cession de ladite créance.
La demande sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société EOS France sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [H] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France le 9 septembre 2024 sur comptes/livrets bancaires de Monsieur [C] [H], sous tutelle de Madame [U] [D], détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France le 9 septembre 2024 sur comptes/livrets bancaires de Monsieur [C] [H], sous tutelle de Madame [U] [D], détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;
Condamne la SAS EOS France à verser à [C] [H], sous tutelle de Madame [U] [D], la somme de 83,33 euros au titre des frais bancaires liés à la saisie-attribution ;
Rejette la demande en restitution de la somme de 650 euros ;
Condamne la SAS EOS France aux dépens ;
Condamne la SAS EOS France sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [C] [H], sous tutelle de Madame [U] [D], la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE MAI DEUX-MIL- VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’il en seront légalement requis
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