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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232Y
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à: Monsieur [M] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaures – 69007 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [A], demeurant 21 avenue Joannès Masset – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 01/02/2019, l’association ENTRE2TOITS, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [M] [A] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro 22 sis 21 avenue Joannès Masset, 69009 LYON moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 117,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24/01/2025 visant la clause résolutoire dans le bail, le bailleur a délivré à Monsieur [M] [A] un commandememnt de payer la somme de 876,23 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 15/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de Monsieur [M] [A] ,condamner Monsieur [M] [A] à lui payer :la somme de 997,01 euros selon état de créance arrêté au 15/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 959,91 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 08/01/2026 et ne s’oppose pas à ce que soient accordés à Monsieur [A] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Monsieur [M] [A] comparaît, il indique avoir versé la somme de 150 euros la veille de l’audience. Il précise débuter un nouvel emploi en février.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 08/01/2026 justifiant que Monsieur [M] [A] reste à lui devoir la somme de 959,91 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 25/02/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 24/01/2025 et demeurée infructueuse.
Toutefois, il convient de constater l’accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l’engagement pris par Monsieur [M] [A] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 50 euros.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [A] doit supporter les dépens.
DECISION
Le juge du contentieux de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 959,91 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 08/01/2026,
DIT n’y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,
CONSTATE l’accord de l’association ENTRE2TOITS et de Monsieur [M] [A] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d’habitation numéro 22 sis 21 avenue Joannès Masset, 69009 LYON au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 50 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 20ème correspondant au solde de la dette,
DIT que, si Monsieur [M] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s’appliquer,
EN REVANCHE, si Monsieur [M] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [A] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Monsieur [M] [A] à payer à l’association ENTRE2TOITS, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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