Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01298
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/01476
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[V] [R]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [N] munie d’un pouvoir en date du 7 novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [V] [R]
née le 17 Août 1991 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/01476
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [V] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,53 € charges comprises.
Le 4 décembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [R] [V] par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [R] [V] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [R] [V] se trouve être occupante sans droit ni titre;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [R] [V] au paiement de la somme en principal de 2751,50 € au titre des impayés de loyers et charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [R] [V] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [R] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [R] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 24 mars 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [N] [E] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, Madame [R] devant quitté les lieux le 22 novembre 2025. Il actualise la dette locative à la somme de 721,69 € arrêtée au 10 novembre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 signifié à personne, Madame [R] [V] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur produit le bail signé le 24 août 2018, le commandement de payer délivré le 4 décembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 10 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 721,69 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 263,91€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [R] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 457,78 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 novembre 2025.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désistant de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ de la locataire prévu le 22 novembre 2025, la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 4 décembre 2024 à la charge de Madame [R] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, et rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion ;
Condamne Madame [R] [V] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 457,78 € (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 novembre 2025;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Intervention forcee ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dégât
- Opposition ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Enlèvement
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Médiateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Avis
- Grue ·
- Règlement amiable ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Enlèvement ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Matériel ·
- Marchés de travaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.