Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05142 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJRO
Minute N°25/01217
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 05 octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 15 septembre 2025, notifié à Monsieur [D] [O] le 15 septembre 2025 à 14h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 septembre 2025 à 11h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 09h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [O]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître RAHMOUNI, avocat représentant la PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mahamadou [E] en ses observations.
M. [D] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la régularité du contrôle d’identité:
L’article 78-2 alinéa 9 prévoit que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne […] dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »
Il sera rappelé que les exigences de l’article 67-2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n°562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 garantissent qu’un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de police du 14 septembre 2025 à 14h35 que le contrôle a été réalisé dans l’enceinte de la gare de [Localité 3] pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Ce contrôle a eu lieu pendant les heures expressément fixées par arrêté, à savoir entre 13h30 et 15h, cette période n’excédant pas une durée de douze heures. Le contrôle a été réalisé de manière aléatoire et non systématique et en tous cas le contraire n’est pas établi contrairement à ce qui a été affirmé par le conseil de [D] [O] qui a évoqué un contrôle ciblé sans développer davantage.
Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de l’article 78-2 alinéa 9.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité du contrôle du titre de séjour
Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Il ressort de ces dispositions qu’une personne étrangère peut faire l’objet d’un contrôle de son titre de séjour en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité.
Si la qualité d’étranger doit découler d’élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, il en est ainsi lorsque, lors du contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, l’intéressé décline spontanément son identité en déclarant être née à l’étranger et de nationalité étrangère (voir en ce sens, Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-50.047).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 14 septembre 2025 à 14h35 que [D] [O] a déclaré aux agents de contrôle être né en Algérie et de nationalité algérienne
Ainsi, ce contrôle doit être considéré comme régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025, signé par régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 14h40, la préfecture du Nord expose que Monsieur [D] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 octobre 2023, notifié le même jour.
Aux fins d’établir que Monsieur [D] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ; qu’il n’a pas respecté les précédente mesure d’assignation à résidence et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation.
La préfecture retient également que Monsieur [D] [O] a déclaré habiter avec sa femme avec un enfant à charge et qu’il effectif que celui-ci est parent d’enfant français sans qu’il soit établit que celui-ci soit toujours avec la mère de l’enfant ni qu’il est impliqué dans l’entretien et l’éducation de son enfant.
Dès lors, les éléments développés à l’audience pour établir un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, ont bien été pris en compte par la préfecture et a situation de Monsieur [D] [O] n’est pas plus justifiée à ce jour
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
1/ sur les diligences
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que la préfecture du Nord s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il ne peut être reproché à la préfecture de s’être adressé au consulat algérien, pays dont se revendique Monsieur [D] [O]
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [D] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que Monsieur [D] [O] n’a pas exécuté de lui même la mesure d’éloignement depuis plusieurs années.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [O]
2/ sur l’existence d’un registre actualisé
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
En l’espèce la préfecture à joint à sa requête un registre signé le 15 septembre à 19h42 à le 17 septembre 2025 à 17h19 et faisant état du recours de ce jour et d’une visite médicale d’admission du 16 février 2025 qui est nécessairement une erreur matérielle, la bonne date devant être le 16 septembre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que la copie du registre actualisée a été jointe à la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
IV/ Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, [D] [O] n’a pas remis son passeport aux services compétents, indiquant même à l’audience ne pas en posséder
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5145 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05142 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05142 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJRO ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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