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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 19/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RP/AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
CHAMBRE CIVILE : 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 19/00559 – N° Portalis DBY7-W-B7D-DKDG
Mme [C] [P] épouse [X]
c/M. [R] [X]
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Composition à l’audience du 11 juin 2025 :
PRESIDENT : Marie DIEDERICHS, Juge
Notification le : 10/09/2025
1CE parties LRAR
1CCC avocats
1 EC ARIPA
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
ASSESSEUR : Raphaël PINEAU, Juge
GREFFIER : Marina RIBEIRO, Greffière
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2019,
Vu les ordonnances des 15 juillet 2020, 20 octobre 2022 et 6 juillet 2023 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Prononce, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [C], [I], [B] [P], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] ([Localité 8]),
et
Monsieur [R], [V] [X], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] ([11]) .
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 octobre 2019 ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la prestation compensatoire due par Madame [C] [P] à Monsieur [R] [X] à la somme de vingt-quatre mille neuf cent soixante euros (24 960 €) ;
Condamne Madame [C] [P] à verser à Monsieur [R] [X] une prestation compensatoire d’un montant de vingt-quatre mille neuf cent soixante euros (24 960 €) ;
Dit que ladite prestation compensatoire sera versée par mensualités deux cent soixante euros (260 €) sur huit années ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [J] [X] et [H] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
• La scolarité et l’orientation professionnelle,
• Les sorties du territoire national,
• La religion,
• La santé,
• Les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants [J] [X] et [H] [X] au domicile du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
• En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi, sortie des classes au lundi matin, entrée des classes,
• En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement ;
Dit que par dérogation à ce calendrier le père aura l’enfant ou les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit qu’il appartiendra au bénéficiaire dudit droit de prendre et ramener les enfants au domicile indiqué par le parent chez lequel ils résident habituellement ou de les faire prendre et faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure, pour les fins de semaine, ou le premier jour, pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Dit que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe à la charge de la mère, Madame [C] [P], une pension alimentaire de 230 euros par enfant et par mois, soit 460 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour les enfants [J] [X] et [H] [X], au besoin, la condamne à payer cette somme à Monsieur [R] [X], et ce à compter de la date de la présente décision ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [C] [P], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [X] et [H] [X] directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [R] [X] ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Monsieur [R] [X] sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule:
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr);
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
• saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
• autre saisies,
• paiement direct entre les mains de l’employeur,
• recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement
• et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Raphaël PINEAU et signée par Marie DIEDERICHS, Président, et Audrey GRAMMONT, Adjointe Administrative Faisant fonction de greffier, lors du délibéré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey GRAMMONT Marie DIEDERICHS
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