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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 19 avr. 2026, n° 26/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01263 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORIGINAL
N° RG 26/01263 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2026 à 14h 15
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier. Vu les articles L. […]. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. […]. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA); Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de X Y;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 18 Avril 2026 à 15H07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
X Y
né le […] à ORAN (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant: Maitre Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie;
X Y a été entendu en ses explications;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de X Y, a été entendu en sa plaidoirie:
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel en date du 13 novembre 2025 a condamné X Y à une interdiction du territoire franç ais, cette mesure é tant assortie de l’exé cution provisoire conformément aux Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifié e le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en ré tention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pé nitentiaire à compter du 21 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 25 mars 2026, le juge de LYON a dit n’ y avoir lieu à la prolongation de la ré tention administrative de X Y: Que par ordonnance sur appel suspensif du 26 mars 2026, la Cour d’Appel a réformé le jugement et prolongé la rétention pour une duré e maximale de vingt-six jours Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 18 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » En l’espèce, il est produit par le conseil de Monsieur X Y des éléments démontrant que ce dernier a fait l’objet le 16 novembre 2023, le 04 décembre 2024 et le 14 août 2025, ces deux dernières mesures ayant été prolongées par le juge judiciaire sans que cela n’aboutisse à son éloignement.
Le juge de première instance s’était fondé sur l’ancienneté de la reconnaissance par les autorités algériennes de Monsieur Y, des précédents échecs d’éloignement et de l’absence de réponse au jour de la requête aux fins de première prolongation pour considérer que les perspectives d’éloignement par l’Administration de l’intéressé était parfaitement obérées. Sur appel suspensif du Parquet, la Cour d’Appel a infirmé la décision du juge de première instance et prolongé le placement en rétention de l’intéressé, considérant que le dernier arrêté de placement en rétention administrative avait été pris sur un fondement distinct des précédents dont faisait état Z Y de sorte qu’il ne dépassait pas la durée légale de 90 jours.
Il a été, à l’audience du 19 avril 2026 sollicité une nouvelle prolongation de la rétention et avancé, par l’avocat de la Préfecture, qu’en dépit de l’absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations aux fins d’éloignement, il ne peut être considéré que celle-ci constitue une perspective innateignables et qu’en l’état, la Préfecture respecte, par ses relances, son obligation de moyen de tenter de faire éloigner l’intéressé dont elle rappelle que l’interdiction du territoire français résulte d’une décision judiciaire, ce qui la place en situation de compétence liée.
S’il peut être généralement admis, au stade d’une première demande de prolongation de la rétention, que l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement puisse être appréciée de manière plus large qu’au stade de la deuxième ou troisième demande, considérant que les diligences de l’administration ne font que débuter, il doit en l’espèce être constaté que le dossier de l’intéressé se trouve, après cette première prolongation, dans le même état d’avancement en ce jour et qu’aucun élément ne permet de rendre plus concret son éloignement. Doit en outre être pris en compte la situation particulière de Monsieur X Y pour estimer que même à ce stade maintenant avancé du délai de rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement demeurent inexistantes. L’administration conclut au rejet du moyen soulevé sans produire aucun élément démontrant que la présente mesure de rétention ait une chance d’aboutir à l’éloignement de l’intéressé et en omettant d’évoquer l’existence de précédents placements, alors qu’elle ne pouvait les ignorer puisqu’ils ont été tous décidés par la préfecture du Rhône. Il est en revanche versé au dossier un procès-verbal en date du 10 mars 2024 attestant de la réponse positive des autorités algériennes concernant l’identification de Monsieur X Y. Il ne ressort pas par ailleurs de la procédure que ce demier ait fait usage d’alias et la situation de l’étranger concernant son identification n’apparaît donc pas particulièrement complexe. II peut donc être déduit que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre de ces rétentions est du à l’absence de réponse des autorités algériennes et non pas à des difficultés d’évaluation de la situation de Monsieur X Y. Il est à souligner que cette reconnaissance est intervenue avant le dernier placement en rétention dont avait fait l’objet Monsieur X Y, lequel s’est achevé en novembre 2025, soit un peu plus de 4 mois avant la nouvelle mesure de rétention dont est saisi le juge. Dans ce contexte, en l’absence de difficultés particulières quant à l’identification de l’étranger, en l’état de l’échec d’une précédente mesure de rétention achevée il y a 4 mois et ayant duré 90 jours, les perspectives d’éloignement demeurent complètement obérées, sans aucune avancée nouvelle à l’issue de la dernière prolongation, l’Administration n’apportant aucun élément qui permettrait de penser qu’une réponse pourrait être apportée de manière imminente si une nouvelle prolongation était ordonnée- et ce qu’importe que le délai maximal n’ai pas encore été utilisé. En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 17 Avril 2026 de Mme PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X Y
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable; DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X Y régulière; DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire; INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER
LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à X Y, lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai Information est donnée à X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, forsqu’il est mis fin à sa rétentionou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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