Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 mai 2022, n° 22/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/376 |
Texte intégral
AD/EF.
N° 22/376 EXTRAIT des MINUTES dr
SECRETARIAT GREFFE de la COUR D’APPEL de PAU DOSSIER n° 20/00643 ARRÊT DU 12 mai 2022
NᵒParquet: 19038000077
COUR D’APPEL DE PAU
* z
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 12 mai 2022, par Madame la présidente Dufau, assistée de Monsieur Fage, greffier,
en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de PAU du 18 novembre 2019.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
L’ASSOCIATION L.214
N° Siren : 503 960 643
demeurant […]
[…]
Prévenue,
Appelante, non comparante
Représentée par Maître Caroline G, avocate au barreau de Paris, munie d’un pouvoir de représentation
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
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D N
. […], non appelant Non comparant
Représenté par Maître TUGAS S, avocat au barreau de BAYONNE
C I
[…], non appelant Non comparant
Représenté par Maître TUGAS S, avocat au barreau de BAYONNE
ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV) Prise en la personne de son représentant légal […], non appelant Non comparant- non représentée
F K
Sans domicile connu ayant demeuré Lieu dit […]
Partie civile, non appelant
Non comparant – non représenté
B L Demeurant Maison Puchuluborda – 64130 AUSSURUCQ Partie civile, non appelant
} Non comparant
Représenté par Maître TUGAS S, avocat au barreau de BAYONNE
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 3 décembre 2021,
LA COCOUR, lors des débats et du délibéré : COMPOSITION DE LA
Madame Dufau, Président :
Monsieur Neyrand, Conseillers :
Madame X,
Le greffier lors des débats : Madame Fraudet,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Boiron, substitut général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
Le tribunal correctionnel de PAU a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à l’Association L.214 :
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- de s’être à Mauléon-Licharre (64), courant mars 2016, en tout cas sur le territoire H
national et depuis n’emportant pas prescription de l’action publique, rendu complice par fourniture de moyens, en l’espèce en fournissant des caméras destinées à la commision de l’infraction, de la fixation, l’enregistrement ou la transmission sans leur consentement, de l’image de L B, N O, K F et I C, faits prevus par […] et réprimés par ART. 226-1 AL. 1, ART 226-31 C PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
- d’avoir courant 2016, et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique et sur le territoire national, conservé porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, où utilisé de quelque manière que ce soit les images de (
L B, N O, K F et I C, fixées, enregistrées ou transmises sans leur consentement alors qu’ils se trouvaient dans un lieu privé, faits prevus par ART. 226-2 AL. 1, ART 226-1 C.PENAL. et réprimés par ART 226-2 AL. 1, ART 226-1 AL. […]
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de PAU, par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2019
A prononcé la nullité des poursuites concernant F K faute de plainte préalable aux poursuites ;
A rejeté le surplus des exceptions de nullité soulevées par l’association L.214;
A relaxé l’association L.214 du chef de: utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, commis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur le territoire national;
A déclaré l’association L.214 coupable de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement our transmission de l’image d’une personne, commis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur le territoire national;
et, en application de ces articles
A condamné l’association L.214 à une amende de 5000 euros;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître L Arcaute, avocat au barreau de Pau, substituant Maître Hélène Y, avocat au barreau de Bordeaux, conseil de L’Association L. 214, le 19 novembre 2019, son appel principal portant tant sur les dispositions pénales que civiles;
Le procureur de la République de Pau, le 19 novembre 2019 en son appel incident;
l’association L.214, prévenu, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 1.5 décembre 2021 à étude d’huissier, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
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L’ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV), partie civile, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021 à personne morale, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
K F, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021 à parquet général, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
N D, partie civile, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 11 février 2022 à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
Chistophe B, partie civile, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 11 février 2022 à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
I C, partie civile, a été avisé à la requête de Monsieur le procureur général, par acte d’huissier en date du 20 jnavier 2022 à personne, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 22 février 2022 à 9h00.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 22 février 2022, Madame la Présidente a constaté
l’absence du prévenu;
Ont été entendus :
Madame la présidente Dufau en son rapport ;
Maître Tugas, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ;
Monsieur Boiron, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître G, avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 mai 2022. .
DÉCISION :
RENSEIGNEMENTS:
L’association « L214 ethique et animaux » à but non lucratif, a été fondée en 2008 par P Z et Q R. Son siège administratif est à Lyon, son siège social à Achenheim, Bas-Rhin. Son président est S T.
Elle a pour objet la défense des animaux d’élevage et se veut lanceur d’alerte. Elle agit depuis 13 ans en réalisant des enquêtes et en diffusant des vidéos sur la vie des animaux dans les élevages, lors des transports, et au moment de l’abattage.
Elle emploie 80 salariés dont 99 % en CDI et réunit 55 000 membres.
▶
Son budget annuel est de l’ordre de 6 millions d’euros.
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Son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation.
EXPOSE DES FAITS:
L’association L214, qui a son siège à Achenheim, en Alsace, et pour objet la protection des animaux d’élevage, adressait le 29 mars 2016, par l’intermédiaire de son avocat Me Hélène Y, un courrier dans lequel elle dénonçait au procureur de la République de Pau l’existence de faits « de maltraitance et actes de cruauté envers animaux »commis à l’abattoir du Pays de Soule à Mauleon Licharre dans les Pyrénées Atlantiques.
Le courrier évoquait des enregistrements vidéo d’images prises dans cet abattoir en mars 2016. Ces images selon la plainte établissaient la réalité d’infractions aux règles tant communautaires que nationales régissant l’abattage des animaux d’élevage et leur protection.
Par courrier du 31 mars 2016, la Fondation P U déposait également plainte pour actes de cruauté envers animaux en captivité en se référant à la vidéo tournée dans l’abattoir de Mauleon. D’autres associations (sept associations ) se manifestaient dans le cadre de la procédure.
Le 29 mars 2016 le procureur de la République de Pau saisissait la brigade de gendarmerie de Mauleon pour enquête.
Les gendarmes se présentaient le jour même à l’abattoir de Mauleon où ils étaient reçus par M. I E, directeur de l’établissement,et par M. V A, responsable qualité des abattoirs.
Ils constataient à l’examen des lieux qu’un matériel de vidéo surveillance était posé en divers endroits de l’abattoir,soit 6 caméras.
Il apparaissait que la capacité de stockage des caméras ne permettait de conserver les images captées que quelques jours avant qu’elles ne soient écrasées par des images plus récentes. Les gendarmes relevaient donc que seuls les enregistrements du 27 mars 2016 étaient alors consultables. :
Le 29 mars 2016, les enquêteurs observaient que le site internet du journal LE MONDE diffusait une vidéo,ainsi rendue publique, de mauvais traitements à animaux d’élevage,dénoncés par l’association L214, en présentant ces faits comme s’étant déroulés à l’abattoir de Mauleon.
Le 29 mars 2016, le Préfet des Pyrenes Atlantiques suspendait l’agrément sanitaire attribué aux abattoirs du pays de la Soule au motif notamment que des pratiques inacceptables en matière de bien-être et de protection animale existant au sein de l’abattoir de Mauleon avaient été portées à sa connaissance, et que ces pratiques constituaient des non conformités réglementaires et légales majeures.
Le 31 mars 2016, les gendarmes réceptionnaient deux vidéos adressées par Me Y conseil de l’association L214 via Vimeo: une vidéo concernant l’abatage des agneaux, une vidéo concernant l’abatage des bovins. La première était d’une durée de 50 minutes et 10 secondes, la seconde d’une durée de 1h32 et 36 secondes. Les enquêteurs relevaient qu’il était impossible d’ horodater les enregistrements ni de déterminer le type de caméra et le mode d’alimentation utilisés mais ils pouvaient déterminer l’emplacement des prises vidéos.
Le 04 mai 2016, Maître Y leur adressait une nouvelle vidéo d’une durée de 1 minute 59,qui permettait de déterminer la date des faits dénoncés et dès lors celle des faits des deux vidéos déjà remises aux enquêteurs.
L’enquête montrait que les scènes d’abatage de bovins et d’ovins avaient été filmées semaine 10/ 2016 soit du 7 au 11 mars 2016.
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Il apparaissait aussi que le matériel d’enregistrement posé était de faible encombrement ( caméra bouton ),que sa présence était passée inaperçue du personnel de l’abattoir, que les caméras pouvaient être déplacées, et qu’elles fonctionnaient grâce à des batteries,qu’il fallait recharger.
Mme Z à l’audience indiquait que 6 heures d’enregistrement pouvaient être réalisées en continu et que l’association avait obtenu 24 h de film.
Entendu le 14 avril 2016, M. A,responsable qualité des abattoirs du pays de Soule identifiait les opérateurs visibles sur la vidéo fournie par L214: il s’agissait de MM. B (en CDI),D (en CDI ), F et C (en CDD)
Il disait avoir été informé le 29 mars au matin à 8 h en arrivant au travail par la responsable de la vente directe qu’une journaliste du Monde avait envoyé un lien avec un mot de passe permettant de voir une vidéo que le journal allait diffuser à 10 h; qu’il avait vu la vidéo qui permettait de reconnaître les lieux et les visages des opérateurs,qui n’étaient pas floutés; que M. E le directeur,avait réuni le personnel à 14 h pour parler de cette vidéo,qu’il avait critiqué les pratiques révélées,dit qu’il ne pouvait pas les cautionner et avait semblé les découvrir.
Les 4 opérateurs identifiés reconnaissaient les pratiques apparaissant sur les enregistrements ( abattage sans étourdissement préalable, saignée tardive d’un animal étourdi,immobilisation d’un animal en vue de son abattage sans précautions).
Il apparaissait que les veaux étaient parfois mis à plusieurs dans le « piège » pour l’étourdissement et que le premier était piétiné,qu’un agneau avait été accroché par une patte et écartelé sans étourdissement, que l’aiguillon électrique était utilisé sur les animaux, que certains étaient attrapés par la queue au moyen d’un crochet que certains animaux avaient des reprises de conscience avant la saignée)
Les opérateurs incriminés invoquaient des manques d’effectif,sur la période de Pâques notamment, et des dysfonctionnement du matériel (le restrainer,le capteur pour le déclenchement de la pince fixe,qui ne marchaient pas bien) M. B exposait que la pince pour l’étourdissement ne marchait pas bien et qu’elle étourdissait un agneau sur deux,qu’il avait fait des signalements et que le directeur était au courant.
MM. C, D et B déposaient plainte par courrier de leur conseil du 12 mai 2016, sur le fondement des article 226-1, 226 -2 et 226-6 du code pénal.
Entendu quant à lui le 6 octobre 2016, M. Q R, chargé de communication au sein de l’association L214 reconnaissait que si la pose des caméras n’avait pas été réalisée par un membre de l’association, L214 avait cependant fourni le matériel nécessaire aux enregistrements clandestins. L’association L 214,ni durant l’enquête ni devant le tribunal,ne révélait le nom de la personne ayant posé les caméras dans l’abattoir ni sa qualité ou fonction au sein du personnel.
Sur la base de l’ensemble de ces vidéos, le tribunal correctionnel de Pau par jugement du 29 octobre 2018, condamnait les Abattoirs du pays de Soule, son directeur M. E,ainsi que M. B, M. D, M. F et M. C notamment pour des faits d’abattage ou mise à mort d’un animal sans précaution pour lui éviter de souffrir, mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé ou captif ou saignée tardive d’un animal étourdi.
A l’audience du 14 octobre 2019, dans la présente instance,Mme P Z directrice de l’association L214 et la représentant,confirmait avoir foumi les caméras à un tiers dont elle ne souhaitait pas révéler l’identité, lequel les avait fixées aux endroits constatés par les enquêteurs.
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2
Elle expliquait que ce tiers avait alerté l’association L 214 quelques semaines auparavant sur l’existence d’actes de cruauté envers les animaux d’élevage dans cet abattoir.
Elle affirmait que l’association n’avait pas voulu porter atteinte à la vie privée des opérateurs filmés à leur insu, que telle n’était pas son intention car son but était de dénoncer un système et non des personnes”. 66
LES DEBATS DEVANT LA COUR:
L’association L.214 ne comparait pas mais elle est représentée par Maître G avocate inscrite au barreau de Paris qui est munie d’un pouvoir de représentation et dépose des conclusions écrites.
Monsieur D, Monsieur C, et Monsieur B,parties civiles intimées ne comparaissent pas mais sont représentées par Maître S Tugas avocat inscrit au barreau de Bayonne qui dépose des conclusions écrites.
L’association nationale des bétails et des viandes (INTERBEV) ne comparait pas et
n’est pas représentée.
Monsieur F partie civile intimée ne comparait pas et n’est pas représenté.
Après avoir questionné Monsieur l’avocat général à ce sujet la cour constate que l’exception de nullité soulevée en première instance quant aux poursuites de l’association L.214 concernant Monsieur F en qualité de victime est définitive, le ministère public ne remettant pas en cause la décision des premiers juges sur ce point.
Monsieur l’avocat général indique également que le ministère public ne soutient pas l’appel quant à la relaxe prononcée par le tribunal sur l’infraction d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ,infraction prévue par l’article 226-1 -2° du code pénal.
Maître G précise qu’elle ne formule pas de question préalable de constitutionnalité.
Après énoncé des éléments du dossier par le conseiller rapporteur Maître G indique que l’association L214 emploie 80 salariés dont 99 % sont en contrat à durée
indéterminée et 1 en contrat de professionnalisation et qu’elle compte 55 000 membres avec un budget de fonctionnement de 6 millions d’euros.
Sur les faits ,Me G précise que la vidéo qui a été envoyée au procureur de la république de Pau n’était pas floutée mais que les vidéos diffusées par les organes de presse étaient floutées et qu’aucun nom n’y figurait.
Maître Tugas pour les parties civiles souligne que l’abattoir de Mauléon est une très petite structure qui se trouve en zone rurale et qu’elle emploie peu de salariés; qu’on se trouvait en période pascale avec une grosse demande d’abattage des agneaux et que les faits sont intervenus dans ce contexte particulier de surcharge de travail. Il indique que les images diffusées par le journal le monde n’étaient pas flouttées, que ses clients ont été reconnus tout de suite et qu’ils ont été immédiatement "lynchés sur les réseaux sociaux ; qu’ils ont vécu des moments très difficiles. Il soutient que 66
l’abattoir est un lieu privé et qu’en six heures de captation d’images il y a forcément des pauses et que donc cette captation d’images n’a pas pu être uniquement professionnelle. Il indique que les parties civiles souhaitent que leur statut de partie civile soit reconnu car « on ne peut pas jeter les gens en pâture au monde entier ». Il demande la confirmation du jugement sur les intérêts civils et demande à la cour de condamner l’association L214 à verser à chaque partie civile la somme de 2500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Monsieur l’avocat général indique qu’il entend le discours de l’association poursuivie mais qu’il se demande si la fin justifie les moyens. Il indique que l’abattoir est un lieu privé ,et il estime que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé au regard d’une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 octobre 1997 et d’une autre du 30 septembre 2008, l’enregistrement par sa conception,sa durée, ayant nécessairement entraîné une atteinte à la vie privée. Il estime également que l’élément intentionnel de l’infraction est établi puisque l’association sait qu’elle viole la loi, que son dispositif est illégal, et qu’elle interceptera des éléments de vie privée. Il souligne que l’association L214 a choisi de diffuser les images captées et qu’elle l’a fait pour son propre intérêt parce que cette diffusion lui permet de recruter des adhérents ; que sa croissance s’explique par la publicité donnée aux infractions commises en matière de maltraitance animale. Il demande la confirmation du jugement sur la culpabilité et le prononcé d’une amende de 5000 € avec un sursis partiel à l’appréciation de la cour..
Me G plaide pour l’association L214 et reprend oralement ses conclusions écrites. Elle indique que l’association L 214 a agi comme elle l’a fait parce que les services vétérinaires contrôlent surtout les carcasses en fin de chaîne,mais non pas l’abattage et parce qu’elle s’est aperçue que les poursuites sur les maltraitances animales dans les abattoirs n’avaient pas lieu. Elle rappelle qu’elle n’avait pas accès aux postes d’abattage. Elle soutient que l’infraction d’atteinte à la vie privée n’est pas caractérisée parce que, l’élément matériel de l’infraction n’existe pas, le tribunal ayant raisonné de façon hypothétique en estimant que les parties civiles auraient pu tenir des propos de nature privée alors que les caméras étaient posées seulement là où l’animal est vivant et non pas là où les opérateurs se reposent ,se déshabillent, ou s’habillent; que l’élément intentionnel de l’infraction n’existe pas plus puisque l’association n’a pas eu la volonté d’entrer dans le périmètre d’intimité des ouvriers et qu’elle cherchait uniquement à enregistrer les actes d’abattage. Elle invoque enfin article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et elle demande à la cour de dire si l’infraction pénale, compte-tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression,la protection animale faisant l’objet d’un débat très actuel et d’intérêt général. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur l’infraction de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ,enregistrement ou transmission de l’image d’une personne ,et de relaxer l’association L214 de ce chef.
La cour indique que la décision sera rendue le jeudi 12 mai 2022 à 13h30.
MOTIFS DE LA DECISION:
SUR LA FORME:
SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS:
Les appels ont été formés dans les formes et délais légaux ; ils sont recevables; SUR LE FOND:
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR LA CULPABILITÉ :
Sur l’infraction d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte a l’intimité de la vie privée d’autrui, faits commis courant 2016 sur le territoire national:
Monsieur l’avocat général ayant indiqué au cours des débats que le parquet général ne soutenait pas l’appel de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Pau sur cette infraction celle-ci apparaît donc comme étant définitive et la cour n’est pas saisie de ce chef d’infraction;
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Sur la complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par divulgation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne,faits commis courant mars 2016 à Mauleon Licharre (64 )et sur le territoire national:
Il est établi par les éléments du dossier et il n’est pas discuté par l’association L214 que c’est bien cette dernière qui a fourni le matériel d’enregistrement utilisé et plus précisément les six « caméras boutons »placées en différents endroits de l’abattoir du pays de Soule à Mauléon Licharre, à une personne dont elle n’a pas voulu donner le nom mais qui avait accès aux abattoirs et qu’elle s’est ainsi rendue complice par fourniture de moyens de la fixation, de l’enregistrement ou de la transmission sans leur consentement de l’image de Messieurs L B,N W, K F et I C ;
L’association L214 par conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement au cours des débats plaide cependant la relaxe du fait de l’absence d’infraction principale, tant quant à l’élément matériel qu’en ce qui concerne l’élément intentionnel; que l’élément matériel de l’infraction fait défaut,comme l’élément intentionnel car l’intention de l’association n’était pas de pénétrer dans la sphère intime de la vie privée des salariés mais que son objectif était de faire connaître au grand public des pratiques d’abattage infractionnelles. :
Elle invoque enfin en fait justificatif les articles 8 et 10 de la CEDH sur la liberté d’information et la liberté d’expression et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur ce point;
Sur l’élément matériel de l’infraction:
L’article 226 – 1 al 1 du code pénal dans sa rédaction applicable aux faits énonce:
< Est puni d’un’an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteint à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1°En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2°En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé“
Il est reproché en l’espèce à l’association L214 d’avoir fixé ,enregistré ou transmis sans leur consentement l’image des parties civiles et ce au visa de l’article 226-1 all 2° du code pénal;
La poursuite est par conséquent circonscrite à la captation d’images,et ne porte pas sur la captation ,l’enregistrement ou transmission,de paroles prononcées par les parties civiles;
Il n’est pas discuté ,et il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle sur la définition d’un lieu privé, que l’abattoir du pays de la Soule, dont l’accès n’est pas public,doit être considéré comme un lieu privé;
Le lieu privé est en effet défini par la jurisprudence comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière temporaire ou permanente et l’association L214 a elle-même indiqué qu’elle n’avait pas eu accès à l’intérieur des abattoirs ,malgré ses demandes, et qu’elle s’était pour cette raison résolue à placer des caméras sur la chaîne d’abattage de façon occulte;
.
Il est également acquis aux débats que les parties civiles n’avaient pas donné leur consentement à l’enregistrement d’images de leur personne pendant leur temps de présence aux abattoirs et que ceux-ci ont eu lieu à leur insu;
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0Il faut relever d’autre part que si l’article 226-1 all du code pénal décrit en son 1 les paroles enregistrées en précisant qu’elles sont prononcées à titre privé ou confidentiel,le 2° de ce texte ne vise que la fixation ,l’enregistrement ,ou la transmission sans le consentement de celle-ci,de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
La chambre criminelle a au regard de cette rédaction différenciée en matière de captation de paroles ou d’images, jugé d’une part que l’infraction était constituée dans son élément matériel s’agissant de la fixation et enregistrement de paroles lorsque les propos avaient été tenus à titre privé ou confidentiel et non pas seulement à titre professionnel,et jugé d’autre part,notamment par un arrêt du 16 février 2010,au visa de l’article 226- 1 all 2° du code pénal,que l’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée était constituée par le seul fait de fixer, enregistrer et transmettre sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé;
Il apparaît donc que l’élément matériel de l’infraction est caractérisé en l’espèce à l’égard de Messieurs D, B et C;
Sur l’élément intentionnel de l’infraction:
Il est constamment jugé sur ce point que l’élément intentionnel de l’infraction est constitué par la volonté de l’auteur de la captation de porter atteinte à la vie privée des victimes;
Le tribunal a considéré que cette volonté se déduisait du fait que les enregistrements réalisés avaient eu lieu par séquences de six heures soit sur trois jours pendant 72 heures, et que la durée de l’enregistrement avait nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes filmées, celles -ci ayant pu parfaitement,sur cette durée, tenir des propos relevant de leur vie privée;
Il a été en effet jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 octobre 1997 que des branchements clandestins avaient pu, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduire leur auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes écoutées et avait impliqué à chaque fois des atteintes à l’intimité que . l’intéressé avait eu la conscience et la volonté de commettre;
La cour d’appel avait cependant en l’espèce décrit de façon circonstanciée le système de captation mis en place, qui concernait des enregistrements de paroles;
Il ressort de la description des lieux faite par les militaires de la gendarmerie de Mauléon Licharre dans le procès-verbal d’opérations d’identification criminelle du 5 avril 2016 que les six caméras boutons installées de façon occulte par l’association L214 dans les locaux des abattoirs du pays de la Soule ont été exclusivement installées sur la chaîne d’abattage des ovins et sur la chaîne d’abattage des bovins;
Il y est précisé que s’agissant de la chaîne d’abattage des ovins,les gendarmes ont découvert des caméras placées sur la zone de stabulation, sur le restraineur, sur le poste d’étourdissement,sur le poste de saignée et sur le poste de dépeçage ; que s’agissant de la chaîne d’abattage des bovins, des caméras ont été découvertes sur la zone de stabulation,sur la zone d’étourdissement, et sur le poste de saignée;
Il est indiqué encore que le poste de stabulation est un lieu de stockage des animaux vivants, que le restraineur est un système de convoyage automatique de l’animal,qui est immobilisé au niveau des flancs et dont les pattes ne sont plus en contact avec le sol; que la zone d’étourdissement est celle où les animaux encore vivants sont soumis par l’opérateur à un choc électrique provoquant un état d’inconscience et que le poste de saignée,qui suit, est l’endroit où l’ouvrier procède un égorgement partiel de l’animal, le poste de dépeçage enfin étant celui de la découpe de la tête des animaux;
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Aucune caméra n’a été découverte par les militaires de la gendarmerie dans le vestiaire dans lequel les ouvriers s’habillaient et se déshabillaient, ni dans aucun lieu de pause,ni aux abords des chambres froides ;
Les emplacements choisis par l’association L214 pour poser des caméras d’enregistrement montrent donc que celle-ci n’a cherché à capter que les gestes des opérateurs quand ils procédaient à l’abattage des animaux, et non l’intimité de la vie privée des ouvriers de l’abattoir, laquelle ne pouvait s’exprimer ni au poste de stabulation ,alors que la présence de nombreux animaux doit y être gérée, pas plus que dans le restraineur, qui transporte les animaux de façon mécanique à la suite les uns des autres,et moins encore aux postes de la saignée et du début de découpe ;
Il apparaît encore que les enregistrements ont été réalisés par séquence de six heures ce qui correspond à des séquences de travail légales, la pause n’intervenant qu’à l’issue de cette période et non au cours de celle-ci ;
Le tribunal a par conséquent à tort indiqué que des pauses étaient nécessairement intégrées dans ce temps de travail de six heures alors que tel n’est pas la législation en la matière, et également à tort supposé de manière hypothétique qu’il était pendant l’exécution de leurs gestes de travail loisible aux ouvriers d’effectuer des actes en lien avec leur vie privée, sans établir de quelle manière, et à quel moment;enfin raisonné en matière de captation de paroles, alors que la poursuite ne vise que des captations d’images;
Cette absence de volonté de l’association L214 de porter atteinte à l’intimité de leur vie privée a d’ailleurs été ressentie et exprimée par les parties civiles elles-mêmes;
Monsieur D notamment ,le 20. septembre 2016, entendu par les militaires de la gendarmerie,a indiqué : « Au départ je pense que l’association veut dénoncer les pratiques qui ont lieu dans les abattoirs. Elle a pour but également que les gens he consomment plus de viande. Personnellement je n’y vois rien d’autre »;
L’élément intentionnel de l’infraction reprochée n’étant pas établi,la cour infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’association L214 coupable des faits de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne ,et statuant à nouveau ,relaxe l’association L214 de ce chef;
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de constater que l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’association nationale des bétails et des viandes est définitive, ainsi que la nullité de la poursuite en ce qui concerne Monsieur F;
La relaxe de l’association L214 du chef d’ utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est également définitive;
La cour, prononçant la relaxe de l’association L214 du chef de complicité par fourniture de moyens d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur I C, de Monsieur L B et de Monsieur N D, et l’infirme en ce qu’il a condamné l’association L214 à payer à Monsieur D la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral et la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles, en ce qu’il a condamné l’association L214 à payer à Monsieur C la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné l’association L214 à payer à Monsieur B la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral et la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles et statuant à nouveau, déboute Messieurs D, C et B de l’ensemble de leurs demandes; ¡
- Page 11 n° 20/00643
*
Ajoutant au jugement la cour rejette les demandes formées par MM. D, C, B au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de l’association L214, contradictoire à l’égard de Messieurs D, C, B, contradictoire à signifier à l’égard de M. F et de l’association nationale des bétails et des viandes( INTERVEB) et en dernier ressort;
DIT les appels recevables,
CONSTATE que les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 18 novembre 2019 sur la nullité des poursuites concernant K F sont définitives et qu’elle n’en est pas saisie, 2
CONSTATE que la relaxe prononcée par le jugement du chef d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ,à l’égard de l’association L214 est définitive, et qu’elle n’en est pas saisie,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré l’association L214 coupable des faits de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne,
STATUANT À NOUVEAU :
RELAXE l’association L214 du chef de complicité d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne,
SUR L’ACTION CIVILE:
CONSTATE que les dispositions du jugement concernant l’association nationale des bétails et des viandes et les dispositions concernant Monsieur N D sont définitives, et qu’elle n’en est pas saisie,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Monsieur I C, de Monsieur L B et de Monsieur N D,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions civiles,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE MM. I C, L B et N D de l’ensemble de leurs demandes.
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, l’article 470 du code de procédure pénale. (
- Page 12 – n° 20/00643
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame la présidente Dufau et par Monsieur Fage, greffier, présents lors du prononcé.
Le greffier, Le president,
E. Fage A. Dufau
COUR D’APPEL DE PAU
Pour copie certifiée conforme Le Greffier en Chef D’APPEL à l’original DE PAL
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- Page 13 – n° 20/00643
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