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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 29 mai 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00568 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00568 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-Y6B
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
Z AA entrepreneur individuel
JUGEMENT du
29 Mai 2024
Qualification : Réputée contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me Yann SANCERRY
+ copie à :
Madame X Y
Monsieur Z AA
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Mai 2024
Madame X Y
2 Ter Léon Carrière
66200 ELNE Assistée de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDERESSE
Monsieur Z AA entrepreneur individuel […] D900
66300 BANYULS DELS ASPRES
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Renaud CARBONEILL, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Christophe BOUSQUET, Assesseur Conseiller (E) Madame Hélène MASSÉ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Sébastien FORGET, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Reine BELVEZE, greffier et lors du prononcé de Cathy BELVEZE, greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 12 Décembre 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Mars 2024 E PRUD D
Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Mai 2024 L
I
E
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de N procédure civile en présence du Greffier de A
PERPIGN
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2024 signée par Renaud CARBONEILL, Président et Cathy BELVEZE, Greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du CASE à Me conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie dont la teneur figure dans la requête. Monsieur Z AA bien que AB convoqué était non comparant et non représenté à udience.P E R PI C otifs de la décision
Vu le CDI à temps complet avec un salaire de référence de 2800€
bruts;
Vu les nombreux retards de paiement des salaires ;
Vu les demandes orales, les sms et LRAR de régularisation des salaires impayés ;
Attendu qu’aucune réponse n’a été apportée à ces demandes ;
Attendu que l’employeur est absence à l’audience;
Attendu que l’employeur n’a pas respecté son obligation de paiement des salaires ;
Attendu que cette situation a bien évidemment pénalisé Madame en difficulté X Y, qui s’est retrouvée financièrement ;
Attendu que l’employeur fait preuve d’une mauvaise foie évidente;
Attendu que l’art 1231-1 du Code civil prévoit que le manquement à ses obligations par l’employeur peut entrainer une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l’employeur a accumulé les manquements, la prise d’acte de la rupture par la salariée est considérée comme fondée ;
Attendu que le préavis n’a pas été executé ;
Vu les dispositions de l’article L1234-1 du Code du travail ;
Vu les dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail indiquant les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement;
Attendu que la remise tardive des documents de rupture a causé un préjudice économique certain a Madame X Y;
Attendu qu’a l’issue de la prise d’acte l’employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire ;
Page 3
Qu’en conséquence, le Conseil dit que la rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités afférentes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
QUALIFIE la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Monsieur Z AA, entrepreneur individuel, à verser à Madame X Y les sommes suivantes : 5274 € bruts à titre de rappel de salaire
- 527 € bruts à titre de congés payés y afférents
- 3000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 5600 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse
- 2800 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 280 € à titre de congés payés y afférents
- 1050 € nets à titre d’indemnité de licenciement
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents sociaux ;
CONDAMNE sous astreinte de 40 € par jour de retard Monsieur Z AA, entrepreneur individuel, à remettre à Madame X Y les documents légaux dans le délai maximum de 3 semaines après la notification de la présente décision et dans la limite de 90 jours;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande
d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur Z AA, entrepreneur individuel, à verser à Madame X Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC;
DÉBOUTE en tant que de besoin des autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur Z AA, entrepreneur individuel, aux entiers dépens.
Le Greffier Le President
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
0 MAI 2024
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PER PIGNAN
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