Infirmation 10 octobre 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 oct. 1991, n° 11/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2711/89 |
Texte intégral
A
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A.D .
N°
1 ° CHAMBRE
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10 OCT. 1991 DU
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N° 2711/89 R.G.
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Prononcé en audience publique,
Par Madame ELLIES-THOUMIEUX,
Conseiller,
Le 10 OCT. 1991
LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX,
PREMIERE CHAMBRE, a, dans l ' affaire opposant :
Monsieur Y A, né le 30
Mai 1940 à […], demeurant […]
[…]
[…],
Appelant d’un jugement rendu le ler Mars 1989 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, suivant déclaration d 'appel en date du 30 Mai 1989,
Représenté par Me FOURNIER, Avoué
à la Cour, plaidant par Me ROQUAIN loco
Me MOULIN-BOUDARD, Avocat à la Cour,
à :
1 / Monsieur X C, né le […] à […], employé d ' état,
2 "/ Madame D E F épouse X, née le […] à
BORDEAUX, de nationalité française, sans profession,
demeurant tous […],
[…], […],
Intimés,
Représentés par la SCP LABORY~ MOUSSIE-RUSTMANN, Avoués à la Cour, plaidant par Me LATOURNERIE, Avocat à la Cour,
11 r. V AN M
-2.-
rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 16 Mai 1991, devant :
Monsieur BOUSCHARAIN, Conseiller désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 Décembre 1990 pour remplir les fonctions de Président,
Madame ELLIES-THOUMIEUX, Conseiller,
Monsieur VERGEZ, Conseiller,
Madame DARIZCUREN, Greffier,
et qu’ il en ait été délibéré par les
Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
Suivant jugement prononcé le 1er Mars
1989 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, il a été retenu que l 'exploitation du bar dont M. A Y était propriétaire à […] DE MEDOC, dans un immeuble contigü à celui des époux X, occasionnait à ces derniers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il était ainsi condamné à payer aux époux X une somme de 3.000 Frs à titre de dommages-intérêts .
Monsieur Y a régulièrement inter jeté appel de ce jugement auquel il fait grief d’avoir mis à sa charge la réparation d’un pré judice, qui ne serait nullement établi ; qu’il soutient au contraire que les agissements des époux X 1 'ont contraint à la cessation de son acti vité commerciale et il persiste à demander une somme de 500.000 Frs à titre de dommages-intérêts; il sollicite encore l 'octroi d’une somme de
5.000 Frs sur le fondement de l ' article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X concluent à la confirma tion du jugement déféré .
Les nuisances sonores dont se plaignaient les époux X ont fait l 'objet d’une mesure d’expertise confiée à M. Z ; les inves tigations de ce dernier, cependant très complètes, aussi bien d’ailleurs que les mesures effectuées par la D.D.A.S.S. sur la construction elle-même, ont permis d’ établir que les conditions d 'aménage ment de celle-ci suffisaient à préserver les occu pants des immeubles voisins des gênes inhérentes aux activités d’un bar ouvert une grande partie de
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la nuit et que l ' isolation phonique était tout à fait correcte ; les services de gendarmerie inter rogés par l 'expert ont d ' ailleurs confirmé qu 'ils
n’avaient jamais été amenés à intervenir pour du bruit excessif en provenance de cet établissement, dont la création avait fait préalablement l ' objet de toutes les autorisations administratives et des agréments nécessaires ; le tenancier ne saurait d’ autre part être tenu responsable des débordements et des violences de jeunes clients, qui à certaines occasions ont troublé la paix de la commune tant devant son établissement qu 'aux alentours de celles où se déroulaient les fêtes sportives ; de tels incidents constituent à l 'évidence les sujétions inévitables de nombreux lieux de loisirs ; ainsi le premier juge, qui a retenu les conclusions de l 'expert, ne pouvait sans se contredire et au seul motif que l ' appelant exploitait un établissement de nuit, mettre à sa charge la réparation d 'inconvé nients normaux de voisinage.
Cependant l ' arrêté municipal imposant la fermeture de l ' établissement à 22 heures, ne sau rait justifier la demande reconventionnelle de
Monsieur Y en paiement de dommages-intérêts ; cette décision, qui a d ' ailleurs fait l 'objet d’un recours devant la juridiction administrative, ne relève pas de l ' initiative ni des pouvoirs des époux X.
Il apparaît équitable de condamner les époux X à payer à Monsieur Y une indem nité de 4.000 Frs pour les frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d 'expo
ser.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Au fond,
Réformant en toutes ses dispositions le jugement prononcé le ler Mars 1989 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Déboute les époux X de leurs demandes,
Dit la demande reconventionnelle de
Monsieur A Y recevable mais non fondée,
Condamne les époux X à payer à Monsieur Y une somme de 4 .000 Frs en application de l 'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
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Condamne les époux dépens, dont distraction pour profit de Me FOURNIER, sur se droit.
Signé par Monsieur
Conseiller faisant fonction d
Greffier.
X aux entiers ceux d’appel au s affirmations de
BOUSCHARAIN,
e Président, et par le
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