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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 12 févr. 2026, n° 26021000223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26021000223 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
1ccc prév Me GAURY Juliane
Tribunal judiciaire de Melun
1ccc + 1ce pc Me PITOT
Jugement prononcé le :12/02/2026 Chambre correctionnelle BN° minute:227/26
1 extrait EP
N° parquet : 26021000223
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Melun le DOUZE FÉVRIERDEUX MILLE VINGT-SIX,
Composé de :
Président :Madame POUTCHNINE Maëlle, vice-présidente,
Assesseurs :Madame DELARBRE Laurence, premier vice-présidente,
Monsieur SERVANT Guillaume, magistrat honoraire,
Assistés de Madame DARCY Marlène, greffière,
en présence de Madame CATTIAU Aurore, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur etpoursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : 1 Rue de l’Ancien Collège 77176SAVIGNY LE TEMPLE FRANCE, partie civile, comparante assistée de Maître PITOT Julie avocat au barreau de MELUN,
ET
Prévenu Nom : Z AA le […] à […] (PORTUGAL)de Z AB et de AC AD : françaiseAntécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 18 Rue des 3 Maillets 77133 MACHAULT FRANCE
Situation pénale : libre
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comparant assisté de Maître GAURY Juliane avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de : HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITESUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS : DEGRADATION DESCONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE faits commis sur la période de 2010au 18 décembre 2021 à MACHAULT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AE a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu sesdéclarations.
X Y s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître PITOTJulie par déclaration à l’audience.
Maître PITOT Julie a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GAURY Juliane, conseil de Z AF a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 12 février 2026 a été notifiée à Z AF le 30septembre 2025 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction duprocureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’unavocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cetteconvocation vaut citation à personne.
Z AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuercontradictoirement à son égard.
Il est prévenu Pour avoir à […], sur la période de 2010 au 18décembre 2021, étant l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par unpacte civil de solidarité de madame X Y, harcelé cette personne par despropos ou comportement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation desconditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale enl’espèce une perte de poids importante et syndrome post traumatique associé à unsyndrome dépressif d’intensité moyenne, des propos et comportement rabaissants luiayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours., faits prévus par
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ART.222-33-2-1, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-33-2-1 AL.1,ART.[…], ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxerZ AF pour les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OUAYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTECIVIL DE SOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS :DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE commis surla période de 2010 à 2018 à MACHAULT ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AFsous la prévention de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANTETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DESOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS :DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE, faitscommis entre le 1er janvier 2019 et le 18 décembre 2021 à MACHAULT sont établisau regard des déclarations de la partie civile, des auditions de l’entourage et del’examen psychiatrique de la plaignante ; qu’il convient de l’en déclarer coupable etd’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’à titre de peine, au regard des circonstances de l’infraction et de lapersonnalité du prévenu jamais condamné en justice, il convient d’ordonner àl’encontre de Z AF l’obligation d’accomplir à ses frais un stage deresponsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du coupleet sexistes, d’une durée maximale de 5 jours, dans un délai de 6 mois, et de fixer à 03mois la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourraordonner la mise à exécution en tout ou partie en cas d’inexécution ;
Vu l’intérêt à voir cette mesure s’exécuter immédiatement, il y a lieu d’en ordonnerl’exécution provisoire.
Attendu qu’il convient également de prononcer à l’encontre de Z AF laprivation de son droit d’éligibilité pour une durée de un (01) an ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civilede X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différentspréjudices qu’elle a subis la somme de quatre mille deux cents euros (4200 euros) enréparation du préjudice moral ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de trois mille euros(3000 euros) en réparation du préjudice moral ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de mille deux centseuros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposéespar elle et non comprises dans les frais ;
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Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros(1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égardde Z AF et X Y, SUR L’ACTION PUBLIQUE : Relaxe Z AF pour les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANTOU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UNPACTE CIVIL DE SOLIDARITE SUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8JOURS : DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTEcommis pour la période de 2010 à 2018 à MACHAULT.
Déclare Z AF coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits deHARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITESUIVI D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS : DEGRADATION DESCONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE commis entre le 1er janvier 2019 etle 18 décembre 2021 à MACHAULT ;
Ordonne à l’encontre de Z AF l’obligation d’accomplir à ses frais un stagede responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein ducouple et sexistes, d’une durée maximale de 5 jours, à effectuer dans un délai de 6mois, avec exécution provisoire ;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, letribunal fixe à TROIS MOIS la peine d’emprisonnement dont le juge del’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
à titre de peine complémentairePrononce à l’encontre de Z AF la privation de son droit d’éligibilité pourune durée de UN AN ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décisionest assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable- ZAF ; le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dansle délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, ilbénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare Z AF entièrement responsable des préjudices subis par XY, partie civile ;
Condamne Z AF à payer à X Y, partie civile, la somme de troismille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral ;
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En outre, condamne Z AF à payer à X Y, partie civile, la sommede mille deux cents (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédurepénale ;
La partie civile est informée de la possibilité de saisir, dans le délai d’un an à compterdu présent avis, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) enapplication des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale et selonles conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14-1 du code de procédure pénale.
La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal Judiciaire qui a rendu leprésent jugement ou celui du domicile de la partie civile. A défaut d’être éligible à la CIVI, la partie civile peut saisir le SARVI (Service d’Aideau Recouvrement des Victimes d’Infractions) en écrivant à l’adresse suivante : Fondsde Garantie-SARVI TSA […] ou en complétant leformulaire en ligne sur le site du SARVI. Le prévenu est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à laCommission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le SARVI(Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) s’il ne procède pas aupaiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deuxmois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, et qu’en cas desaisine du SARVI par la partie civile, les dommage et intérêts seront augmentés de30% en sus des frais de recouvrement.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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