Infirmation 27 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 1er juil. 2003, n° 02/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro(s) : | 02/00677 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON
RG N° F 02/00677
SECTION Commerce
AFFAIRE
A B contre
COOPERATIVE BANQUE
POPULAIRE DE BOURGOGNE BA
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire et en premier ressort
Jugement notifié :
- au demandeur le :
- au défendeur le :
Copie délivrée
- à Mme C-D E le :
- à Me Christian FAYARD le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée:
- à Mlle A B le :
-7 JUIL.
APPEL n° 031452 du: 5/7/03
Formé par :
The Leve B
MINUTE N°BJ 03/131C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COPAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POUR INFORMATION
JUGEMENT
Jugement du : 01 Juillet 2003
A B
[…]
[…]
DEMANDERESSE Assistée de Madame F-D E (Déléguée syndicale) munie d’un pouvoir
COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE
[…]
[…]
DEFENDERESSE, Représentée par Me Christian FAYARD (Avocat au barreau de DIJON)
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre THOMAS, Président Conseiller (E)
Madame Marthe LEPETIT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Patrice COPPENS, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal PETITBOULANGER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Elisabeth GREBILLE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Août 2002
- Bureau de Conciliation du 16 Septembre 2002
- Convocations envoyées le 09 Août 2002 (AR signé par le défendeur le 12/08/2002, cachet de la Poste)
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Mai 2003
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Juillet 2003
- Décision prononcée par Monsieur Pierre THOMAS (E) Assisté de Elisabeth GREBILLE, Greffier
-2
Vu les conclusions déposées par Madame F-D E pour Mademoiselle A B;
Vu les conclusions déposées par Maître Christian FAYARD pour la COOPERATIVE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE ;
Par suite d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve valablement saisi par Mademoiselle A B d’une demande dirigée à
l’encontre de la COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE comportant les chefs de demande suivants ;
✓ Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle A B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
✓ Dire que Mademoiselle A B a subi un préjudice moral distinct ;
✓ Que la COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE doit verser :
.6.100,00 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1.279,30 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8.500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
500,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
• Exécution provisoire et dépens à la charge de la société.
La COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE conclut ce qui suit :
Condamner Mademoiselle A B à payer à la COOPERATIVE BANQUE
POPULAIRE DE BOURGOGNEla somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
EXPOSE DES FAITS – PRETENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle A B a été embauchée en qualité de technicien des métiers de la banque le 23 janvier 2001;
Contrat à durée indéterminée en date le 18 décembre 2000 avec une affectation temporaire à l’agence de Chalon-sur-Saône, chargée de l’accueil ;
Le 06 mars 2001, intégration à une équipe de formation, durée de quatre mois et demi;
Le 24 juillet 2001, affectation définitive à l’agence de Paray-le-Monial, chargée de la clientèle « comptes particuliers »;
Le 16 janvier 2002, Monsieur X et Monsieur Y directeur de l’agence accompagnés de Maître Z, huissier de justice, pénètrent dans le bureau de
Mademoiselle A B pour intervenir sur son poste informatique de travail ; l’agence est à ce moment précis ouverte au public ;
Le bureau de Mademoiselle A B est vitré, contigu au hall de l’agence;
-3
L’huissier constate l’utilisation de l’ordinateur pour des conversations privées sur
Internet;
Consultation répétée des sites de rencontre, notamment www.contact avenue.com et www.amoureux ;
Mise à pied immédiate de façon verbale le 16 janvier 2002 ;
Le 21 janvier 2002, un courrier notifiant une mise à pied conservatoire et convocation
à un entretien préalable avant licenciement pour le 29 janvier 2002;
Le 07 février 2002, notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- consultations extrêmement répétées de sites de rencontres sur Internet,
- consultations pendant vos heures de travail,
- non-respect des principes de notre charte sécurité informatique et code déontologique des activités bancaires (usage informatique uniquement professionnel,
- détriment de votre activité commerciale.
La mise à pied conservatoire est payée, le préavis est payé et dispensé de travail;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive soit
6.100,00 euros
Attendu que la salariée rappelle s’être vue verbalement notifier une mise à pied le mercredi 16 janvier 2002 sur le site de Paray-le-Monial;
Attendu que la direction des ressources humaines de Quetigny notifie la mise à pied conservatoire et convoque à un entretien préalable avant licenciement le lundi 21 janvier ;
Que, concrètement, deux jours ouvrés séparent la notification verbale de la confirmation
écrite ;
Attendu que l’huissier de justice n’a effectué qu’une constatation « mode de preuve »;
Attendu qu’avant l’intervention de l’huissier, comme après son départ, il n’y a plus de contrôle qui perdure ;
Que par conséquent, un tel mode de preuve est licite ;
Attendu que le procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2002 par l’huissier de justice en présence de Mademoiselle A B fait apparaître, de manière incontestable, que, durant la période révélée par l’ordinateur, elle a consulté à de nombreuses reprises, à titre personnel, des sites, sans aucun rapport avec son métier;
Attendu qu’elle-même a reconnu y passer environ une demi-heure par jour ;
Attendu que la demanderesse a reconnu que la charge sécurité informatique lui intercdit
d’utiliser le « web » à des fins autres que professionnelles ;
-4
Qu’en conséquence, le conseil juge que le licenciement de Mademoiselle A B repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse et que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sera rejetée ;
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement soit
1.279,30 euros
Attendu que la combinaison des articles 45 et 58 de la convention dit que l’indemnité conventionnelle n’est pas due en cas de licenciement pour faute professionnelle;
Attendu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, le conseil juge qu’il ne peut être fait droit à la demande et qu’elle sera donc rejetée ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct soit 8.500,00 euros
Attendu que la présence de trois personnes dont un huissier dans le bureau vitré de
Mademoiselle A B pendant les heures d’ouverture à la vue de la clientèle de la banque, dans un petit bourg, a été mal ressenti ;
Attendu que la mise à pied conservatoire est réservée qu’à une situation de désordre ou de danger pour l’entreprise ;
Attendu les conséquences sur la santé de Mademoiselle A B (trois mois d’arrêt de travail et sous traitement antidépresseur depuis son licenciement);
Qu’en conséquence, le conseil juge et condamne la BANQUE POPULAIRE DE
BOURGOGNE à verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile soit 500,00 euros
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle A
B ses propres frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence le conseil déboute Mademoiselle A B de sa demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE soit 2.000,00 euros
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la COOPERATIVE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE ses propres frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence le conseil déboute la COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE
BOURGOGNE de sa demande ;
-5
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de DIJON, section commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement de Mademoiselle A B est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE à payer à
Mademoiselle A B la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages www.
et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Déboute Mademoiselle A B du surplus de ses demandes ;
Condamne Mademoiselle A B, en tant que de besoin, aux entiers dépens de l’instance;
Déboute COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE, en tant que de besoin, aux dépens de l’instance.
La greffière Le président,
M h E. GREBILLE P. THOMAS
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