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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 juil. 2025, n° 2023L01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023L01427 |
Texte intégral
Par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a rectifié le jugement du 9 juillet 2025. Mention portée sur la get dernière page du présent jugement, par Madame le Greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2023L01427
JUGEMENT DU 9 juillet 2025 6ème Chambre
4468
DEMANDEUR
SELARL JSA, Mandataires Judiciaires, Société d’exercice Libéral à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419488655, dont le siège social est […][…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés H4A (897 438 057), ASM (811 631 605), LMS (799 817 713) et des associations ACTION SANTE (838 325 207), DELTA SANTE (854 013 745), LAFAYETTE SANTE (892 119 306), MERCURE SANTE (890 286 685), MM SANTE (903 964 146), POLE SANTE QUAI DES CARRIERES (802 981 399) CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE ULIS 2 (900 488 693), PERÈNIUM SANTE (890 8583 149), SYNERGIE SANTE (A2S) (829 378 538), CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D’IVRY (812 619 492), SANTE OSNY (899 326 193)
comparant par Me Sabine VACRATE […]
DEFENDEURS
M. X Y Z […] Né le […] à […] AA (ISRAEL), de nationalité israélienne
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD AB AC […], Me Gaspard LUNDWALL […], Me Grégory LEVY […], Me Rebecca ICHOUA […]
Mme AD AE épouse AF […] Née le […] à […], de nationalité française
comparant par Me Laurent HAZAN […], Me Etienne DE DREUVILLE […], la SCP HUVELIN & ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARÍS M. AG AF […] Né le […] à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française comparant par Me Laurent HAZAN […], Me Etienne DE DREUVILLE […], la SCP HUVELIN & ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARÍS
M. AH AF […] Né le […] à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française
comparant par Me Laurent HAZAN […], Cabinet OHANA AI AJ 21 rue Greneta 75002 PARIS
1
SAS NAXICAP PARTNERS […]
RCS PARIS: 437558893
Représentant légal : M. AK AL […]
comparant par le Cabinet ARCHERS AJ 28 rue Dumont d’Urville 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Louis PEROL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Jean Louis PEROL, Président, Christian BROCHES, Louis Marie PONS, Juges.
Prononcée le 2 juillet 2025 par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 9 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean Louis PEROL, Président du délibéré, et Me Aurélie GOSSIN, Greffier.
COPIE CONFOR
3
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4469
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2014, M. X Z, Mme AD AF, et MM. AH et AG AF, ont mis en place le réseau CILAE en vue de l’exploitation de centres de santé, ce réseau s’appuyant sur deux sociétés commerciales, LMS et ASM, qui facturaient leurs prestations de service aux 8 associations qui exploitaient les centres de santé. Ces 8 associations étaient présidées par M. X Z, MM. AH et AG AF, et Mme AD AF. Les sociétés commerciales, ASM et LMS, créées le 28 janvier 2014 et le 28 mai 2015 par M. AH AF, Mme AD AF et M. X Z, étaient dirigées par M. X Z jusqu’au 14 avril 2021, en sa qualité de représentant légal. Jusqu’à la cession à la société NAXICAP PARTNERS, leur capital était réparti entre M. X Z, M. AH AF et Mme AD AF à hauteur de 33,3 % chacun.
Le réseau CILAE a été acquis par la société NAXICAP PARTNERS le 14 avril 2021, par une opération de LBO, valorisé à 45.000.000,00€, incluant les sociétés commerciales ASM et LMS, et indirectement les associations qui exploitent les centres de santé. Le même fonctionnement a été poursuivi par la société NAXICAP PARTNERS jusqu’à la liquidation judiciaire de toutes les entités du réseau CILAE en 2023.
L’acquisition de cette unité économique par la société NAXICAP PARTNERS, société de gestion de fonds d’investissements pour le compte du Groupe BPCE et d’investisseurs institutionnels, a été réalisée le 14 avril 2021. La société NAXICAP PARTNERS a procédé, via des fonds d’investissement qu’elle représente et au moyen d’une société de reprise, la holding H4A, à la prise de participation indirectement majoritaire au capital des sociétés LMS et ASM. En 2021, le chiffre d’affaires «consolidé » du réseau CILAE était d’environ 26.000.000,00€.
La société NAXICAP PARTNERS a poursuivi par la suite une politique d’expansion, ouvert trois nouveaux centres de santé entre juin et septembre 2021, acquis en 2022 la société DENTEXELANS, et a sollicité M. X Z pour entrer à ses côtés au capital de la société DENTEXELANS. Début janvier 2023, les CPAM du 92, 93 et 94, ont mené des contrôles dans les centres de santé, entraînant le dépôt de sept plaintes pénales auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, considérant que les faits constatés relèvent des délits : – D’escroquerie au visa de l’article 313-1 du code Pénal. – De faux et usage de faux au visa de l’article 441-1 du code pénal -De fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un organisme de protection sociale un paiement indu. Ces CPAM ont été accompagnées par TA.R.S. qui a mené deux contrôles inopinés dans des centres de santé de BAGNOLET et d’ISSY 3 MOULINS, ces derniers générant des rapports d’inspection de IARS, constatant certains dysfonctionnements. Concomitamment, la société NAXICAP PARTNERS a modifié la gouvernance de la Société, décidant de ne plus confier un certain nombre de mandats à M. X Z, par un protocole d’accord régularisé entre les parties le 16 décembre 2022. Une convention de prestation de services a été régularisée le 12 mai 2023 avec la société CARE EFFICIENCE représentée par M. AM AN, ayant pour objet de veiller à l’image et la réputation de la société NAXICAP PARTNERS. Par un jugement du 7 juin 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société H4A, convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même Tribunal du 22 août 2023, désignant la SELARL JSA aux fonctions de liquidateur judiciaire. Les sociétés ASM et LMS ont de même fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire les 22 août et 7 juin 2023 respectivement, par le Tribunal de commerce de Créteil. Le Tribunal de commerce de CRETEIL a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des associations CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE QUAI D’IVRY, DELTA SANTE, OSNY, ACTION SANTE, SYNERGIE SANTE, MERCURE SANTE, QUAI DES CARRIERES, LAFAYETTE SANTE, MM SANTE, ULIS 2 et PERENIUM SANTE, entre juin et septembre 2023.
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La SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judicaire, a assignė M. X Z, Mme AD AF, M. AH AO, M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS, le 24 octobre 2023, demandant au Tribunal de céans de:
Vu l’article L 6323-1-4 du Code de la santé
Vu les articles L.651-2 et L. 653-8, L653-3 13, L 653-4 2° et L653-5 3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater les fautes de gestion imputables à M. X Z, Mme AD AF, M. AH AO, M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS dans le cadre de mise en place, la poursuite, la valorisation en vue de sa cession et le développement d’un montage affecté doublement par la fraude.
En conséquence,
Condamner M. X Z, Mme AD AF, M. AH AO, M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS à payer à la SELARL JSA, représentée par Me SOHM, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des entités liquidées, tout ou en partie de l’insuffisance d’actif consolidé de ces entités, dans la limite de la somme de 70.000.000,00€, Condamner à la faillite personnelle et où à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale pour une durée de 10 ans, M. X Z, Mme AD AF, M. AH AO, et M. AG AF Dire que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer.
En toutes hypothèses,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner M. X Z, Mme AD AF, M. AH AO, M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS à payer chacun à la SELARL JSA, représentée par Me SOHM, agissant en sa qualité de liquidateur des entités susvisées, la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. X Z, Mme AD AF, M? AH AF, M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS aux dépens de l’instance.
L’affaire, envoyée une première fois à l’audience collégiale du 22 novembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être renvoyée à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 24 avril 2024. La mise en l’état s’est poursuivie, avec dépôts de conclusions des parties. Le 7 mars 2025, la société NAXICAP PARTNERS a déposé une plainte contre X du chef d’escroquerie en bande organisée, de présentation de comptes infidèles et d’abus de biens sociaux, sous réserve d’autre(s) qualification(s) de juridiques(s), remise en main propre à Mme la Procureure de la République de PARIS.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juin 2025, à laquelle l’ensemble des parties était présent, Mme AD AF et M. AG AF ont déposé des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, demandant au Tribunal de:
Vu l’article 378 du Code de procédure civile et l’article 4 du Code de procédure pénale, Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite de la plainte déposée le 7 mars 2025 auprès de Madame la Procureure de la République de Paris,
Réserver les dépens.
A la même audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juin 2025, M. X Z a déposé des conclusions d’incident n°1 aux fins de sursis à statuer, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
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4470
Recevoir M. X Z ses demandes et les déclarer bien fondées, Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions pénales suivant la plainte déposée entre les mains du Procureur de la République par la société NAXICAP le 7 mars 2025, pour escroquerie en bande organisée, présentation de comptes non fidèles et abus de biens sociaux.
En tout état de cause,
Condamner solidairement JSA MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la société H4A et NAXICAP à payer à M. Z la somme de 5.000,00€, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A cette même audience du 11 juin 2025, M. AH AF s’est dit associé à la demande de sursoir à statuer. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 2 juillet 2025. A cette audience du 2 juillet 2025, à laquelle les parties était présentes, la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur, a déposé des conclusions responsives et récapitulatives devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, réitérant ses précédentes demandes, y ajoutant: Debouter M. X Z, Mme AD AF, MM. AH et AG AF, de leurs demandes de sursis à statuer..
A cette même audience du 2 juillet 2025, la société NAXICAP PARTNERS a déposé des conclusions en réponse sur incident, demandant au Tribunal de céans de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte que la société NAXICAP PARTNERS s’en remet à la sagesse du Tribunal de commerce de CRETEIL quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite de la plainte pénale déposée par la société NAXICAP PARTNERS. Réserver les dépens.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs plaidoiries, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé aux parties qu’un jugement serait prononcé sur les demandes incidentes de sursis à statuer, le 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Par application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues lors de l’audience du 2 juillet 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Mme AD AF et M. AG AF versent 2 pièces aux débats. M. X Z verse 128 pièces aux débats. La société NAXICAP PARTENRS a versé 4 pièces aux débats. La SELARL JSA verse […]2 pièces aux débats.
Mme AD AF et M. AG AF exposent que la plainte de la société NAXICAP PARTNERS contre personne non dénommée, vise des faits d’escroquerie en bande organisée, de présentation de comptes infidèles et d’abus de biens sociaux. Elle fait état de faits très similaires aux faits présentés par le liquidateur et sur lesquels la société NAXICAP PARTNERS et l’ensemble des parties ont déjà longuement conclu. Dans la présente procédure, le Tribunal de commerce saisi devra se prononcer sur la responsabilité de personnes considérées par le demandeur comme dirigeants de fait ou de droit, pour de prétendues fautes commises dans la gestion de sociétés ou autres personnes morales du réseau CILAE.
5
L’appréciation du Juge pénal sur ces faits sera déterminante dans l’appréciation de l’existence d’éventuelles fautes de gestion. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer la cohérence des décisions judiciaires dans ce litige, que le Tribunal de commerce puisse disposer de la décision du juge pénal à la suite de la plainte déposée par la société NAXICAP PARTNERS. Dans le cas contraire, l’ensemble des parties à la présente instance seraient exposés à un risque de contrariété de décisions entre les juridictions civiles et pénales saisies de ce dossier.
M. X Z expose que les sociétés H4A et NAXICAP PARTNERS ne cessent de produire dans leurs conclusions qu’il aurait commis une fraude dans le cadre de la conclusion du protocole d’investissement. La lecture de la plainte contre X de la société NAXICAP PARTNERS révèle qu’il s’agit d’un pur < copier-coller» des conclusions au fond prises par NAXICAP PARTNERS, avec des faits identiques, la fraude générale alléguée au civil est reprise mot pour mot dans la plainte pénale. Il relève dès lors d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de la procédure pénale initiée avant de connaitre de l’affaire au fond puisque si d’éventuelles poursuites pénales sont mises en échec contre lui, et qu’aucune fraude » n’est retenue à leur encontre, l’action civile de NAXICAP PARTNERS pourra également être tenue en échec. Il serait dommageable aux défendeurs d’être exposés à un risque de contrariété de jugements entre les juridictions pénales et civiles sur la prétendue fraude qui leur est reprochées.
M. AH AF soutient les demandes de M. X Z, de Mme AD AF, et de M. AG AF.
La société NAXICAP PARTNERS expose que
Elle est une victime pénale, ce qu’elle entend faire reconnaître par le Tribunal correctionnel de PARIS. La SELARL JSA souhaite la faire condamner, en considérant qu’elle aura la capacité financière de pallier la défaillance des Associés Historiques et combler à leur place tout ou partie de l’insuffisance
d’actif.
Cela entraînerait un risque majeur de contradiction entre la décision qui sera rendue par le Tribunal correctionnel de Paris et celle du Tribunal de ceans. Ce risque de contrariété justifie à lui seul que le Tribunal de céans ordonne le sursis à statuer. Car il est parfaitement évident que le sens de la décision de la juridiction pénale aura nécessairement une incidence sur l’appréciation de l’affaire par le Tribunal de commerce de Créteil, en particulier s’agissant de son imputabilité des prétendues fautes de gestion alléguées par la SELARL JSA. Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la SELARL JSA soutient que les faits soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce de CRETEIL seraient distincts de ceux visés dans sa plainte pénale déposée Les agissements des Associés Historiques dénoncés dans la plainte pénale sont identiques à ceux visés dans les écritures de la SELARL JSA dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La SELARL JSA oppose que le 10 juin 2025, M. X Z, Mme AD et M. AG AF ont formulé une demande de sursis à statuer, motif pris d’une plainte pénale déposée par la société NAXICAP PARTNERS en mars 2025. Ils soutiennent que selon l’article 4 du CPP, le Juge pénal devrait statuer préalablement à la chambre des sanctions, saisie de la présente action, pour éviter la contrariété de décisions de justice.
La jurisprudence rappelle régulièrement que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
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La présente instance concerne une action en comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui a pour but d’obtenir des condamnations pécuniaires des dirigeants de fait et de droit dans l’intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire. Or, à supposer même que la simple plainte, déposée opportunément et tardivement par la société NAXICAP PARTNERS, aboutisse à la mise en mouvement de l’action publique, sachant qu’il n’est pas justifié par la plaignante qu’elle ait saisi le doyen des juges d’instruction ou procédé à la consignation, cette plainte n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article 4 du code de procédure pénale n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce et le Tribunal n’a pas l’obligation de surseoir à statuer en attentant l’issue de cette plainte. La jurisprudence est constante en matière d’action en comblement de passif Dans son appréciation souveraine, votre Tribunal observera qu’il n’y a pas d’identité des parties puisque la plaignante NAXICAP PARTNERS est ici mise en cause en sa qualité de dirigeante de fait L’examen de sa responsabilité ne peut donc faire l’objet du sursis demandé par les défendeurs puisqu’elle n’est pas exposée dans sa propre plainte. Le Tribunal constatera également qu’il n’y a pas d’identité de cause et d’objet, l’action devant le juge pénal visant à établir une infraction pénale et celle devant votre tribunal, une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée. Plus précisément encore, la caractérisation des fautes de gestion imputables aux défendeurs et de leur impact sur l’insuffisance d’actif ne nécessite aucune qualification pénale préalable pour prospérer ou pour être rejetée par votre Tribunal. La caractérisation des fautes de gestion est en effet indépendante de leur éventuelle qualification pénale. L’exception de sursis soulevée par les défendeurs est donc mal fondée tant en droit qu’en fait. Elle est purement dilatoire, n’ayant vocation qu’à retarder à dessein l’issue de la présente instance. LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
N
Le sursis à statuer ayant été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la demande sera dite recevable.
La société JSA, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société H4A, demanderesse en sanctions patrimoniales et personnelles, s’oppose à leur demande de sursis à statuer. La société NAXICAP PARTNERS est taisante sur le sujet. Les demandeurs au sursis à statuer invoquent l’application de l’article 4 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal rappelle en premier lieu qu’il est constant que le pénal ne tient pas le civil en l’état. L’article 4 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011, dispose que "la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.». Ainsi, l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique, en l’occurrence la plainte contre X déposée par la société NAXICAP PARTNERS le 5 mars 2025 du chef d’escroquerie en bande organisée, de présentation de comptes infidèles et d’abus de biens sociaux, sous réserve d’autre(s) qualification(s) de juridiques(s), remise en main propre à Mme le Procureure de la République de PARIS, ne fait pas obstacle à l’action en sanction patrimoniale et personnelle de nature commerciale initiée devant le Tribunal de commerce par le liquidateur judiciaire par assignation du 17 octobre 2023, et constitue une procédure totalement indépendante de la présente instance dès lors que les fondements juridiques respectifs sont différents. Le moyen est donc inopérant à justifier un sursis à statuer.
7
ん
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le Juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
MM. AH AF et X Z, Mme AD AF, et M. AG AF, et la société NAXICAP PARTNERS exposent que l’issue de la plainte pénale déposée par la société NAXICAP PARTNERS, pourrait avoir des incidences sur le jugement en assignation par la SELARL JSA devant le Tribunal de céans à leur encontre, aux motifs qu’il s’agirait de faits similaires à ceux qui sont concernés par l’action introduite par la SELARL JSA.
Le Tribunal relève que la plainte pénale en cause ne porte pas dans ses motifs, sur des fautes de gestion des défendeurs devant le Tribunal de céans, ni sur le montant de l’insuffisance d’actif de la société H4A.
Le Tribunal relève également en premier lieu, que l’action intentée par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur judicaire, le 17 octobre 2023 devant le Tribunal de céans, en sanctions patrimoniales, à l’encontre de la société NAXICAP PARTNERS, de M. X Z, Mme AD AF, et MM. AH et AG AF, a pour objectif d’obtenir à leur encontre des condamnations pécuniaires au profit de la liquidation du fait de fautes de gestion qu’ils auraient commises, et que d’autre part l’action en sanctions personnelles intentée pour les mêmes causes, à l’encontre de M. X Z, Mme AD AF, MM. AH AO et AG AF a un caractère de punition. Qu’il en résulte que même si le Tribunal sera amené dans le cadre de l’action intentée par la SELARL JSA, ès-qualités, à établir les responsabilités respectives des défendeurs dans les fautes de gestion qui leur sont reprochées, la plainte contre X déposée par la société NAXICAP PARTNERS, à supposer qu’elle conduise à la mise en mouvement de l’action publique, et qu’elle repose sur des faits similaires, n’a ni le même demandeur, ni le même objet que l’action intentée par la SELARL JSA, ès-qualités.
Le Tribunal relève en second lieu que l’assignation de la SELARL JSA est datée d’octobre 2023, bien antérieurement au dépôt de plainte de la société NAXICAP PARTNERS du 5 mars 2025, qu’il n’est pas démontré qu’à la date où il statue, que l’action publique ait été engagée, que le calendrier de dépôt des conclusions devant le Tribunal de CRETEIL pour la mise en l’état de l’instance n’a pas été respecté par certaines parties, soulignant ainsi le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer introduite. Dans ces conditions, le Tribunal en déduit que rien n’impose la suspension de l’instance civile en responsabilité pour le motif d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à surseoir à statuer, et déboutera M. X Z, Mme AD AF, et M. AG AF de leurs demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Le Tribunal ne retenant pas la demande de surseoir à statuer de M. X Z, le déboutera de sa demande d’article 700.
Droits, moyens des parties et dépens restant réservés.
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PAR CES MOTIFS
4472
Le Tribunal,
Statuant par une décision contradictoire en premier ressort,
Déboute M. X Z, Mme AD AF, et Messieurs AG AF et AH AF de leur demande de sursis à statuer pour l’instance n° RG 2023L1427,
Deboute M. X Z de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Convoque les parties à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 10 septembre 2025 à 9 heures 30, et leur fait injonction de conclure au fond pour cette date.
Droits, moyens des parties et dépens restant réservés.
Le President
Le Greffier
to A
NE CONFORME
Rectifie comme suit le jugement entrepris
Qu’il y a lieu d’indiquer dans la partie <RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE> en page 3 que:
*En 2014, M. X Z, Mime AD AF, et MM. AH et AG AF, ont mis en place le réseau CILAE en vue de l’exploitation de centres de santé, ce réseau s’appuyant sur deux sociétés commerciales, LMS et ASM, qui facturaient leurs prestations de service aux 8 associations qui exploitaient les centres de santé. Ces 8 associations étaient présidées par M. X Z, M. AG AF, et Mme AD AF…»,
Au lieu et place de :
«En 2014, M. X Z, Mme AD AF, et MM. AH et AG AF, ont mis en place le réseau CILAE en vue de l’exploitation de centres de santé, ce réseau s’appuyant sur deux sociétés commerciales, LMS et ASM, qui facturaient leurs prestations de service aux 8 associations qui exploitaient les centres de santé. Ces 8 associations étaient présidées par M. X Z, MM. AH et AG AF, et Mme AD AF…».
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