Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Valenciennes, 10 janv. 2023, n° 20/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 20/00037 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
* CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VALENCIENNES Extrait des Minutes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Greffe
N° RG F 20/00337 N° Portalis Jugement du 10 Janvier 2023
-
DCXR-X-B7E-XWD-
ENTRE:
SECTION Activités diverses
X Y
AFFAIRE 374 rue Jean Jaurès
59156 LOURCHES
X Y
DEMANDEUR
Représenté par Me Mallorie BECOURT contre substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS Association L’AGCNAM HAUT DE (Avocats au barreau de VALENCIENNES) FRANCE
ET:
MINUTE N° 15/2023 Association L’AGCNAM HAUT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal […] Contradictoire en premier ressort DEFENDERESSE
Représentée par Me Nicolas GEORGE (Avocat au barreau de LILLE)
Notification le :11/01/2023. Expédition revêtue de la
-Composition du bureau de Jugement formule exécutoire délivrée lors des débats et du délibéré : le
à
Madame Brigitte LEFEBVRE, Président Conseiller (S)
Saisine du : 27 Octobre 2020 Madame Nadine HOLLENSETT, Assesseur Conseiller (E) BCO du : 06 Janvier 2021
BCO-MEE du : 19 Mai 2021 Monsieur Z CUMINAL, Assesseur Conseiller (E) : 06 Octobre 2021 suivant ordonnance de détachement du 03 décembre 2020 puis : 15 Décembre 2021 ordonnances de renouvellement de détachement des 03 juin 2021 et Plaidée le : 01 Février 2022
Prononcé le du 03 décembre 2021 du Président du Conseil des Prud’hommes de : 05 Juillet 2022
Prorogé le : 06 Septembre 2022 VALENCIENNES : 18 Octobre 2022
: 13 Décembre 2022 Madame Sandrine CARPENTIER, Assesseur Conseiller (S) : 27 Décembre 2022
: 10 Janvier 2023
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Michel DANGLETERRE, et du prononcé de Monsieur Olivier BAHRI Greffiers
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 Octobre 2020, X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
VALENCIENNES d’une demande tendant à obtenir, à défaut de conciliation, condamnation de la Association L’AGCNAM HAUT DE FRANCE, à :
- Prononcer la requalification des CDD de Monsieur Y en CDI de droit commun pour la période du 1er septembre 2017 au 19 juillet 2019.
- Dire et juger que l’absence de renouvellement du CDD s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que Monsieur Y n’a pas été intégralement rempli de son droit à rémunération.
Par conséquent.
Condamner l’AGCNAM au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 € à titre d’indemnité de requalification ;
- 6 225 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
- 2 403,87 € à titre de rappel de salaires (périodes intestielles) auquel il convient d’ajouter 240,39 €
- 985,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 622,50 € à titre d’indemnité de préavis ainsi que 62,25 € pour les congés payés afférents;
- 672,30 € à titre de rappel d’indemnité de fin de contrat (indemnité dite « usage ») ainsi que 67,23 € pour les congés payés afférents ;
- 1 1120,50 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés ainsi que 112,05 € pour les congés payés afférents ;
- 1 867,50 € à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail.
En tout état de cause,
Condamner l’AGCNAM à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner l’AGCNAM aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation à l’audience du 06 Janvier 2021, (AR signé par la défenderesse le 20 Novembre 2020, article R 1452-4 du Code du Travail), date à laquelle elles ont comparu.
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A défaut de conciliation possible, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et de Mise en Etat des 19 Mai 2021, 06 Octobre 2021 et 15 Décembre 2021 puis devant le Bureau de Jugement du 01 Février 2022.
A cette date, l’affaire a été retenue et plaidée.
Le demandeur a développé sa demande introductive d’instance.
La défenderesse a conclu de la manière suivante :
Il est demandé à la présente juridiction de :
Sur la requalification des CDD en CDI :
- Débouter Monsieur Y de sa demande de requalification de ses CDD en CDI
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes
Sur la demande visant à juger que l’absence de recrutement de Monsieur Y pour l’année 2019-2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Dire et juger que la demande de Monsieur Y est prescrite
- Débouter Monsieur Y de sa demande visant à juger que l’absence de recrutement de Monsieur Y pour l’année 2019-2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes.
Sur les autres demandes :
Débouter Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire.
- Débouter Monsieur Y de sa demande de rappel d’indemnité d’usage.
- Débouter Monsieur Y de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés.
- Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En tout état de cause
- Débouter Monsieur Y de sa demande au titre l’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur Y au versement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées de la date du prononcé de jugement, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail.
Le Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
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LES FAITS:
Monsieur X AA a été embauché par l’ARCNAM HAUTS DE FRANCE (Association Régionale du CNAM Nord Pas de Calais) en qualité d’enseignant vacataire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d’usage à temps partiel, de courte durée, au titre de différents cours, durant la période du 1er octobre 2006 au 7 mars 2013. Les contrats étaient séparés par des périodes interstitielles significatives.
Au titre des années universitaires 2014 à 2017, Monsieur Y a été recruté par l’établissement public le centre du CNAM Nord Pas de Calais (Conservatoire national des arts et métiers Région Nord Pas de Calais).
A ce titre, Monsieur Y a fait l’objet de trois décisions administratives de recrutement pour les années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Monsieur X Y a ensuite été embauché par l’AGCNAM HAUTS DE FRANCE (Association de Gestion du Conservatoire des Arts et Métiers HAUTS DE FRANCE) dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d’usage à temps partiel, de droit privé, du 9 octobre 2017 au 10 juillet 2018, puis du 8 octobre 2018 au 10 juillet 2019 en qualité d’enseignant vacataire.
L’AGCNAM HAUTS DE FRANCE est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation. Celle-ci ne s’applique pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée dans l’organisme de formation.
Par email du 14 octobre 2019, un dossier de recrutement pour l’année 2019/2020 était adressé à Monsieur Y par l’association AGCNAM HAUTS DE FRANCE.
Par email du 24 octobre 2019, 1'AGCNAM HAUTS DE FRANCE informait Monsieur
Y qu’il n’était pas possible de lui confier des cours, sans l’accord d’agrément du CNAM de PARIS.
Par courrier du 31 octobre 2019 réceptionné le 13 novembre 2019 par l’association, Monsieur X Y adressait une réclamation précontentieuse à l’AGCNAM HAUTS DE FRANCE au titre de la rupture de son contrat de travail 2019-2020.
Le 20 décembre 2019, l’association AGCNAM HAUTS DE FRANCE déclinait la proposition de règlement amiable de Monsieur Y.
Le 17 avril 2020, par le biais de son conseil, Monsieur X Y adressait une mise en demeure rappelant l’état de droit relatif à la relation de travail liant les parties, en vue de négocier amiablement les suites du non renouvellement de son contrat de travail.
Par requête du 22 octobre 2020, Monsieur X Y saisissait le Conseil des Prud’hommes de VALENCIENNES aux fins de prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir corrélativement le paiement de diverses sommes.
DISCUSSION:
Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur Y en contrat à durée indéterminée de droit commun pour la période allant du 1er septembre 2007 au 19 juillet 2019
Selon l’article L1242-1, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
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Selon l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans le cas d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Monsieur X Y demande la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée pour la période du 1er septembre 2007 au 19 juillet 2019 au motif qu’il occupait un emploi pérenne au sein de l’AGCNAM HAUTS DE FRANCE.
L’AGCNAM évoque la prescription de l’action du salarié au titre de la période 2007 à 2013 et le fondement justifié à recourir au contrat à durée déterminée d’usage de par l'activité d’enseignement de l’association.
Sur le délai de prescription au titre des contrats à durée déterminée du 1er octobre 2006 au 7 mars 2013
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Au titre du terme du dernier contrat à retenir, le Conseil des Prud’hommes constate à
l’analyse des pièces fournies par les parties que :
Monsieur Y a été embauché par l’ARCNAM (Association Régionale du CNAM Nord Pas de Calais) dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage de droit privé du 1er octobre 2006 au 7 mars 2013.
Monsieur Y a ensuite été embauché de 2014 à 2017 par l’établissement public : Le centre du CNAM Nord Pas de Calais dans le cadre de 3 décisions administratives pour les années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Monsieur Y a été à nouveau embauché en contrat à durée déterminé d’usage à temps partiel de droit privé pour la période de 2017 à 2019.
Il en ressort que les contrats à durée déterminée de droit privé du salarié ne se sont pas succédés durant la période du 8 mars 2013 au 8 octobre 2017, Monsieur Y ayant travaillé pour l’établissement public le CNAM Nord Pas de Calais dans l’intervalle.
Par voie de conséquence, la date de fin du dernier contrat d’usage de Monsieur Y à retenir pour statuer sur la période de 2007 à 2013 est celle du 7 mars 2013.
Au 7 mars 2013, l’action en requalification de CDD en CDI se prescrivait par 5 ans, la prescription étant par la suite limitée à 2 ans.
Le salarié ayant saisi le Conseil des Prud’hommes en date du 22 octobre 2020, le Conseil des Prud’hommes juge la demande de requalification des CDD d’usage de Monsieur Y pour la période de 2007 à 2013 irrecevable, étant prescrite.
Sur le fondement des contrats à durée déterminée de 2017 à 2019
Au terme de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à 1242-4, L1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 al 1, L 1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code.
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L
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1242-2.3 et D 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
En conséquence, il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Le Conseil des Prud’hommes relève que :
L’AGCNAM HAUTS DE FRANCE est spécialisée dans la formation professionnelle.
L’activité d’enseignement est reprise à l’article D 1241-1 du code du travail identifiant les secteurs d’activité permettant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.
L’article 5 de la convention collective des organismes de formation précise qu’en raison de la nature de l’activité des organismes de formation et l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat à durée déterminée de l’article L 1242.2.3 du code du travail dans le cadre d’actions limitées dans le temps, pour des missions temporaires ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Monsieur Y a été embauché par l’AGCNAM HAUTS DE FRANCE dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d’usage de 2017 à 2019 (du 9/10/2017 au 10/07/2018 et du 8/10/2018 au 10/07/2019) pour différents cours à temps partiel (90 heures au total par période sur 2 modules de formation) en qualité d’enseignant vacataire.
Les contrats à durée déterminée de Monsieur Y mentionnent expressément qu’il s’agit de contrats à durée déterminée d’usage en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire par nature de l’emploi, que le salarié ne participera pas à la vie de l’établissement et aux activités qui incombent aux enseignants permanents et que la validité du contrat est soumise à l’obtention par l’association de l’agrément annuel d’enseignement délivré par l’AGCNAM de Paris. Les contrats à durée déterminée d’usage de Monsieur Y démontrent que le salarié ne travaillait pas de façon continue en dehors des périodes de vacances scolaires, les périodes 2017- 2018 et 2018-2019 étant séparées par une période interstitielle de plus de 6 mois.
Monsieur Y attestait par ailleurs dans ses dossiers d’acte de candidature pour les années 2017-2018 et 2018-2019 occuper une activité salariée d’au moins 900 heures par an en qualité de juriste d’entreprise, avec production d’un bulletin de paie mentionnant une activité de juriste à temps plein.
Au regard de l’analyse des pièces fournies par les parties, le Conseil des Prud’hommes juge l’association AGCNAM HAUTS DE FRANCE fondée à recourir au contrat à durée déterminée
d’usage, dit que Monsieur Y a bénéficié de contrats à durée d’usage justifié par des raisons objectives reprises ci-dessus, établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Le Conseil des Prud’hommes déboute en conséquence Monsieur IAA de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dire et juger que l’absence de renouvellement des contrats à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard des pièces des parties et des éléments ci-dessus, il ressort que :
Les contrats à durée déterminée d’usage de Monsieur Y sont par nature temporaire.
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Chaque intervenant au sein de l’AGCNAM HAUTS DE FRANCE doit être titulaire d’un agrément annuel exclusivement délivré par l’administrateur général du CNAM PARIS.
A ce titre, le 8 juillet 2019, Monsieur Y faisait l’objet d’un avis défavorable et n’a pas obtenu l’agrément annuel par l’AGCNAM de PARIS en l’absence de fournitures par lui- même des éléments demandés dans le cadre de l’agrément, cela rendant impossible la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
La requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de Monsieur Y n’a pas été reconnue par le Conseil des Prud’hommes,
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes ayant jugé que les contrats à durée déterminée d’usage de Monsieur Y étaient fondés, l’ayant débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, constatant le refus d’agrément, dit que le terme du dernier contrat à durée déterminée de Monsieur Y ne s’analyse pas en un licenciement et déboute le salarié de sa demande licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de renouvellementt de ses contrats à durée déterminée.
Dire et juger que Monsieur Y n’a pas été intégralement rempli de son droit
à rémunération
Par conséquent :
Condamner le CNAM au paiement des sommes suivantes :
3000 € à titre d’indemnité de requalification
Au terme de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur Y sollicite au titre de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail une indemnité de requalification de 3000 €.
Le recours aux contrats à durée déterminée d’usage par l’AGCAM pour Monsieur Y étant justifié, le Conseil des Prud’hommes déboute le salarié de sa demande d’indemnité de requalification.
6.225 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraine l’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée de droit commun.
L’employeur est tenu de motiver la rupture du contrat de travail par une cause réelle et sérieuse.
queMonsieur Y sollicite le paiement de dommages et intérêts au motif l’AGCNAM a mis un terme à la relation de travail sans respecter la procédure de licenciement et en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.
Le Conseil des Prud’hommes ayant jugé que le terme du dernier contrat à durée déterminée de Monsieur Y ne s’analysait pas en un licenciement, déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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2.403,87 € à titre de rappel de salaire (périodes interstitielles) auquel il convient d’ajouter 240,39 €
En cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à des rappels de salaires au titre des périodes interstitielles qui ont séparé les contrats à durée déterminée irréguliers, dès lors qu’il est établi que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur pendant ses périodes.
Monsieur X Y n’ayant perçu aucune rémunération durant les périodes interstitielles, demande un rappel de salaires au titre des dites périodes et des congés payés y afférents.
Le salarié étant débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée, le Conseil des Prud’hommes déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre des périodes interstitielles, celui-ci ayant par ailleurs une activité salariée à temps plein en qualité de juriste d’entreprise.
985,63 € à titre d’indemnité légale de licenciement
Monsieur Y ayant été débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des Prud’hommes déboute le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement.
622,50 € à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 62,25 € pour les congés payés y afférents
Monsieur Y ayant été débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des Prud’hommes déboute le salarié de sa demande de préavis et des congés payés y afférents.
15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail
L’article L 1240 du code civil dispose que «< tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Monsieur Y réclame une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts po ur licenciement vexatoire.
L’absence de recrutement de Monsieur Y pour l’année 2019-2020 n’a pas été analysée par le Conseil des Prud’hommes en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y n’a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir l’agrément en vue de la mise en place d’un nouveau contrat à durée déterminée d’usage pour la période 2019- 2020.
Monsieur Y n’apporte aucune preuve de préjudice à l’appui de ses prétentions.
Le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur Y de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail, la demande n’étant pas fondée.
602,58 € à titre de rappel de salaire
Monsieur Y demande un rappel de salaires à hauteur de 602,58 € correspondant à des heures complémentaires au titre du suivi des mémoires de stage ainsi que des participations à des jurys de soutenance de mémoire.
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A l’analyse des contrats à durée déterminée de Monsieur Y, le Conseil des Prud’hommes constate que l’article 3 intitulés « fonctions – exercice de l’activité » et l’article 6 intitulé «< rémunération » mentionnent expressément que le suivi de mémoires et leur soutenance faisaient partie intégrante de l’évaluation des connaissances des étudiants et donc des fonctions de Monsieur Y et qu’ils étaient inclus dans sa rémunération. L’article 3 des contrats de travail à durée déterminée précise par ailleurs que sauf demande expresses de la Direction, le dépassement d’horaires non autorisés ne sera pas rémunéré. A ce titre, Monsieur Y n’apporte pas de justificatif de demande expresse à la Direction au titre des dépassements d’heures, ni du nombre d’heures réalisées.
Au regard des éléments fournis par les parties, le Conseil des Prud’hommes rejette la demande de rappel de salaires de Monsieur Y.
672,30 € à titre de rappel d’indemnité de fin de contrat (indemnité dite d’usage) ainsi que 67,23 € pour les congés payés afférents
L’AGCNAM HAUTS DE FRANCE est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
La convention collective des organismes de formation prévoit le versement d’une indemnité d’usage dans son article 5-4-3 dans les conditions suivantes :
À l’issue du CDD d’usage, le salarié percevra une indemnité dite «< d’usage >> égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Monsieur Y réclame un rappel d’indemnité de fin de contrat (indemnité dite d’usage » à ce titre et les congés payés y afférents.
La convention collective des organismes de formation prévoit également dans son article ler relatif à son champ d’application, les précisions suivantes : Toutefois, les dispositions qu’elle contient ne s’étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient.
Il ressort des dossiers d’acte de candidature que Monsieur Y exerçait les fonctions de juriste d’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.
Par voie de conséquence, le Conseil des Prud’hommes juge que la convention collective des organismes de formation n’est pas applicable à Monsieur Y, celui-ci tirant l’essentiel de ses revenus de son activité de juriste d’entreprise.
Monsieur Y n’étant pas éligible à l’indemnité d’usage conventionnelle du fait de son activité principale, le Conseil des Prud’hommes le déboute de sa demande de rappel d’indemnité et des congés payés y afférents.
1120,50 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés ainsi que 112,05 € pour les congés payés afférents
L’article L1242-16 du code du travail précise: Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
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L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur Y sollicite au titre de l’article L 1242-16 du code du travail un rappel de salaire d’indemnité de congés payés et les congés payés y afférents.
A la lecture de l’article 6 intitulé « Rémunération » des contrats à durée déterminée de
Monsieur Y, il est expressément mentionné que l’indemnité de congés payés est incluse dans sa rémunération.
< D’un commun accord, il a été convenu que Monsieur Y X percevra une rémunération brute totale de 3735 euros, cette rémunération comprend l’indemnité de congés payés et sera versée par trimestre d’activité selon le nombre d’heures réalisées sur la période ».
Le Conseil des Prud’hommes constate que les parties ont convenu d’inclure dans la rémunération forfaitaire de Monsieur Y l’indemnité de congés payés. En conséquence, le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande de rappel des salaires au titre de l’indemnité de congés payés et des congés y afférents.
1.867,50 € à titre de rappel d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L 8823-1 du code du travail
Selon l’article L L8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Monsieur Y demande la condamnation de l’AGNAM HAUTS DE FRANCE à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8823-1 du code du travail au titre du travail dissimulé.
D’une part, le Conseil des Prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures complémentaires, les travaux évoqués par Monsieur Y étant intégrés dans sa rémunération. D’autre part, l’intention qui est un élément constitutif du travail dissimulé, de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli n’est pas démontré par le salarié.
Condamner l’AGCNAM à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Conseil des Prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la partie défenderesse de sa demande sur le même fondement.
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Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur Yaux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Les demandes de Monsieur X Y étant rejetées, l’exécution provisoire devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DIT la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage de Monsieur X Y pour la période de 2007 à 2013 irrecevable, étant prescrite;
DIT que Monsieur X Y a bénéficié de contrats à durée déterminée d’usage justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur X Y;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Your copie certifiée conforme Le Greffier. La Présidente,
Per/11/04/2023 délivrée le
B Le greffier
Wollwert PRUD’HOMM Olivier BAHRI Brigitte LEFEBVRE
Pour le Président empêché, article 456 du Code de procédure civile.
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