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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DISJ
M. [W] [U]
C/
Mme [O] [Z] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, Monsieur [W] [U] a loué à Madame [O] [Z] épouse [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 €.
Par acte du commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [W] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 108,56 € au titre des loyers et charges dus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [O] [Z] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner le locataire à payer la somme de :
— 4360,72 € au titre des loyers et charges impayés dus 30 septembre 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux avec intérêts de droit ;
— 1 200 € au titre des frais irrépététibles ;
— les dépens y compris le commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [U], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiements et indique que le locataire n’a pas repris le règlement courant des loyers.
Régulièrement cité à étude, Madame [O] [Z] ne comparait pas.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier qui indique que les droits APL ont été rétablis et que le paiement des loyers a été repris.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le Président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Vu l’article 16 du Code de procédure civile selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Vu l’article 24 de la loi numéro 89 – 462 du 6 juillet 1989 qui dispose que :
« II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
Le bailleur n’évoque ni ne justifie avoir saisi notifié l’assignation à la Préfecture de la Haute [Localité 3] plus de deux mois avant l’audience.
Son action semble donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sauf à démontrer qu’elle a bien effectué ces formalités dans les conditions légales susvisées.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de demander au bailleur de fournir les éléments et de faire les observations sur les points tels que détaillés au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans le cadre de la réouverture des débats, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— LUNDI 05 octobre 2026 à 14h00
à laquelle les parties sont invitées à se présenter sans nouvelle convocation ;
ENJOINT à Monsieur [W] [U] de produire les pièces ou de présenter ses observations sur les points suivants :
production de la notification de l’assignation à la préfecture de la Haute [Localité 3] plus de deux mois avant l’audience ;
ENJOINT les parties de faire leurs observations sur l’absence de production de ladite notification de l’assignation à la préfecture sur la recevabilité de la procédure ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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