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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/00434 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUWJ
AFFAIRE N° RG 24/00435 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IV4P
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Céline SAUTREUIL, avocat au Barreau de CAEN, Case 117
Madame [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Céline SAUTREUIL, avocat au Barreau de CAEN, Case 117
ET
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 mars 1996, le tribunal d’instance de Louviers a condamné Monsieur [C] [Z] à payer au Crédit Général Industriel (ci-après CGI) une somme de 27 262,30 francs au titre du solde d’un prêt 21 mars 1991, assortie des intérêts au taux contractuel de 14,90% à compter du 10 août 1995 et a rejeté les demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [D].
Le 13 novembre 2023, la société SA CGL, venant aux droits de CGI, a effectué une saisie attribution sur le compte bancaire joint de Monsieur [Z] et de Madame [D] ouvert à la Banque BNP PARIBAS.
Le 17 novembre 2023, la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Z].
Le 18 décembre 2023, Monsieur [Z] a contesté l’acte de saisie attribution du 17 novembre 2023. Cette contestation a été enregistrée au répertoire général de la juridiction au numéro 24/00434.
Le 18 décembre 2023, une nouvelle saisie attribution lui était dénoncée.
Le 12 janvier 2024, Monsieur [Z] a contesté cette deuxième saisie attribution. Cette contestation a été enregistrée au répertoire général de la juridiction au numéro 24/00435.
Madame [N] [D] est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience du 6 mai 2025, à propos de la procédure RG 24/00435, Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis,Déclarer recevable l’action en contestation de la saisie attribution du 8 décembre 2023 sur les comptes de Monsieur [Z] ;Déclarer prescrite l’action en recouvrement des intérêts légaux sur la décision du 26 mars 1996 et arrêter la somme à recouvrer à 5 776,98€ arrêté conformément au compte du tribunal judiciaire d’EVREUX et pour lequel le solde est d’une somme de 3608,24€A titre principalDéclarer l’action en recouvrement de la société SA CGL venant aux droits de CGI à l’encontre de Monsieur [Z] comme excessive En conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] ;A titre subsidiaire,Condamner la société SA CGL venant aux droits de CGI à verser à Madame [N] [D] la somme de 3310,99€Juger que le solde de la créance du crédit général industriel est de 3608,24€Condamner la société SA CGL venant aux droits de CGI à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Compenser la créance de Monsieur [Z] avec sa dette à l’égard de la société SA CGL venant aux droits de CGI à hauteur de 1000 euros ;A titre infiniment subsidiaire,Juger que la créance du crédit général industriel d’un montant de 5776,98€ est entièrement rembourséeEn tout état de causeCondamner la société SA CGL venant aux droits de CGI à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;Condamner le crédit général industriel aux entiers dépens du procèsCondamner le crédit général industriel à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] la somme de 1800 € TTC sur le fondement des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Se fondant sur les articles 2277 anciens du code civil, 2224 du même code et L218-2 du code de la consommation, ils invoquent que la créance initiale, d’une somme de 4156,11 €, est prescrite, notamment s’agissant des intérêts.
Par ailleurs, ils invoquent, en se fondant sur l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la créance présente un caractère excessif, en ce que Monsieur [Z] a payé chaque mois ses créanciers, notamment depuis 2006. Ces saisies se cumulent avec la procédure de saisie. Les saisies sur compte joints n’ont pas été dénoncées à Madame [N] [D]. Cette saisie a des conséquences sur cette dernière alors même que la banque s’était expressément fait débouter de ses demandes à son encontre. Le certificat de non contestation a été établi dès le 19 décembre 2023, soit le lendemain de la fin du délai de contestation, alors que le 18 décembre une lettre recommandée avec accusé de réception avait été envoyée. Le commissaire de justice n’a pas pris le soin d’attendre raisonnablement qu’un délai postal puisse s’écouler avec de saisir une seconde somme d’argent particulièrement forte avant les fêtes de fin d’année.
La totalité des sommes saisissables sur le compte joint a été saisie alors qu’une partie des sommes figurant à ce compte appartenait à Madame [N] [D]. Les relevés de compte produits permettent d’identifier que ce compte était alimenté par les virements correspondant à la retraite personnelle de Madame [D]. Ainsi, Madame [D] doit se voir restituer la somme de 3310,99 €.
Selon la fiche comptable de la procédure de saisie des rémunérations, la dette de Monsieur [Z] est nettement moins élevée et est limitée à la somme de 3608,24 €. Les décomptes de l’huissier ne prennent pas en compte les versements effectués depuis 2006 par Monsieur [Z]. Au 31 janvier 2025, selon la procédure de saisie des rémunérations du tribunal judiciaire d’Evreux, le solde de la dette de Monsieur [Z] est nul.
Les demandeurs ont subi un préjudice du fait de cette procédure, alors que Monsieur [Z] s’acquittait de sa dette depuis 2006.
La société Compagnie Générale de location d’Equipement (ci-après CGL) demande au juge de l’exécution de
Déclarer recevable la saisie-attribution diligentée le 8 décembre 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [Z] par la SA CGL ;Déclarer régulière et bien fondée la saisie attribution diligentée le 8 décembre 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [P] par la SA CGL ;Constater la proportionnalité de la saisie attribution datée du 8 décembre 2023 ;Débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] de l’ensemble de leurs demandesCondamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers frais et dépens
Elle expose, se fondant sur l’article 2240 du code civil, que les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance de dette, lesquelles ont interrompu la prescription. Monsieur [Z] a effectué près de 60 règlements partiels de sa dette, de sorte que celle-ci n’est pas prescrite.
Ces développements valent tant pour le principal de la dette que pour les intérêts.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que la saisie a porté sur des fonds appartenant à Madame [D]. Or les relevés de compte versés aux débats font apparaître que les versements de retraite de Madame [D] correspond à une somme de 1147,45 euros (328,47+818.98). Or un virement sur un compte bancaire personnel de sa part a été effectué à hauteur de 2590€. Ainsi, il n’est pas démontré que des sommes appartenant à Madame [D] sont présente sur le compte.
La saisie ne peut pas être qualifiée d’abusive. Rien n’interdit de cumuler les mesures d’exécutions. Par ailleurs, la dette de Monsieur [Z] s’élève à 13505,23 €. Dès lors, les saisies de 2299,12 € et de 970,11 € n’apparaissent pas disproportionnées car elles ne représentent même pas le quart des sommes dont est redevable Monsieur [Z]. Les versements réguliers de Monsieur [Z] s’avères anecdotiques en considération du montant de la dette.
Les montants des décomptes du tribunal judiciaire d’Evreux ne prennent pas en compte les intérêts contractuels, c’est pourquoi monsieur [Z] demeure débiteur d’une dette.
Monsieur [Z] ne peut pas avoir subi un préjudice du fait qu’une saisie ait éventuellement été effectuée sur des sommes appartenant à Madame [D].
Les parties ont formulé des demandes et des moyens identiques, à la même audience, dans la procédure n°24/00434, mais à propos de la saisie attribution du 13 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au regard du lien qui existe entre les deux procédures, qui concernent les mêmes parties et qui évoquent le cumul des saisies pour envisager un abus, il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la prescription
En application du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, Si un créancier pouvait poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement, il ne pouvait, en vertu de l’article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et plus particulièrement en matière de crédit à la consommation, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de deux ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] a été condamné par un jugement du 21 mars 1996. Selon le décompte du 12 février 2024, des paiements volontaires sont intervenus du 3 février 1998 au 20 septembre 2000, interrompant la prescription par l’application de l’article 2248 du code civil.
Le dernier paiement volontaire est intervenu le 20 septembre 2000, date à laquelle le délai de prescription quinquennal de l’article 2277 ancien du code civil – le délai biennale du code de la consommation n’étant pas encore entré en vigueur – a commencé à courir uniquement s’agissant des intérêts.
Le paiement suivant est intervenu le 12 juillet 2006, soit postérieurement à un délai de cinq ans.
La procédure de saisie des rémunérations a été initiée le 12 avril 2006, selon le détail des frais de procédure du décompte du 12 février 2024, soit postérieurement à un délai de cinq ans.
Ainsi, il apparaît que les intérêts de la condamnation du 21 mars 1996 sont prescrits. Selon le décompte du 12 février 2024, le total de dette de Monsieur [Z] s’élève à un solde débiteur de 13 505,23 €. Selon ce même décompte, les intérêts de la dette s’élèvent à 14 151,36 €. Dès lors que ces intérêts sont prescrits, le solde débiteur de Monsieur [Z] s’avère négatif. La mainlevée des saisies attributions devra donc être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des développements ci-dessus que les saisies attributions effectuées n’étaient pas utiles, en raison de la prescription des intérêts. Néanmoins, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre celui de la distraction des fonds, qui seront restitués, et de la nécessité d’effectuer cette procédure, qui sera indemnisée via les frais irrépétibles.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SA CGL, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre indemniser les demandeurs à hauteur de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général aux numéros 24/00434 et 24/00435 sous le premier numéro ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement des intérêts conventionnels sur la décision du 26 mars 1996 à compter du 20 septembre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 13 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [Z] et de Madame [N] [D] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 8 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [Z] et de Madame [N] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêt ;
CONDAMNE la société SA CGL à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [N] [D] une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA CGL aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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