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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/06003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me LAFON
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. EXCELLCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
E.U.R.L. SORGUES CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a acquis le 1er août 2023 auprès de la SAS EXCELLCAR un véhicule d’occasion de marque SUZUKI, modèle SAMURAI, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 6 500 euros.
Un contrôle technique du véhicule litigieux a été effectué le 3 juin 2023 par l’EURL SORGUES CONTROLE.
Se prévalant de la non-conformité du véhicule, Monsieur [C] [J] a, par courrier du 16 avril 2024, vainement demandé à la SAS EXCELLCAR la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes intégrales et moyens, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SAS EXCELLCAR et l’EURL SORGUES CONTROLE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [J], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à la SAS EXCELLCAR pour l’aviser de l’audience. La SAS EXCELLCAR n’a pas été représentée.
L’EURL SORGUES CONTROLES n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la résolution de la vente
Vu les articles 1103, 1217, 1228, 1604, 1610 et 1611 du code civil,
Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, dont il résulte que :
Le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Le bien est notamment conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
En cas de vente par un professionnel de biens meubles corporels, neufs ou d’occasion, le consommateur, définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », dispose de la garantie de conformité pendant deux ans à compter de la délivrance du bien ;
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés
Le consommateur notamment a droit à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou que la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.La résolution est alors automatique, sans appréciation sur le comportement du vendeur et de ses éventuelles difficultés pour y procéder.
Le consommateur a également droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il n’est pas établi que le bien vendu présente un défaut de conformité en ce qu’il ne répond pas aux caractéristiques détaillées dans l’offre de vente, et donc aux qualités convenues entre les parties.
A cet égard, force est de constater, d’une part, qu’aucune mention ne précise l’état de la voiture sur la facture établie par la SAS EXCELLCAR ; d’autre part, que la SAS EXCELLCAR a remis à Monsieur [C] [J] un procès-verbal de contrôle technique effectué le 3 juin 2023 par l’EURL SORGUES CONTROLE, mentionnant comme défaillance mineure une déformation mineure d’un longeron et une corrosion du châssis.
De même, si Monsieur [C] [J] produit une facture relative à l’achat du véhicule litigieux, il échoue à rapporter la preuve du paiement effectué à ce titre.
En toute hypothèse, Monsieur [C] [J] se fonde sur un rapport d’expertise amiable (dont le caractère contradictoire n’est pas établi à l’égard de la SAS EXCELLCAR), en date du 5 janvier 2024, ce rapport constituant son élément de preuve unique et exclusif.
En l’absence d’autre élément probant corroborant les conclusions de l’Expert, les anomalies révélées par ce dernier sont contestables et l’existence d’un défaut de conformité (en ce que la qualité de la chose livrée ne correspondrait pas à celle faisant l’objet du contrat et rendrait son utilisation différente), n’est pas caractérisée.
Au demeurant, les éléments communiqués sont insuffisants pour établir l’existence des dysfonctionnements évoqués et celle d’un préjudice subi.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] [J] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Monsieur [C] [J] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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