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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 sept. 2024, n° 24/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge
N° RG : N° RG 24/07529 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRGW
N° Minute : 24/282
ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024
A l’audience publique du 07 Septembre 2024, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Sébastien GOUIN, Greffier,
Statuant en audience publique, après débats en audience publique,
Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le Service du contrôle aux frontières de l’aéroport de [Localité 4] ayant pris le 03 septembre 2024 à 12h40 une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
à l’encontre de
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Septembre 1997 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
— qui n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire national ;
et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
nous a saisi par requête séparée le 06 septembre 2024 à 17h31 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.
Monsieur [U] [Z] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil, Maître Delphine MEAUDE du Barreau de BORDEAUX dûment averti,
— en la présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de [Localité 2] [Localité 4] avisé, en la personne de madame [Y] [D],
— en l’absence du Ministère Public dûment avisé,
MOTIVATION :
M. [U] [Z], ressortissant albanais né le 1er septembre 1997, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 4] le 3 septembre 2024 en provenance d’Italie muni de son passeport albanais valable jusqu’au 7 septembre 2033. Par une décision du 3 septembre 2024 notifiée à 12h45 à effet de 12h40, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français et par décision du même jour notifié à 12h45 à effet de 12h40 l’a placé en zone d’attente en vue de sa réadmission en Italie au motif qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en raison d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le procureur de la République a été informé à 13H.
M. [U] [Z] a saisi le 4 septembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête en contestation de la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente.
Par décision en date du 6 septembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par requête reçue le 6 septembre 2024 à 17 h31 le chef de service de la police aux frontières de [Localité 2]-[Localité 4] a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’une requête en prolongation de maintien en zone d’attente au-delà de 96h00 de M. [U] [Z] en application des articles L.311-1 à L.313-8, L.332-3 à L.352-9 du Code de I’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’AsiIe (CESEDA), au motif que M. [Z] [U] est en attente de réacheminement vers l’Italie, ce réacheminement étant conditionné par une décision préfectorale, en attente à ce jour.
L’audience du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de statuer sur cette demande a été fixée au 6 septembre à 10h30.
Lors des débats, le conseil de M. [U] [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif que toutes les pièces utiles ne sont pas produites à son appui car il manque la demande de réadmission.
Le représentant de la police aux frontières a indiqué avoir produit toutes les pièces utiles en justifiant que la préfecture a été saisie, et que désormais c’est elle qui a la charge de la demande de réadmission.
Sur le fond il s’est référé à sa requête au soutien de sa demande, indiquant que le réacheminement de l’intéressé vers l’Italie est conditionné par une décision préfectorale de réadmission non transmise à ce jour. Il relève que M. [U] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 février 2023 pour une durée de 3 ans à compter de cette date.
De son côté, le conseil de M. [U] [Z] a contesté la prolongation de la retenue en zone d’attente en soulignant le défaut de diligence des autorités puisqu’il n’est pas justifié de la demande de réadmission.
M. [U] [Z], auquel il a été donné la parole en dernier, indique qu’il a de la famille ici, qu’il souhaite régulariser sa situation et qu’il a la possibilité de travailler.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au jour-même, à 12h.
Sur quoi
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il résulte de la requête que l’autorité compétente a produit toutes les pièces utiles, et notamment justifié de ses diligences auprès de la préfecture, seule autorité compétente pour procéder à la demande de réadmission. Dès lors il convient de considérer que le dossier transmis comporte toutes le pièces utiles et il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité.
Sur le fond
L’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. L’article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire et que cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée et est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L’article L. 341-3 ajoute que l’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1.
En application de l’article L. 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L’article L. 342-2 du même code dispose que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. L’article L. 342-9 précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étrange et l’article L. 342-10 que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Par décision du 3 septembre 2024 notifiée à 12h45, le brigadier-chef de la police aux frontières a refusé à M. [U] [Z] l’entrée sur le territoire français et par décision du même jour notifiée à 12h50 l’a placé en zone d’attente en vue de sa réadmission en Italie. Cette décision de placement en zone d’attente a été établie par un agent de la police aux frontières régulièrement habilité à cet effet. La décision est motivée par le fait que l’intéressé fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en raison d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, laquelle lui a été notifiée régulièrement et est toujours en cours. Elle a été inscrite sur le registre prévu à cet effet, produit à l’appui de la requête et mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.
Le réacheminement de l’intéressé vers l’Italie est conditionné par une décision préfectorale de réadmission, sollicitée dès le 3 septembre 2024, le chef de la section éloignement de la préfecture ayant informé le brigadier-chef de police en service à la police de l’air et des frontières le 3 septembre 2024 à 15h10 que la demande de réadmision pour l’Italie était adressée par leurs soins afin de le réacheminer. Il en résulte la preuve suffisante de ce que la diligence est en cours, nonobstant l’absence de réponse à ce jour qui n’est pas imputable au fait de l’administration.
En l’état de ces constatations et considérations, il est établi la nécessité de maintenir M. [U] [Z] en placement en zone attente au-delà du délai initial de 4 jours.
Par conséquent, il convient d’ordonner la prolongation pour une durée maximale de huit jours du placement en zone d’attente de M. [U] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [Z] ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par le conseil de M. [U] [Z] ;
REJETONS les demandes de [U] [Z] ;
AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d’attente de M. [U] [Z] pour une durée maximale de HUIT JOURS, à compter du 07 septembre 2024 à 12h40 ;
Fait à Bordeaux, le 07 Septembre 2024 à heures .
LE GREFFIER LE JUGE
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01] ou par courriel: [Courriel 3]
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant de la Police de l’Air et des Frontières
Notification :
— la Préfecture le 07 septembre 2024 par mail
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