Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Caisse CPAM DE L' ARTOIS, S.A.R.L. MILERA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/02611
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BA
N° MINUTE :
Assignations des :
21 Janvier 2022
25 Janvier 2022
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MILERA
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représenté
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02611 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique avis a été
donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, alors que M. [U] [K] déjeunait en famille au sein du restaurant LE DI YAR ,exploité par la société Milena, situé [Adresse 5], ce dernier était victime d’un accident.
En effet, alors qu’il venait de régler sa note,M.[U] [K] se rapprochait des commodités lorsqu’il tomba, de plus d'1m 50 de haut dans un monte-charge.
M. [U] sera alors conduit aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14].
Cet accident lui a causé des préjudices corporels .
C’est dans ces conditions que M.[U] [K] a introduit la présente instance
Vu les dernières conclusions de M.[U] [K] communiquées par RPVA le 18 décembre 2023 , expressément visées tendant à voir :
« DECLARER Monsieur [U] recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes,;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société MILENA, le DI YAR a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant en application de l’article 1135 devenu 1194 du Code Civil,
— En conséquence, JUGER la société MILENA, le DI YAR entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [U] ;
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02611 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BA
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la responsabilité de la société MILENA, le DI YAR est entièrement responsable du préjudice subi parMonsieurRAIS sur le fondement de l’article 1383 devenu 1242 du Code Civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER une expertise médicale et nommer tel expert, qu’il plaira Madame, Monsieur le Président de désigner,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances GENERALI et la société MILENA, LE DI YAR à payerla somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice.
— SURSEOIR A STATUER sur le préjudice dans l’attente des opérations d’expertise,
— CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances GENERALI et la société MILENA, LE DI YAR à payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
— DEBOUTER la Société MILENA (LE DI YAR) et la compagnie d’assurances GENERALI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances GENERALI et La société MILENA, LE DI YAR à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances GENERALI et la société MILENA, LE DI YAR aux entiers frais et dépens de la procédure.
— JUGER la décision commune à la CPAM.
— JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit. "
Vu les dernières conclusions de la société Milena et la sa Compagnie Generali communiquées par RPVA le 13 novembre 2023, expressément visées tendant à voir :
« A titre principal :
— RECEVOIR la société MILENA et la compagnie GENERALI en leurs écritures ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
A titre subsidiaire :
— REJETER les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [U] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [U] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens ; "
— ECARTER l’exécution provisoire
La CPAM de l’Artois n’ a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande formée par M.[U] [K] tendant à voir " juger que la société MILENA, DI YAR a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant en application de l’article 1135 devenu 1194 du Code Civil, en conséquence, juger la société MILENA, le DI YAR entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [U] » ;
Un restaurateur est tenu, dans l’aménagement et le fonctionnement de son établissement, d’une obligation de sécurité et est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients. Il est tenu à agir avec diligence, à se comporter avec prudence afin d’essayer de garantir la sécurité de ses clients. Il s’agit d’une obligation de moyens dès lors que le client conserve une certaine liberté et un rôle actif lorsqu’il se déplace dans l’établissement.
M .[U] était lié à la société MILENA par un contrat dit « lié à l’hébergement, la restauration ou à l’accueil du public » relevant donc de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231 et suivants.
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Au cas présent , il est constant que le 22 juillet 2020, alors que M. [U] [K] déjeunait en famille en terrasse au sein du restaurant LE DI YAR situé [Adresse 5], ce dernier était victime d’un accident alors qu’il venait de régler sa note vers 15H30 et qu’il décidait d’entrer à l’intérieur du restaurant ,M.[U] [K] tombant , de plus d'1m 50 de haut dans un monte-charge, une trappe étant ouverte. La matérialité de la chute dont Monsieur [U] a été victime au sein de l’établissement n’est pas davantage contestée .
M.[U] [K] soutient qu’au moment de sa chute aucun balisage avertissant de l’ouverture de la trappe n’avait été mise ne œuvre, ce que conteste la société Milena et son assureur la Compagnie Generali en affirmant qu’un tel dispositif avait été installé .
Il appartient donc à M.[U] [K] de rapporter la preuve d’un manquement de la société Milena à cette obligation contractuelle de sécurité et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Pour rapporter la preuve de l’accident et de ses circonstances, lesquelles sont contestées par la société défenderesse, M.[U] [K] verse aux débats plusieurs attestations .Dans l’attestation de son épouse présente au moment des faits et versée aux débats , il est indiqué « J’ai rentré avec ma fille pour se laver les mains vue qu’on a mangé en terrasse à cause de COVID-19 sauf qu’on a constaté qu’il avait une trappe ouverte SANS panneaux de signalisation, juste à l’entrée, j’ai même prévenu ma fille, c’était vraiment très dangereux » circonstances également relatées dans l’attestation de M .[U] [Y] qui était présent avec ses parents lors du déjeuner .
Pour rapporter la preuve de l’existence de la présence d’une signalisation autour de la trappe ouverte, les défendeurs versent aux débats une attestation d’une employée du restaurant Mme [I] [T] aux termes de laquelle elle indique avoir été présente le jour des faits litigieux au restaurant , indiquant que la trappe était utilisée pour sortir les chaises et les tables et que « comme toujours , pour la sécurité il y a des signalisations autour de la trappe des potos et les chaises(voir photos) » .
Mais il sera relevé que les clichés photographiques versés aux débats , outre qu’ils ne sont pas datés, font apparaitre une configuration des lieux où l’on voit une trappe ouverte juste à l’entrée du restaurant avec la présence de deux plots de signalisation aux deux extrémités de la trappe. .
Cette seule signalisation ne saurait être regardée comme une signalisation adaptée à la configuration des lieux, s’agissant d’une trappe se trouvant immédiatement sur le trajet du client se rendant à l’intérieur du restaurant et ne présentant aucune autre protection que deux plots situés aux deux extrémités de la trappe.
Il est donc acquis que M.[U] a chuté dans la trappe alors qu’aucune signalisation adaptée à la configuration des lieux n’était installée.
Ces éléments caractérisent un manquement de la société Milena à son obligation de sécurité ayant un lien causal entre les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Il y donc lieu de déclarer responsable la société MILENA, exploitant le restaurant le DI YAR du préjudice subi par M.[U] [K] suite à l’accident survenu et causé par sa chute dans la trappe .
Sur les demandes d’expertise et de provision formées par M.[U]
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M [U]
M .[U] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à sa chute dans la trappe .
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la chute litigieuse, M.[U] a subi une fracture arrachement légèrement déplacée du rebord glénoïdien antéroinférieur de l’épaule droite , une contusion thoracique droite avec hématome , un traumatisme du genou gauche avec grosse contusion osseuse du plateau tibial interne avec probable trait de fracture verticalisée associée à un arrachement de l’épine tibiale interne et à volumineux épanchement intra articulaire et une entorse bénigne de la cheville gauche, qu’une ITT de 60 jours a été fixée et Monsieur [U] a, depuis lors, déjà bénéficié de plus de 65 séances de kinésithérapie, que la réalisation récente d’un arthroscanner de l’épaule a confirmé la rupture de la coiffe de rotateurs.
Ces éléments justifient de condamner in solidum la société Milena et la SA Compagnie Generali à payer à M.[U] [K] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.En revanche, les éléments versés aux débats de M.[U] sur sa situation financière sont insuffisants pour justifier l’allocation d’une provision ad litem à M.[U]
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, compte tenu des lésions présentées par M.[U] [K] ci-avant rappelées et de la nécessité de déterminer si son état est désormais consolidé, avec évaluation en conséquence de ses préjudices et des nécessités d’adaptation de son logement, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les missions prévues au dispositif
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Artois étant en la cause, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Compte tenu du renvoi ordonné, les dépens et les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront réservés.
Il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARE responsable la société MILENA du préjudice subi par M.[U] [K] suite à l’accident survenu le 20 juillet 2020 et causé par sa chute dans la trappe.
CONDAMNE in solidum la société Milena et la SA Compagnie Generali à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
Et, avant dire droit,
ORDONNE une expertises médicale pour M.[U] [K]
COMMET pour y procéder : M.[D] [N]
Docteur en médecine, Réparation juridique du dommage corporel, D.U responsabilité médicale – 2013,
C.A.P.E.D.O.C. – 2014, Chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission,
Après avoir fait appel, le cas échéant à tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 22 juillet 2020 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs);
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02611 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BA
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
DIT que cette sommes devra être versée par M.[U] [K] ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 2 Mai 2025inclus au service de la régie :
— 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris
— accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h
— 01.87.27.98.58
— [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut espèces jusqu’à 1.000 € maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné les provisions mises à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations pour chacune des victimes, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 1er septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d’expertise.
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RÉSERVE les demandes du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 15] le 06 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tableau d'amortissement
- Révision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce ·
- Acte ·
- Commerce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Titre
- Habitat ·
- Golfe ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Lésion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail
- Contrats ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Siège ·
- Usage
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Prétention ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.