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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 2 avr. 2025, n° 22/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me GOUBARD (C0419)
Me BOURGEONNEAU (E0120)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/08921
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENELIK (RCS de [Localité 9] 502 339 195)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Estelle GOUBARD de la S.E.L.A.R.L. GOUBARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0419
DÉFENDERESSE
S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE (RCS de [Localité 7] 799 900 576)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0120
Décision du 02 Avril 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08921 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, la S.A.R.L. MENELIK a donné à bail commercial à la la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE un local, sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2017 moyennant un loyer principal annuel de 69.600 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « Yoga, équipements et matériels de sport, équipement de la personne ».
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2022, la S.A.R.L. MENELIK a assigné la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE devant la présente juridiction, aux fins de :
« - CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK une somme de 64.944,48 Euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés arrêtés selon décompte en date du 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire, à compter de la décision à intervenir, du bail liant d’une part la société MENELIK et d’autre part, la société YUJ-YOGA WITH STYLE en date du 29 septembre 2017 et portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
— ORDONNER l’expulsion de la société YUJ-YOGA WITH STYLE et de tous occupants de son chef des lieux loués, en cas de non restitution volontaire des lieux 1 mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE au paiement, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 746,05 Euros TTC outre les charges ;
— ATTRIBUER conformément aux clauses contractuelles à la société MENELIK, le dépôt de garantie d’un montant de 17.400,00 Euros à titre d’indemnité,
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit."
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la S.A.R.L. MENELIK de sa demande de provisions au titre de loyers et charges impayés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la S.A.R.L. MENELIK demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1224, 1227 et 1728 du code civil,
« - DEBOUTER la société YUJ YOGA WITH STYLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK une somme de 64.944,48 Euros TTC, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges impayés arrêtés selon décompte en date du 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire, à compter de la décision à intervenir, du bail liant d’une part la société MENELIK et d’autre part, la société YUJ-YOGA WITH STYLE en date du 29 septembre 2017 et portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
— ORDONNER l’expulsion de la société YUJ-YOGA WITH STYLE et de tous occupants de son chef des lieux loués, en cas de non restitution volontaire des lieux 1 mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE au paiement, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 746,05 Euros TTC outre les charges ;
— ATTRIBUER conformément aux clauses contractuelles à la société MENELIK, le dépôt de garantie d’un montant de 17.400,00 Euros à titre d’indemnité,
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société YUJ-YOGA WITH STYLE à payer à la société MENELIK la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le14 septembre 2023, la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE demande au tribunal, aux visas des articles 1190, 1219, 1220,1224, 1227, 1231-5, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil,
« A titre principal,
— DEBOUTER la société MENELIK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— ACCORDER à la société YUJ YOGA WITH STYLE un délai de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative,
— ECARTER l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société MENELIK à payer à la société YUJ YOGA WITH STYLE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 17 juin 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 12 mars 2025.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la S.A.R.L. MENELIK demande, aux visas des articles 394 et 798 et suivants du code de procédure civile, de :
« - Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 28 septembre 2023,
— Donner acte à la société MENELIK, de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société YUJ YOGA WITH STYLE,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble de ses divers frais et dépens."
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE demande, aux visas des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de:
« - DONNER ACTE à la société YUJ YOGA WITH STYLE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société MENELIK ;
— DONNER ACTE à la société YUJ YOGA WITH STYLE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société MENELIK ;
— DIRE le désistement parfait, et CONSTATER l’extinction de l’instance ;
— DIRE que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens de l’instance."
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, et la décision mise en délibéré au 2 avril 2025 les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.R.L. MENELIK le 29 novembre 2023 et par la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE le 7 décembre 2023, et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 12 mars 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. MENELIK, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. MENELIK.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l’accord auquel elles sont parvenues.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.A.R.L. MENELIK et de la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 28 septembre 2023,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. MENELIK le 29 novembre 2023,
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE le 7 décembre 2023,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 12 mars 2025,
CONSTATE le désistement de la S.A.R.L. MENELIK de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE ,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. MENELIK,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.R.L. MENELIK et de la S.A.S. YUJ-YOGA WITH STYLE la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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