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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3F
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FLORE SISE [Adresse 8]
C/
Le Directeur Régional de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES curateur à la succession vacante, suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, de Monsieur [R] [Y] [X], divorcé en premières noces de Madame [K] [J] [W] [H] et en secondes noces non remarié de Madame [U] [T] [N] [P], né le [Date naissance 3] 1939 à QUINHON (Province de Binh-Dinh : Ville du Viêt-Nam (Annam)), de nationalité française, et décédé le [Date décès 4] 2012 à PUTEAUX (92), domicilié en son vivant [Adresse 12]) [Adresse 19],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FLORE SISE [Adresse 8]
représenté par la société GRATADE,
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Le Directeur Régional de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, curateur à la succession vacante, suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, de Monsieur [R] [Y] [X], divorcé en premières noces de Madame [K] [J] [W] [H] et en secondes noces non remarié de Madame [U] [T] [N] [P], né le [Date naissance 3] 1939 à QUINHON (Province de Binh-Dinh : Ville du Viêt-Nam (Annam)), de nationalité française et décédé le [Date décès 4] 2012 à PUTEAUX (92), domicilié en son vivant [Adresse 11] à (92600) ASNIERES SUR SEINE,
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 mars 2024, et publié le 2 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 24] 3 volume 2024 S numéro 55, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 7] [Localité 18] [Adresse 27] [Localité 2] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant au Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 21] [Localité 2][Adresse 1] et [Adresse 13], cadastrés section E numéro [Cadastre 5] pour une contenance cadastrale de 1 ha 51a et 42ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 24 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 6] à [Localité 20], créancier poursuivant, a fait assigner le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 24] à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 juin 2024.
Par jugement d’orientation du 27 février 2025, le juge de l’exécution de [Localité 24] a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 7] [Localité 18] [Adresse 26] [Localité 25], s’élève à la somme de 27.507,82 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 20 mars 2024, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
— autorisé le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.875,98 euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience 26 juin 2025.
Lors de cette audience, les parties ont comparu, chacune représentée par son Conseil. La DNID,ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X], a sollicité un délai pour finaliser la vente amiable, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’est pas oppsé.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, reçue au greffe le 7 août 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 7] [Localité 18] [Adresse 27] [Localité 2] sollicite du juge de l’exécution de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires de la
Résidence LE [Adresse 22] sise [Adresse 8] ;
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mars 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] 3 le 2 mai 2024 sous les références volume 2024 S n° 55.
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mars 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] 3 le 2 mai 2024 sous les références volume 2024 S n° 55.
— DIRE que la procédure d’exécution initiée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 6] à ([Localité 16] n’a pas été abusive et a été nécessaire pour faire valoir ses droits et aboutir au paiement intégral de sa créance.
— EN CONSEQUENCE, condamner la succession de Monsieur [R] [Y] [X], représentée par son curateur, le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, au paiement des frais de poursuites et des émoluments de la saisie immobilière d’ores et déjà réglés.
— CONDAMNER Monsieur la succession de Monsieur [R] [Y] [X], représentée
par son curateur, le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, aux entiers dépens.
Invitée à former ses observations sur ces nouvelles demandes, la DNID,ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X] s’associe à la majorité de ces demandes, sollicitant simplement que toute condamnation de la succession aux frais de poursuites et émoluments, soit prononcée en deniers ou quittances.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, les causes du commandement ayant été réglées.
Le débiteur accepte ce désistement qui est donc parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2024, et publié le 2 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 24] 3 volume 2024 S numéro 55.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la DNID es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] a déjà procédé au règlement d’une somme au titre des frais de poursuite, lesquels seront donc mis à sa charge, en deniers et quittances.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [23] sise [Adresse 9]) et dit que ce désistement est parfait;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2024, et publié le 2 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 24] 3 volume 2024 S numéro 55 ;
LAISSE les dépens à la charge de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [X], en deniers et quittance;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [B] [E] de la SARL [E] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
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