Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00118
N° Portalis DB2M-W-B7K-EAKY
N° : 26/9
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le
à
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté et agissant par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS IMMOBILIER
Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCE :
Marion GODDIER, Présidente,
Isabelle MOISSENET, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [S] est propriétaire des lots n°14 et n°15 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 5].
Le 3 septembre 2024, l’assemblée générale ordinaire annuelle des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a notamment validé les comptes de l’exercice comptable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour un montant de 2.157,16 euros pour les charges courantes.
Par courrier recommandé du 17 février 2025, réceptionné le 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté et agissant par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS IMMOBILIER, a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de lui régler la somme de 799,33 euros à valoir sur les charges et appel de fonds et frais dus au 17 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [Y] [S], une sommation de payer d’un montant de 999,48 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, outre le coût de la sommation de 87,01 euros.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du 24 juin 2025, il a notamment été validé les comptes de l’exercice comptable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 pour un montant de 2.257,92 euros pour les charges courantes.
Les décisions des deux assemblées générales susmentionnées n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Selon l’attestation de carence en conciliation conventionnelle du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, n’ont pas pu procéder à une tentative de conciliation.
A défaut de règlement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté et agissant par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Mâcon statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’article 1240 du code civil aux fins de :
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté et agissant par son syndic en exercice, la somme de 1 887,08 euros correspondant aux charges de copropriété, frais et travaux, pour la période du 22 février 2024 au 15 janvier 2026, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026,
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté et agissant par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté et agissant par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de sommation de payer les charges de copropriété,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 mars 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens, tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse fait valoir qu’en dépit des relances et mises en demeure, Monsieur [Y] [S], n’a pas réglé les charges de copropriété des lots dont il est copropriétaire, lesdites charges ayant été approuvées lors de l’assemblée générale de copropriété.
En défense, Monsieur [Y] [S], dûment assigné selon les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] est propriétaire des lots n°14 et n°15 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 6] [Localité 1].
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, du 17 février 2025 et réceptionnée le 18 février suivant, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— la sommation de payer les charges de copropriété du 30 avril 2025 d’un montant de 999,48 euros, somme arrêtée au 1er avril 2025, outre le coût de la sommation de 87,01 euros,
— le relevé de compte arrêté au 15 janvier 2026 à la somme totale de 1 887,08 euros, correspondant aux charges de copropriété, frais et travaux,
— le contrat de syndic.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
En l’espèce, le décompte produit arrêté au 15 janvier 2026 mentionne un arriéré de 1 887,08 euros comprenant des frais de remise de dossier à huissier d’un montant de 300 euros, somme qui sera déduite tout comme les frais de mise en demeure et frais postaux.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne prouve pas avoir régularisé la situation en réglant l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti.
Dès lors, eu égard aux éléments versés aux débats, l’obligation de paiement de Monsieur [Y] [S], apparaît établie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 3], la somme de 1 474,28 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et travaux pour la période du 22 février 2024 au 15 janvier 2026, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette créance produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2025.
Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [Y] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHAROLLOIS, la somme suivante :
— 1 474,28 euros au titre des charges de copropriété, travaux et frais, pour la période du 22 février 2024 au 15 janvier 2026 exigibles au 15 janvier 2026, qui produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les charges de copropriétés en date du 30 avril 2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CHAROLLOIS, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, Marion GODDIER, Présidente, a signé ainsi que Isabelle MOISSENET, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délai
- Aménagement foncier ·
- Aquitaine ·
- Médiation ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Médiateur
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Huissier
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Service civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Créanciers
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.