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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mars 2026, n° 25/10001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DURAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGU3
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Mutualité FAMILIALE DU [Localité 2] MEDICAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGU3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2015, la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [M] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (bâtiment A, 3ème étage [Adresse 4]) à [Localité 3] incluant une cave (n°4) pour un loyer mensuel de 2 200 euros et 172 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, une procédure en acquisition de la clause résolutoire a été engagée en 2022 mais la dette ayant été soldée avant l’audience, la société MUTUALITÉ FAMILIALE [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS s’est désistée de ses demandes ainsi que constaté par jugement du 3 avril 2023.
À la suite de nouveaux impayés, la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS a fait délivrer à Monsieur [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 9 octobre 2023 pour la somme de 5 251,80 euros puis par acte du 24 février 2025 pour la somme de 37 602,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail depuis le 25 avril 2025,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de locataire notamment pour non-paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte définitive de 120 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 59 228,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 pour les sommes visées au commandement de payer et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à cette date ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges avec indexation comme si le bail se poursuivait,
— autoriser le transport des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [M] et passé un délai de deux mois faute pour de règlement des frais de garde-meuble autoriser leur vente par un commissaire de justice de son choix ou s’ils sont sans valeur leur mise en décharge,
— condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2025 et de sa notification à la CCAPEX.
À l’audience du 14 janvier 2026, la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 67 377,24 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur [N] [M], comparant en personne, s’est engagé à libérer les lieux et a reconnu le montant de l’arriéré locatif qu’il a demandé à pouvoir régler en six premières mensualités de 100 euros et 18 autres mensualités égales avec règlement du solde au plus tard au moment de la vente de ses parts au sein d’une SCI propriétaire de locaux à usage de bureaux, exposant que les deux sociétés qu’il dirigeait ont été placées en liquidation judiciaire en 2024 et qu’il perçoit une retraite de l’ordre de 2 800 euros par mois. Il a été invité à produire le mandat de vente signé par la SCI mais n’a transmis aucun document en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
Dûment autorisée la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS a par note reçue au greffe le 6 février 2026 indiqué que Monsieur [N] [M] avait libéré les lieux le 2 février 2026 et a produit un décompte actualisé sa créance arrêtée la somme de 67 571,27 euros.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que Monsieur [N] [M] a restitué le logement le 2 février 2026 de sorte que les demandes de la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] est redevable des loyers et des charges impayés jusqu’au 2 février 2026 date à laquelle il a restitué le logement.
Il ressort du décompte produit du 5 février 2026 qu’il est redevable à ce titre d’une somme de 67 571,27 euros, dépôt de garantie non déduit (2 200 euros).
En conséquence, Monsieur [N] [M] sera condamné à verser à la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS la somme de 67 571,27 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 37 602,91 euros à compter du commandement de payer du 24 février 2025 et sur la somme de 21 625,16 euros à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] n’a pas justifié de la mise en vente des locaux à usage de bureaux dont la SCI dont il est actionnaire est propriétaire, ni aucun élément sur situation financière, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur sa capacité à apurer sa dette de façon échelonnée.
En conséquence, sa demande de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025 et de sa notification à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS la somme de 67 571,27 euros (décompte arrêté au 5 février 2026, dépôt de garantie non déduit) au titre des sommes restant dues au titre du logement donné à bail le 29 mai 2015 situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec intérêts au taux légal sur la somme de 37 602,91 euros à compter du 24 février 2025 et sur la somme de 21 625,16 euros à compter du 9 octobre 2025,
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la société MUTUALITÉ FAMILIALE DU [Localité 2] MÉDICAL FRANÇAIS une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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