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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Q7
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Q7
N° de MINUTE : 25/02175
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Q7
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [E], salariée de la société par actions simplifiée [10], en qualité d’ouvrière, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le même jour et transmise à la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : en soulevant un sac de draps sales
— Nature de l’accident : selon les dires de la victime, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : inflammation et gonflement ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Y] [D] [P] le même jour, mentionne « suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2021.
Par lettre du 4 janvier 2022, la [9] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 1er mars 2024, 172 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [10] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 5 mars 2024, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 1er août 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à celle du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 1er février 2022 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [E] par la [8] au docteur [L], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [8] aux entiers dépens.
La société [10] soutient que la durée des arrêts de travail n’est pas compatible avec les lésions initiales et se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [L], qui relève que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [E] dans les suites de son accident du travail du 16 décembre 2021 n’est plus certaine au-delà du 1er février 2022 en raison de la nature de la lésion initiale et de la mention de nouvelles lésions dans les certificats médicaux de prolongation. La société [10] fait également valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [10] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] à la suite de son accident du travail du 16 décembre 2021, de rejeter l’ensemble des demandes de la société [10] et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation de Mme [E] ont été transmis au médecin consultant de la demanderesse. Elle soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 16 décembre 2021 et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 1er février 2022, la société [10] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], qui indique ce qui suit : « Madame [E] [C], âgée de 49 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 16/12/2021 responsable d’une douleur de l’épaule gauche. Dans les suites survient un tableau de NCB gauche sur discopathie dégénérative.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— On ne conteste pas le fait accidentel avec traumatisme de l’épaule gauche. Cependant, le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs reste évoqué et non confirmé. Par ailleurs, je rappellerais que ce simple mouvement de force ne peut entrainer de rupture de la coiffe des rotateurs. En effet, une lésion tendineuse nécessite une cinétique beaucoup plus importante.
— Dans les suites sont notées plusieurs nouvelles lésions qui ne semblent pas avoir été instruites par la [8] et notamment, la névralgie cervico-brachiale gauche, la lésion sous chondrale humérale et lésion du sous-épineux. De même ces lésions ont un a-caractère clairement dégénératif et non post traumatique notamment dans ce contexte. Il existe donc des pathologies totalement étrangères à l’AT qui évoluaient pour leur propre compte. Il en est de même pour la saillie disco-ostéophytique notée le 01/02/2022.
— Après le 28/03/2022, aucun document n’est transmis permettant de connaitre l’évolution et les motifs pouvant justifier les soins et les arrêts de travail.
Dans ce contexte, l’AT du 16/12/2021 est responsable d’une simple douleur de l’épaule gauche. Il existe des pathologies totalement étrangères à l’AT d’ordre dégénératif qui ne peuvent entrer dans le cadre du sinistre et bénéficier de la présomption d’imputabilité. Seuls les arrêts jusqu’au 01/02/2022 sont imputables à l’AT. la suite des évènements reste en lien avec des pathologies interférentes ».
Il convient de relever que par certificat de prolongation, télétransmis le 18 janvier 2022, le docteur [U], médecin prescripteur, constate des « G# douleurs épaule gauche impotence fonctionnelle, irradiations vers cervicales et bras » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022.
Par certificat de prolongation, télétransmis le 1er février 2022, le même médecin prescripteur, constate des « G# douleurs épaule G, épanchement acromio-deltoïdienne + lésions sous chondrales hulérale et infraépineux + NCB G par saillie disco-ostéophytique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2022.
Le docteur [L] considère dans son avis médical ces dernières constatations comme constitutives de nouvelles lésions, non instruites par la [8], imputables à un état antérieur dégénératif.
Il convient cependant de constater, d’une part, que les lésions constatées dans les deux certificats susmentionnés rendent compte d’une évolution de la douleur de l’épaule de Mme [E] compatible avec la description de sa lésion initiale, la précision progressive d’un diagnostic ne constitue donc pas de nouvelles lésions. D’autre part, le médecin conseil de l’employeur ne s’appuie sur aucun élément objectif pour imputer la lésion à un état antérieur dégénératif sans lien avec le travail de la victime, par ailleurs non muet avant l’accident du 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’avis du docteur [L] ne caractérise aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée auquel les arrêts et soins litigieux seraient exclusivement imputables. Il ne permet pas davantage de soulever un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, la société [10] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [E] consécutivement à son accident du travail du 16 décembre 2021, à partir du 1er février 2022, et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [E] à la suite de son accident du travail du 16 décembre 2021 ;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [10] au paiement de 1500 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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