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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01455 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEW
Le 28 avril 2026
DEMANDEUR
M. [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [K] [B]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [T] [N]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
le 29 décembre 2017, sur le site Leboncoin, M. [K] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Renault modèle Megane RS immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [T] [N] moyennant le prix de 19.000 euros.
Le 5 mai 2024, M. [K] [B] a cédé ce véhicule présentant un kilométrage au compteur de 42.210 kms à M. [P] [H] moyennant le prix de 19.500 euros.
Suite à une projection d’un liquide sur la carrosserie ayant occasionné des dommages sur la peinture côté droit, M. [H] a remis son véhicule pour réparation au garage [Localité 3] Automobile concessionnaire Renault. Dans le cadre de ces travaux, le garage a constaté une réparation antérieure.
Une expertise amiable au contradictoire de M. [K] [B] et de M. [T] [N] a été menée par le Cabinet Allianz experts Nord ouest dont le rapport a été déposé le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [P] [H] a fait assigner M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en résolution de la vente et en versement des sommes suivantes :
prix d’acquisition du véhicule : 19.500 euros
intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 24.07.2024 : mémoire
frais de carte grise : 381,76 eurosfrais d’assurance de mai à décembre 2024 : 561,87 eurosfrais d’assurance postérieure : mémoirepréjudice de jouissance du 26.05.2024 au 28.02.2025 : 5.421 eurospréjudice de jouissance du 01.03.2025 jusqu’à la date du jugement : mémoirefrais d’intérêts : 1424,65 eurosfrais d’assurance : 385,22 euroset aux fins de
Condamner M. [K] [B] à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte quotidienne de 100 euros passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et seulement après règlement du prix,
Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/1455
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, M. [K] [B] dénonçant l’assignation principale a fait assigner M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter :
la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 2025/01455,
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil
que lui soit donné acte qu’il s’en rapporte sur la demande de résolution de la vente du véhicule Renault Megane RS immatriculé [Immatriculation 1] sollicitée par M. [H],
la résolution de la vente intervenue entre M. [B] et M. [N] pour vices cachés
la condamnation de M. [N] au remboursement du prix de 19500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et remboursement du prix,
sa condamnation au remboursement des sommes mises à la charge de M. [B] au bénéfice de M. [H] notamment frais de carte grise, frais d’assurance, préjudice de jouissance, frais d’emprunt et frais irrépétibles,
sa condamnation en application de l’article 1645 du code civil à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
sa condamnation à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG25/03293.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2025, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 25/01455.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique du 14 novembre 2025 M. [P] [H] demande à la juridiction de :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Sport Megane III coupé 2L immatriculé [Immatriculation 1]
Condamner M. [K] [B] à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :
prix d’acquisition du véhicule : 19.500 euros
intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 24.07.2024 : mémoire
frais de carte grise : 381,76 euros
frais d’assurance de mai à décembre 2024 : 561,87 euros
frais d’assurance postérieure : mémoire
préjudice de jouissance du 26.05.2024 au 28.02.2025 : 5.421 euros
préjudice de jouissance du 01.03.2025 jusqu’à la date du jugement : mémoire
frais d’intérêts : 1424,65 euros
frais d’assurance : 385,22 euros
Condamner M. [K] [B] à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte quotidienne de 100 euros passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et seulement après règlement du prix,
Condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [P] [H] soutient au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que le rapport d’expertise a mis en lumière le fait que le véhicule était affecté lors de la vente de désordres importants non apparents le rendant impropre à sa destination en ce que la structure est affaiblie et non conforme, qu’il est irréparable.
Il précise au visa de l’article 1352-1 du code civil que le véhicule sera restitué dans l’état où il se trouve au regard de sa bonne foi.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il invoque un coût de changement de carte grise d’un montant de 381,76 euros, des frais d’assurance à hauteur de 561,87 euros pour la période de mai à décembre 2024, précise ne plus pouvoir faire usage du véhicule depuis le 26 mai 2024 et subir de ce fait un préjudice de jouissance de 5421 euros, continuer de supporter des frais et intérêts au titre de l’emprunteur souscrit pour l’acquisition du véhicule à hauteur de 1424,65 euros et 385,22 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, et signifiées à M. [T] [N] par acte de commissaire de justice le 17 décembre 2025 M. [K] [B] demande à la juridiction au visa des articles 1641 et 1645 du code civil de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte sur la demande de résolution de la vente du véhicule Renault Megane RS, immatriculé [Immatriculation 1] sollicitée par M. [H],
— Rejeter la demande de remboursement des frais d’emprunt,
— Ordonner que le véhicule restitué soit dans l’état de celui de la vente du 5 mai 2024, c’est-à-dire complet, non démonté et roulant,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [B] et M. [F] du fait de l’existence de vices cachés non révélés,
— Fixer le prix de restitution en le diminuant d’une somme de 5000 euros au titre du sinistre dont M. [H] doit répondre,
— Subsidiairement le condamner à verser 5000 euros pour ce dommage,
— Condamner M. [N] au titre de la restitution du prix à 19500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2024 et dire que M. [N] devra récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et remboursement du prix,
— le condamner au remboursement de toutes les sommes mises à la charge de M. [B] au bénéfice de M. [H] notamment frais de carte grise, frais d’assurance, préjudice de jouissance, frais d’emprunt et des frais irrépétibles,
— Le condamner en application de l’article 1645 du code civil à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— Le condamner enfin à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que le rapport d’expertise démontre que le vice non apparent était antérieur à la vente conclue avec M. [N].
A l’appui de sa demande de restitution, il soutient que la résolution ne peut être prononcée qu’en l’état du jour de la vente du véhicule et d’un usage normal, que le sinistre intervenu par projection d’un liquide sur la carrosserie a dévalorisé le véhicule, qu’à défaut de restitution en nature, celle-ci devra se faire en valeur fixée à la somme de 5000 euros.
Pour s’opposer aux demandes au titre des frais d’emprunt, il précise que l’emprunt ainsi contracté n’est nullement un dommage prévisible entré dans le champ contractuel de la vente.
A l’appui de ses demandes à l’encontre de M. [N], il fait valoir que ce dernier est d’une totale mauvaise foi en ce qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’un accident et d’un classement du véhicule en épave puisqu’il l’a acquis en cet état et l’a fait réparer sans communiquer cette information. Il ajoute cette tromperie justifie une condamnation indemnitaire en application de l’article 1645 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 17 décembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [T] [N] demande à la juridiction de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre de conclure
Statuer ce que de droit quant aux dépens
cette affaire a été retenue lors de l’audience de juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il est révélé une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 654 du code civil, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En outre, en application de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications par le commissaire de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture M. [N] soutient s’être vu notifier le jour de l’ordonnance de clôture des conclusions de M. [B] de sorte qu’il n’était pas à même d’y répondre. Il affirme par ailleurs ne pas avoir eu connaissance de l’assignation qui lui a été délivrée en ce qu’il avait été cité au [Adresse 4] alors qu’il réside [Adresse 5].
En l’espèce, M. [T] [N] a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 signifié à étude. Le procès-verbal de signification précise que M. [N] demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] était absent, que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que cette adresse est confirmée par l’enfant rencontré sur place et que la personne présente ( un enfant âgé de 11 ans) était incapable de recevoir l’acte.
Le commissaire de justice a ainsi précisé l’ensemble des diligences qui seront jugées suffisantes.
Ce d’autant que les conclusions de M. [B] ont été signifiées à M. [N] le 17 décembre 2025 par acte remis à tiers présent à domicile, et qu’il s’agit de la même adresse, soit le [Adresse 4] à [Localité 2].
M. [N] ne justifie pas qu’à la date de la délivrance de l’assignation il était domicilié à une autre adresse, soit au [Adresse 5] comme il le soutient.
Certes ces conclusions ont été signifiées le 17 décembre 2025, soit le jour de l’ordonnance de clôture. Toutefois, il sera observé que les demandes de M. [B] sont inchangées à celles figurant dans son assignation. Il en est de même d’ailleurs des demandes de M. [P] [H] qui demeurent identiques à celles figurant dans son assignation qui a été dénoncée à M. [T] [N] par acte du 21 juillet 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [T] [N] ne démontre pas l’existence d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes de M. [P] [H]
* sur la résolution de la vente du véhicule du 05 mai 2024 pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à ces dispositions et à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En application des articles 1358 du code civil et 16 du code de procédure civile la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de marque Renault de modèle Megane RS immatriculé [Immatriculation 1] présente des traces et séquelles d’une réparation pratiquée sur la structure de la caisse, côté droit non réalisée dans les règles de l’art.
L’expert relève que la structure de la carrosserie est largement fragilisée sur son côté droit, et ajoute « estimer que potentiellement le soubassement ne soit plus conforme aux caractéristiques géométriques du constructeur ».
Il indique que la remise en état du véhicule suivant les règles de l’art se trouve très largement compromise dans la mesure où le constructeur ne livre plus la caisse complète et que des éléments de plancher ne sont plus livrables.
Il résulte des opérations d’expertise que le véhicule a connu un sinistre le 26 mars 2017 suite auquel le cabinet BCA a établi un rapport concluant à une procédure « véhicules endommagés » applicable et nécessitant un suivi d’expertise obligatoire en cas de réparation, et prescrivant une méthodologie de réparation, non respectée par le réparateur de l’époque.
Il résulte de ces éléments que le vice du véhicule était pré-existant à la vente du 5 mai 2024 conclue entre M. [B] et M. [H], non visible sans démontage.
Il n’est par ailleurs nullement contesté que l’acquéreur ignorait tout du vice lors de l’achat.
En outre, l’expert ajoute que compte tenu de la nature des désordres, la structure même du véhicule est affaiblie et non conforme et que la sécurité des occupants pourrait être grandement affectée en cas notamment d’une collision sur le côté droit.
Ces conclusions sont corroborées par :
le rapport du Cabinet BCA du 02/05/2017 faisant état d’un choc sur le côté droit, d’un coût de réparation s’élevant à 12.948,70 euros TTC et de la position du propriétaire de l’époque ne souhaitant pas faire procéder aux réparations du véhicule.
un courrier du responsable après-vente de la concession Renault [Localité 3] en date du 09/07/2024 précisant que suite à une « agression extérieure sur la peinture de son véhicule sur le côté droit, M. [H] a demandé des réparations peinture de son véhicule (…).
Lors de l’expertise du véhicule pour ces réparations l’expert a également mentionné par courrier des traces de malfaçon antérieures.
Lors des réparations du véhicule, nous avons malheureusement détecté d’importantes traces malfaçons sur le latéral droit comme :
— soudures défectueuses sur le bas de caisse avd
— découpage et soudure tôle THLE du pied milieu avd
— forte déformation du plancher de caisse prouvant un choc important du véhicule… »
Partant, il est suffisamment établi que le vice caché lors de la vente du 5 mai 2024 et antérieur à celle-ci a irrémédiablement compromis l’usage normal du véhicule en ce que la sécurité des occupants nécessite une remise en état de celui-ci qui n’est pas possible, les pièces concernées n’étant plus commercialisées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [P] [H] rapporte la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. La résolution de la vente intervenue le 5 mai 2024 entre M. [K] [B], vendeur, et M. [P] [H], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux, sera en conséquence ordonnée.
* sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas où le vendeur est tenu des vices cachés, l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
M. [B] sera ainsi condamné à rembourser à M. [H] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 19.500 euros.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En application de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qu’en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Si le véhicule a fait l’objet de travaux de ponçage suite à un sinistre sur la peinture puis à des démontages complémentaires résultant de la découverte des vices justifiant la résolution de la vente, la bonne foi de M. [H] n’est nullement contestée.
En conséquence le véhicule sera restitué en nature et en l’état dans lequel il se trouvait à l’issue des opérations d’expertise, sans nécessité de remontage.
Cette restitution s’effectuera aux frais de M. [B] qui sera condamné à récupérer le véhicule après remboursement du prix d’achat, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
Il n’est pas établi que M. [B], vendeur non professionnel, avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule de sorte que ce dernier en sus du remboursement du prix d’achat n’est tenu qu’au paiement des seuls frais occasionnés par la vente.
Ces frais s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, soit en l’espèce des frais de carte grise. M. [B] sera ainsi condamné à verser la somme de 381,76 euros à M. [H] au titre de ses frais de carte grise.
Les frais d’assurance du véhicule sont sans lien direct avec la vente et ne peuvent être mis à la charge du vendeur. Il en est de même des frais d’intérêts.
La demande indemnitaire de M. [H] pour préjudice de jouissance sera de même rejetée conformément aux dispositions de l’article 1646 précité.
Sur les demandes de M. [K] [B]
* sur la résolution du contrat de vente conclu avec M. [T] [N]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à ces dispositions et à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En application des articles 1358 du code civil et 16 du code de procédure civile la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il résulte des opérations d’expertise amiable menée par le Cabinet Alliance au contradictoire de M. [T] [N] en ce que sont joints en annexe dudit rapport le courrier recommandé de convocation de M. [N] par l’expert à sa réunion et le courrier de réponse de son conseil prenant acte de la convocation et de son refus d’y assister les éléments suivants :
le véhicule, alors propriété de M. [M] [D], a subi un sinistre le 26 mars 2017, qu’il était économiquement et techniquement réparable mais soumis à la procédure de véhicule gravement endommagé, que le coût des réparations s’est élevé à 8379 euros mais que M. [D] ne souhaitait pas faire procéder à celles-ci, que le véhicule était acquis par M. [N] en juin 2017 « dans l’état où il se trouve sans garantie » et a été cédé à M. [B] en décembre 2017 alors qu’il présentait moins de 14.000 kilomètres au compteur.
Sont également notamment produits :
la facture de cession du véhicule à M. [N] en date du 21 juin 2017 faisant état de la « vente d’un véhicule suite à sinistre dans l’état où il se trouve sans garantie » au prix de 11.200 euros,la carte grise au nom de M. [N] barré le 29/12/2017les différents rapports de contrôle technique.le certificat de cession conclu entre Mr [N] et Mr [O] relevé bancaire de Mr [B] faisant mention d’un chèque de banque de 19000 euros au nom de Mr [N] [T] en date du 4 janvier 2018
L’expert judiciaire conclut que la méthodologie de réparation prescrite par le cabinet BCA suite au sinistre de mars 2017 n’a pas été respectée par le réparateur dont l’identité reste à ce jour non connue.
Toutefois, il s’évince des éléments précités que, M. [D], le propriétaire du véhicule sinistré en mars 2017 n’a pas effectué les réparations et l’a cédé à l’établissement Autos Pièces 60 qui l’a lui-même vendu en l’état au prix de 11.200 euros à M. [N] le 21 juin 2017, l’acte de vente faisant expressément mention de l’état sinistré du bien.
Le 25 juillet 2017 le véhicule était soumis au contrôle technique qui ne détectait aucun défaut.
Il se déduit de ces éléments que le véhicule a été réparé entre le 21 juin et le 25 juillet 2017.
Or, il résulte du rapport du cabinet BCA et du rapport d’expertise qu’il avait été conclu à une procédure « véhicules endommagés » nécessitant un suivi d’expertise obligatoire en cas de réparation, et prescrivant une méthodologie de réparation, qui n’a pas été respectée par le réparateur de l’époque.
Il est ainsi suffisamment établi que les vices cachés affectant le véhicule pré-existaient lors de la vente conclue le 29 décembre 2017 entre M. [N] et M. [B].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. [N] et M. [B] le 29 décembre 2017.
* sur les conséquences de la résolution
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur, sauf faute de sa part, devant être remis en l’état où il était avant la vente.
En conséquence, M. [T] [N] sera tenu de restituer le prix de d’achat de 19000 euros.
Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Par ailleurs, M. [T] [N] sera condamné à récupérer le véhicule après remboursement du prix d’achat, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte.
M. [B] demande à ce que M. [N] soit condamné à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 381,76 euros au titre des frais de carte grise.
Toutefois, si M. [T] [N] ne pouvait ignorer le fait que le véhicule avait été accidenté, il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du caractère non conforme des réparations effectuées, le nom du réparateur n’étant pas connu. Dès lors, en application de l’article 1646 du code civil précédemment rappelé, il ne peut être tenu qu’au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.
Les frais de carte grise de M. [H] ne peuvent s’analyser en des frais occasionnés par la vente conclue entre M. [Z] et M. [B].
En conséquence, la demande de [B] aux fins de remboursement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de carte grise sera rejetée.
* sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la connaissance des vices de la chose par M. [N] n’étant pas établie, la demande de M. [B] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante au procès en ce que la demande de M. [P] [H] aux fins de résolution ayant été accueillie, M. [K] [B] sera condamné à verser la somme de 2000 euros à M. [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [T] [N] versera à M. [K] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 1646 du code civil, il n’y a pas lieu de condamner M. [N] à garantir M. [B] des condamnations prononcées à sa charge au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 5 mai 2024 entre M. [P] [H], et M. [K] [B] portant sur le véhicule de marque Renault Megane immatriculée [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [K] [B] à restituer à M. [P] [H] la somme de 19.500 euros ;
CONDAMNE M. [K] [B] à récupérer à ses frais le véhicule de marque Renault Megane immatriculée [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve et en l’état qui est le sien ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer la somme de 381,76 euros à M. [H] au titre de ses frais de carte grise ;
REJETTE les demandes de M. [P] [H] au titre des frais d’assurance, des frais d’intérêts, au titre d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’astreinte de M. [P] [H] ;
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2017 entre M. [K] [B] et M. [T] [N] portant sur le véhicule de marque Renault Megane immatriculée [Immatriculation 1];
CONDAMNE M. [T] [N] à restituer M. [K] [B] la somme de 19.000 euros ;
CONDAMNE M. [T] [N] à récupérer à ses frais le véhicule de marque Renault Megane immatriculée [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve et en l’état qui est le sien ;
REJETTE la demande de M. [K] [B] en remboursement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de carte grise de M. [H] ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [B] ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à M. [P] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à M. [K] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [B] aux fins de voir M. [T] [N] condamné à le relever garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ;
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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