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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 20/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00964 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-ISKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [10] (Autre)
FIVA
[Adresse 40]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [C],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
FIVA
[E] [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [32]
[20]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 20 mars 1963, Monsieur [E] [N] a travaillé pour le compte des [39] ([37]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([24]), du 24 mai 1983 au 17 septembre 1989. Il a occupé au Fond les postes suivants à l’UE SIMON:
apprenti mineur
installateur taille ou traçage
déséquipeur- équipeur taille
déplacé divers (comité d’établissement)
Il a été en attente de reclassement du 14 juin 1989 au 17 septembre 1989.
Par formulaire du 26 septembre 2019, Monsieur [E] [N] a déclaré à l’AMM, [12] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de «lésions pleurales bénignes» au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 5 juillet 2019 par le Docteur [I].
Le 2 mars 2020, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [E] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 avril 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [E] [N] un taux d’incapacité de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros à la date du 12 juin 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([21]) – [11].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [27] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [27] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 2 juillet 2020, Monsieur [N] a accepté l’offre du [35] ([33]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 28 069,43 euros, décomposés de la manière suivante:
− 9 169,43 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
− 17 300 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 18 juin 2020, Monsieur [E] [N] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [E] [N] a, selon requête expédiée le 25 août 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits des [37], devenus l’EPIC [27] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [18] et le [34] ([33]) ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er octobre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 7 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [N] est non-comparant.
L’association [10], représentant Monsieur [N], a fait valoir suivant mail reçu au greffe le 05 mars 2025 une dispense de comparution, indiquant qu’elle s’en rapportait aux termes de sa requête introductive d’instance.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [E] [N] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande;
dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l’EPIC [27];
dire et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;
condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
dire et juger que:
— cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Le [35], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 3 mars 2023.
Suivant ses dernières écritures le [33] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [E] [N], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [N];
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [27];
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros ;
dire que la [29], intervenant pour le compte de la [21] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [N];
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N], en cas d’aggravation de son état de santé;
dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit:
◦Souffrances morales 17 300 euros;
◦Souffrances physiques 300 euros;
◦Préjudice d’agrément 1 300 euros;
TOTAL 18 900 euros
dire que la [29], intervenant pour le compte de la [21] devra verser cette somme au [33], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [27] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 mars 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
— débouter Monsieur [N], le [33] et la [29] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée
débouter Monsieur [N] et le [33] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques, morales et d’agrément endurées ;
Plus subsidiairement encore
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause,
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
rejeter les demandes d’article 700 du Code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
Lors de l’audience, la [29], intervenant pour le compte de la [15] (« [21] »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet, confirme les termes de son courrier en date du 29 septembre 2024 informant le tribunal qu’elle ne déposerait pas d’écritures, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants alloués et qu’elle demanderait lors de l’audience de plaidoirie la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aurait été reconnue, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [N] a cessé son activité aux [27] le 17 septembre 1989.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mise en cause par Monsieur [N].
Sur la recevabilité de l’action du [33] et de Monsieur [N]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [33] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [33] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [33].
En l’espèce, le [33], qui a versé des indemnités à Monsieur [E] [N] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 26 août 2020 par Monsieur [E] [N] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la [28] (14 août 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Ainsi, Monsieur [E] [N] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([21]) – [11].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [17], agissant pour le compte de la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [33], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;
la conscience de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée en raison de la présence et de l’utilisation de l’amiante par son employeur.
Monsieur [N] produit trois attestations afin de prouver son exposition au risque du tableau 3OB.
L’AJE soutient que Monsieur [N] n’a pas été exposé au risque d’amiante en se référant à une attestation de non exposition établie par l’ANGDM le 9 décembre 2019 et qu’il ne peut pas bénéficier de la présomption.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [E] [N] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 2 mars 2020.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
Il sera rappelé que Monsieur [N] a été employé du 24 mai 1983 au 17 septembre 1989; il a occupé les postes d’apprenti mineur, installateur taille ou traçage, déséquipeur- équipeur taille, déplacé divers.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [N] a été employé pendant plus de 6 ans au fond de la mine.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [N] ni par l’AJE.
La seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [N].
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur la stéréotypie :
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter…
Les attestations de Messieurs [Y] [X], [M] [V] et [L] [K] collègues de travail de Monsieur [N] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [N] aux poussières d’amiante.
Il y a lieu de relever que l’AJE n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 6 années passées au fond, Monsieur [N] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
L’exposition de Monsieur [N] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [N] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [27] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [E] [N] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [E] [N], l’EPIC [27] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [38] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [27] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [25]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [E] [N] a travaillé aux [27] jusqu’en 1989 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [26] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [N] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les masques étaient commandés en nombre suffisant. Il estime que l’AJE n’indique pas les services et les mineurs concernés par le port du masque. Il ajoute que les masques n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l’AJE qualifie les [38] puis [27] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1988).
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE soutient que les [37] puis les [24] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [27] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d’empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d’information sur les poussières nocives à [Localité 36]. Il se réfère au témoignage de Monsieur [A] pour soutenir ses arguments.
L’AJE remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [N].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L’AJE conteste les témoignages produits.
Sur le caractère lacunaire des attestations
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Y] [X], [M] [V] et [L] [K] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [N].
Monsieur [Y] [X] atteste que « Monsieur [N] [E] n’a jamais eu de protections individuelles efficaces pour nous protéger. Il n’y a jamais eu non plus de protections collectives efficaces prévues et mis en place. Je peux affirmer que jamais nous n’avons été informés par notre hiérarchie et/ou par le médecin du travail du danger que pouvait représentait l’amiante sur notre santé. »
Monsieur [M] [V] et Monsieur [L] [K] confirment l’absence de protection individuelle et collectives et l’absence de mise en garde sur les dangers de l’amiante. Monsieur [M] [V] ajoute que « le masque en papier donné en début de poste et qui en raison de l’humidité ambiante de la chaleur se bouchait rapidement » et qu’ils étaient obligés de le retirer, sans en avoir un autre de rechange. Il précise qu’ils étaient en moyenne 7 heures sans masque.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
En tout état de cause, l’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [E] [N] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information concernant le danger des poussières de charbon, les poussières de silice ou bien il ne précise pas s’il s’agit de mesures concernant l’amiante
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [E] [N], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [27] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [37] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [E] [N] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les attestations particulières de Messieurs [Y] [X], [M] [V] et [L] [K] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [E] [N] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [24], anciennement [37], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [N] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [E] [N] un taux d’incapacité permanente de 5 % et Monsieur [N] a bénéficié d’une indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 12 juin 2019.
Monsieur [E] [N] et le [33] sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 12 juin 2019 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [E] [N], par la [29], agissant pour le compte de la [21].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [33] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «plaques pleurales» d’une dyspnée dont se plaint l’assuré. Il déclare que Monsieur [E] [N] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [E] [N] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [E] [N] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d’établissement,
le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [33] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [E] [N], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [33] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [N], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, à une somme totale de 15 500 euros, conformément à son évaluation, soit:
17 300 euros au titre de la souffrance morale,
300 euros au titre de la souffrance physique
1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose seulement aux demandes du [33].
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [33] ne produisant pas de pièces médicales ou d’attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [E] [N] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le [33] précise que «les lésions pleurales bénignes» font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente fixée à 5% et l’EFR pratiqué le 10 mai 2019 indiquant un volume résiduel de 74% (pièces n° 10).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du [33] tant dans son montant que dans son principe, le préjudice physique subi par Monsieur [N] sera fixé à 300 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme au [33], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N].
Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une asbestose diagnostiquée à l’âge de 56 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [37] et des [24], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du [33] à ce titre à hauteur de la somme de 17 300 euros, compte tenu de l’âge de Monsieur [E] [N] au moment du diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser directement cette somme au [33], en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [33], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le [33], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque Monsieur [N] était retraité et que dans ces conditions, la Caisse ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre pour récupérer la rente et sa majoration.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais rappelle le fondement de son action récursoire.
La Caisse justifie son action récursoire vis à vis de l’employeur par application de l’article L452-2 et de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale :
«La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
«La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
La réglementation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle a un statut particulier par rapport au droit commun, la rente dans ce cas a un caractère forfaitaire. Ce principe a été reconnu par la loi du 9 avril 1898 qui exclut clairement l’application des règles d’indemnisation du droit commun. Il convient également de noter que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC) a rappelé le caractère forfaitaire de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle fondée sur le salaire : « Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la [16] ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis; »
Par définition, une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale et est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les montants des préjudices subis. La présente décision reconnaissant la faute inexcusable de la société [27] la Caisse dispose ainsi de droit d’une action récursoire qui lui permet de récupérer sur l’employeur les sommes qu’elle a dû avancer.
Dès lors, la [29], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [27], sera débouté de sa demande de sursis à statuer et sera condamné à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [E] [N].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné aux dépens et au versement à Monsieur [E] [N] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au [33] d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [E] [N] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [35], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N] recevable en ses demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [29], agissant pour le compte de la [22];
DIT que la maladie professionnelle «plaques pleurales» suivant certificat médical du 5 juillet 2019 déclarée par Monsieur [E] [N] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat;
ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5 %, à effet du 12 juin 2018, dans la limite de 1 983,69 euros;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [E] [N] par la [29], agissant pour le compte de la [23];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [N], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [E] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [N] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 17 600 euros de la manière suivante:
300 euros au titre des souffrances physiques,
17 300 euros au titre des souffrances morales,
DIT que la [29], agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme de 17 600 euros (dix sept mille six cents euros) au [35], subrogé dans les droits de Monsieur [E] [N];
DÉBOUTE le [35] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [27], anciennement [38], à rembourser à la [20], agissant pour le compte de la [23], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [27] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [27] à payer Monsieur [E] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [27], à verser au [35] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Loi du 9 avril 1898
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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