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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6GA
Code : 53B
Caisse, [Adresse 1]
c/,
[B], [K]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [B], [K]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 445 200 488,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Maître Jacques BAUDOT
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [B], [K]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6GA
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre du 18 mai 2022 acceptée le même jour, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-FRANCE (ci-après dénommée, [Adresse 4]) a consenti à Madame, [B], [K] un crédit personnel de 30 000 euros au taux de 4,25 % remboursable en 119 mensualités de 307,31 euros hors assurance outre un mensualité de 307,75 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 juin 2025, la CRCAM Centre-France a fait assigner Madame, [B], [K] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— Lui verser les sommes de :
○ 25 929,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Par mention au dossier, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction à l’audience du 11 décembre 2025.
La convocation de la défenderesse étant revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”, la, [Adresse 4] a fait cité Madame, [B], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de l’audience du 11 décembre 2025, par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, la CRCAM Centre-France était représentée par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie et s’est référé expressément aux prétentions figurant dans son assignation.
La société demanderesse fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats, et en particulier, sur les dispositions du code de la consommation applicables en cas d’incident de paiement, et estime à ce titre sa demande recevable.
En défense, Madame, [B], [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame, [B], [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort des historiques des remboursements produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’août 2024.
La demande de la, [Adresse 4], introduite le 13 juin 2025 puis le 14 octobre 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2024, est recevable.
Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [page 3 /9, conséquence d’une défaillance de l’emprunteur : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…».
Cette clause du contrat portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la CRCAM Centre-France produit un courrier de mise en demeure présenté à Madame, [B], [K] le 05 février 2025, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 2 370,45 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous un mois, puis une mise en demeure présentée à la débitrice le 11 mars 2025 de régler la somme de 26 500,34 euros.
Il n’apparaît pas que Madame, [B], [K] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Compte-tenu du prononcé de la résiliation du contrat de prêt litigieux, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la, [Adresse 4] peut être établie à la somme de 22 744,01 euros (30 000 – 7 255,99 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer en quittances ou deniers à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 22 744,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [B], [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [B], [K] sera condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 5] recevable en son action,
Prononce la nullité de la clause de déchéance du terme ;
Prononce la résiliation et la déchéance du terme du contrat de crédit suivant :
— Offre du 18 mai 2022 n°00004013522 acceptée le même jour ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Madame, [B], [K] à payer en quittances ou deniers à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 22 744,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame, [B], [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [B], [K] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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