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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.A.S. HUMPHRIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51007 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWPB
AS M N° : 7
Assignation du :
30 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. HUMPHRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2018, la société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à la société Humphris des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 16 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 4 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Elogie-Siemp a fait délivrer à la société Humphris, par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre et 3 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 4 495, 91 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Elogie-Siemp a, par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 6 février 2026, fait assigner la société Humphris devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce, 1728 et 1741 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société ELOGIE-SIEMP à la société HUMPHRIS à compter du 3 décembre 2025,
CONDAMNER par provision la société HUMPHRIS à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 7.470,13 € en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil,
ORDONNER l’expulsion de la société HUMPHRIS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de la société
HUMPHRIS et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER par provision la société HUMPHRIS à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir,
CONDAMNER la société HUMPHRIS à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HUMPHRIS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. "
Cette assignation a été dénoncée à la Société générale crédit du nord, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2026.
Lors de cette audience, la société Elogie-Siemp, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (au siège social et dans les lieux loués), la société Humphris n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 30 octobre 2025 (dans les lieux loués) et le 3 novembre 2025 (au siège social) par la société Elogie-Siemp à la société Humphris pour avoir paiement de la somme de 4 495, 91 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 5 janvier 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Humphris jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Elogie-Siemp.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Elogie-Siemp sollicite la condamnation de société Humphris à lui régler la somme de 7 470, 13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 5 janvier 2026 et au 16 mars 2026 que cette somme est due par la société Humphris.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 7 470, 13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 5 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de la société Elogie-Siemp.
Sur les demandes accessoires
La société Humphris, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Elogie-Siemp une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 3 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Humphris et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Humphris à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Humphris à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 7 470, 13 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Humphris aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Humphris à payer à société Elogie-Siemp la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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