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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4ZX
N° :
DIVORCE
Madame, [Z], [E] épouse, [L]
C/
Monsieur, [K], [L]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
02/2026
à Me Béatrice SAGGIO + 1 copie
+ 1 copie à Mme, [Z], [E] (LS)
+ 1 copie exécutoire et 1 copie à M., [L] (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02 ème Chambre
JUGEMENT DU : 04 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [Z], [E] épouse, [L] née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1], demeurant Association Aurore,, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-005051 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représentée par Me Beatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [K], [L] né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] (ALGÉRIE), dont le dernier domicile connu : Accueil de nuit,, [Adresse 3]
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 3 décembre 2025, hors la présence du Public.
L’ affaire mise en délibéré au 21 janvier 2026 a été prorogée au 28 janvier 2026 puis au 04 février 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame, [Z], [E]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 5]
ET
Monsieur, [K], [L]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4]
Mariés le, [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] (01)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 février 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Z], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame, [Z], [E] à Monsieur, [K], [L] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En suite de quoi, Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée a signé ainsi que Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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