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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 avr. 2026, n° 22/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
CCC + CE Me Jade DE WITTE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 22/00835 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DCXS
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [H] [L] épouse [I]
née le 21 Juin 1957 à CHAUMES EN BRIE (77390)
demeurant 2 allée de la Marjolaine – 93330 NEUILLY SUR MARNE
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 06 Mars 1983 à TANGER (MAROC)
demeurant 17 C Rue Edouard Bénès – 68000 COLMAR
représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 06 Février 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Avril 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [L] et Monsieur [O] [I] ont contracté mariage le 26 mars 2010 à Tanger au Maroc sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 6 septembre 2022, [V] [L] épouse [I] a fait assigner son époux en divorce. [G] [I] a constitué avocat et conclu.
Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats par ordonnance du 13 mars 2023, à l’audience d’orientation du 15 juin 2023; à l’issue, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, saisi de conclusions d’incident par Madame [L] épouse [I], a supprimé à compter du 27 septembre 2023, la pension alimentaire à titre de devoir de secours mise à sa charge au profit de Monsieur [I].
Aux termes des débats, les demandes des époux [I] sont les suivantes :
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, [V] [L] demande au juge :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— le constat de sa renonciation à l’usage du nom de son conjoint,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— que soit constatée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— que soit rejetée la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [I],
— que la date des effets du divorce soit fixée au 9 février 2022,
— que les dépens soient répartis.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, [O] [I] demande au juge de :
— lui donner acte de son accord pour voir prononcer le divorce pour altération du lien conjugal;
— dire que Madame [L] perdra l’usage du nom marital,
— révoquer les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf en ce qui concerne la donation des parts sociales de la société HOTOVIC effectuée par Madame [L] le 5 avril 2017;
— donner acte à Monsieur [I] de ce qu’il a satisfait aux dispositions des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial;
— fixer la date des effets du divorce au 9 février 2022;
— condamner Madame [L] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros,
— condamner Madame [L] au paiement d’une indemnité de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 6 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe de rappeler qu’en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties; il n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n’étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte ne sera donc pas examinée.
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, Monsieur [I] est né au Maroc, pays dont il a la nationalité et où le mariage a été célébré. Il existe donc des éléments objectifs d’extranéité qui imposent au juge français, en application des articles 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, sous réserve du respect du principe de la contradiction, de mettre d’office en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
En l’occurrence, le juge français est compétent comme étant celui de la dernière résidence habituelle des époux où Monsieur [I] y résidait encore au moment de la saisine du juge.
Et la loi applicable
S’agissant de la compétence législative en matière de divorce et de séparation de corps, les règles de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire l’emportent sur l’application de l’article 309 du code civil français et du règlement Rome III. Aux termes de son article 9, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de présentation de la demande. Si à cette date, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur domicile commun.
L’article 10 précise que les règles de conflits de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
Il résulte de ces dispositions que le divorce des époux [I] est soumis à la loi française comme étant celle de l’Etat sur le territoire duquel les époux avaient leur domicile commun.
S’agissant de la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et la loi
applicable: la compétence juridictionnelle est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, auquel renvoie l’article 3 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, créancier et débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France, le juge français est donc compétent et la loi française applicable.
Il peut être précisé qu’aux termes de l’article 27 de la Convention franco-marocaine précitée, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat (..) lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire.
Sur le fond
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
En l’espèce, il est admis de part et d’autre qu’une séparation est intervenue entre les époux [I] le 9 février 2022, soit plus d’un an avant la présente décision (Madame [L] n’ayant pas indiqué le fondement de ses demandes lors de l’introduction de l’instance).
Il convient dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
La date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, ainsi que les époux le demandent expressément, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la séparation, non contestée, soit le 9 février 2022.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux perd le droit d’user du nom de l’autre à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine.
Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage, et ce n’est qu’en cas d’échec que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d’assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la révocation des avantages matrimoniaux à l’exception de la donation des parts du haras consentie par son épouse.
Au sens des dispositions ci-dessus toutefois, le maintien d’un avantage matrimonial ne peut être le résultat que de la volonté expresse de celui des époux qui l’a consenti.
Aussi, en l’absence de volonté contraire exprimée par Madame [V] [L], la demande de Monsieur [I] ne peut prospérer.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon les dispositions de l’article 274 il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Aux termes des articles 275 et 276 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du code civil, le Juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l’aune des critères légaux ci-dessus, il ressort des débats et pièces versées que:
* [V] [L] est âgée de bientôt 69 ans, et [G] [I] de 43 ans,
* Leur mariage aura duré 16 années ;
* leurs situations personnelles et professionnelles sont les suivantes, aux termes des précédentes décisions de 2023 et 2024 (dont les constatations étaient qualifiées de parcellaires) ainsi que des quelques éléments plus récents produits aux débats:
A ) Situation de Madame [V] [L]:
Le juge de la mise en état relevait en juin 2023 après l’audience d’orientation queMadame [L] était associée majoritaire dans le GFA propriétaire de l’ensemble immobilier exploité en haras, dans lequel vivait le couple, était retraitée et percevait 2.293 euros par mois de pension; elle justifiait de dettes qu’elle disait contractées par le couple (état de répartition au 31 janvier 2023 produit aux débats, pour une somme de 837,77 euros (2.513,31 euros en août 2022) pour des dettes de gaz, de dépenses sur véhicule, et de crédits à la consommation), ainsi que d’autres dettes (avis de saisie attribution d’un commissaire de justice pour une somme de 3.591,74 euros en décembre 2022, avis de sommes à payer pour 1.114,01 euros émis par VEOLIA EAU-CGE (non daté), mention d’une saisie attribution de 1.470,42 euros sur son compte bancaire, facture d’électricité à son nom de 6.438,73 euros en décembre 2022, solde d’une facture impayée de matériel JAMOTTE MOTOCULTURE pour 2.694,54 euros en janvier 2023. Le GFA percevait un loyer de 1.200 euros hors taxes par mois, et le bilan simplifié du groupement faisait apparaître un résultat déficitaire de 16.099 euros. Madame [L] justifiait par ailleurs de plusieurs dettes grévant la situation financière du GFA (matériels agricoles 469,68 euros en octobre 2021, VITOGAZ 642 euros en avril 2022, dette ANTARGAZ de 2.446,03 euros en décembre 2022). Elle était hébergée à titre gratuit par ses enfants en région parisienne. Elle rencontrait des problèmes sérieux de santé.
Puis il était relevé dans le cadre de l’incident de mise en état en juillet 2024 (suite auquel la pension alimentaire versée par l’épouse à titre de devoir de secours était supprimée) que Madame [L] disait sa pension de retraite totalement absorbée par le passif contracté par le couple suite à un nouveau virement mensuel de 300 euros à compter du mois de mai 2023 entre les mains d’un huissier de justice, pour une dette dont le montant et la durée d’apurement étaient inconnus, une dette d’eau pour un montant de 1.497,23 euros et une autre pour 6.502,91 euros (commandement de payer aux fins de saisie vente produit), une dette de 5.338,05 euros due à ILEK, le règlement d’honoraires d’un avocat pour une procédure initiée contre COFIDIS(1.213 euros). Le haras n’était toujours pas vendu.
Dans le cadre de cette dernière étape procédurale, Madame [L] justifie avoir perçu en 2024 un cumul de 29.689 euros soit 2.474 euros par mois, mais ne plus percevoir la pension de réversion de son précédent mari depuis le 1er décembre 2024, soit une baisse de 735,15 euros par mois. Elle va devoir apurer un trop-perçu à ce titre de 13.277,50 euros au moyen de prélèvements de 276,62 euros jusqu’en 2029 (notification de l’assurance retraite du 26 mai 2025); le montant de sa pension de retraite s’élève à 1.184,68 euros à cette date. Elle justifie pour janvier à mars 2025 d’un loyer de 870 euros par mois.
B) Situation de Monsieur [O] [I]:
Le juge de la mise en état relevait en juin 2023 que Monsieur [I] avait également la qualité d’associé dans le GFA propriétaire du haras où demeurait le couple suite à une donation de parts effectuée en avril 2017 par Madame [L], était alors sans emploi, hébergé par un tiers à Colmar et bénéficiaire de prestations sociales (526,72 euros par mois). Il se prévalait d’une période de santé précaire ayant compromis son employabilité.
Puis le même juge relevait en juillet 2024 dans le cadre de l’incident initié par l’épouse, au vu des quelques éléments produits, que Monsieur [I] avait obtenu en juillet 2013 une indemnisation suite à des manquements du Centre Hospitalier de Lisieux (2.144 euros et 1.500 euros), qu’il travaillait en intérim depuis août 2023 (quelques semaines après la précédente décision) pour des revenus irréguliers (selon les bulletins de salaire produits, il avait perçu 833,88 euros en août 2023, 1.807,61 euros en septembre 2023, 2.095 euros en octobre 2023, 2.200,93 euros en novembre 2023 et 1.872,25 euros en décembre 2023, 214,39 euros en janvier 2024).
Il se disait en sous-location pour un coût de 450 euros par mois non justifié, se prévalait de dépenses de transport liées à son activité intérimaire pour environ 400 euros par mois (non justifié), évoquait la prise en charge seul d’un crédit COFIDIS commun avec Madame [L], sans en justifier. Il indiquait enfin devoir 16.718 euros à l’URSSAF. Des problèmes sérieux de santé restent évoqués.
Dans le cadre de cette dernière audience, il justifie être toujours paysagiste en CDI depuis mars 2025, emploi pour lequel il a perçu 12.913 euros soit 1.614,125 euros par mois entre avril et octobre 2025; il ne verse pas de pièce plus récentes. Il verse aux débats divers documents médicaux qui confirment l’existence de problèmes sérieux de santé (hernie hiatale opérée trois fois, myopie, bypass, vertiges….), la pose d’un piccline étant spécialement envisagée par le médecin généraliste en mars 2025 du fait d’une perte de poids rapide et de vomissements; Monsieur [I] relie une partie de ses problèmes de santé à des accidents de travail survenus au haras en 2012, 2019 et 2022.
Il fait état de charges de loyer (450 euros par mois), de crédit à la consommation (50 euros par mois), outre des charges courantes et d’URSSAF en lien avec son activité professionnelle.
* la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial n’est pas évoqué, et aucun des époux ne produit de déclaration sur l’honneur. Il est néanmoins fait état de la propriété de deux véhicules acquis par le couple, de matériels servant à l’exploitation du haras, ainsi que de la révocation à venir de la donation faite par Madame [L] à son époux de 20% des parts du haras. Le haras n’est pas encore vendu. Les revenus d’un loyer seraient encaissés par le haras et serviraient à en régler les charges; Madame [L] n’est pas en mesure de produire les bilans de l’activité du groupement faute indique-t’elle de paiement du comptable.
* Les droits prévisibles de l’époux en matière de retraite ne sont pas évoqués mais est versée un relevé de carrière au vu duquel en janvier 2023 il lui reste 167 trimestres à obtenir pour partir à taux plein. Ceux de l’épouse sont connus.
Au titre des successions ouvertes durant la vie commune, il est fait état par Madame [L] de l’héritage par Monsieur [I] à hauteur de 48% d’un appartement à Tanger suite au décès de son père, ce que celui-ci conteste fermement.
* Des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, sont invoquées par l’époux.
Monsieur [I] se prévaut d’une situation d’ “esclave moderne”, mettant en avant d’une part, une activité non déclarée ni rémunéré comme agent polyvalent de juin à décembre 2010, avant la rédaction d’un “faux contrat de travail” comme régisseur et de “faux bulletins de paye”, non accompagnés du versement effectif d’un salaire.
Madame [L] ne contredit pas dans ses écritures que le haras ne pouvait financer le salaire de son époux; elle soutient que Monsieur [I] bénéficiait, en contrepartie de sa participation à l’entretien du haras dont il était aussi propriétaire à concurrence de 20%, de cours de sport individuels à domicile, du financement de ses voyages au Maroc dans sa famille (elle produit la copie du passeport de son époux sur lequel de nombreuses entrées-sorties du territoire marocain sont visibles), de l’envoi de sommes d’argent ou de cadeaux à sa famille (elle produit des relevés d’opérations en ce sens) ou de la prise en charge des séjours de ses proches pendant plusieurs semaines au haras (justifié), ou encore du financement de voyages haut de gamme avec des amis et sans son épouse (elle produit en ce sens des réclamations de Monsieur [I] au service client du Club Med d’Agadir pour un séjour de plusieurs semaines, du 9 juillet au 7 août 2016).
D’autre part, Monsieur [I] se prévaut des améliorations effectuées par lui même dans le haras (rénovation, aménagement, entretien) ayant augmenté sa valeur, sans contrepartie financière. Il verse aux débats en ce sens des photos de lui en situation de travail et des photos des espaces verts entretenus (il évoque aussi dans ses écritures des échanges de SMS dans lesquels Madame [L] reconnaîtrait l’existence de ce travail, la lecture des SMS produits ne permet toutefois pas ce constat).
Il ressort de ces éléments que les ressources actuelles mensuelles des époux ne permettent pas de conclure à une disparité au détriment de l’époux, Madame [L] percevant une retraite inférieure aux revenus du travail de celui-ci, lesquels peuvent en outre évoluer (à l’image des revenus perçus d’août 2023 à janvier 2024, qui avaient varié de 200 à 2.000 euros).
Toutefois, il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au plan patrimonial, relativement au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, et dans les droits à retraite, compromis à ce jour pour Monsieur [I].
Cependant, les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
En l’état des éléments versés aux débats, alors que chacun des époux soutient avoir été sous l’emprise de l’autre, sont seulement objectivés :
— l’absence de déclaration d’une activité professionnelle de cadre (régisseur) pour Monsieur [I], au regard du relevé de carrière joint (seulement 4 trimestres validés au 1er janvier 2023), mais non l’absence de rémunération,
— une situation patrimoniale de l’épouse préexistante au mariage, obérée par l’accumulation de dettes à la fois personnelles et liées à l’activité du GFA,
— un apport en industrie de la part de l’époux sur le domicile conjugal (s’il justifie avoir amélioré l’état du bien durant la vie commune grâce aux deniers communs ou à son industrie, Monsieur [I] pourra s’en prévaloir dans le cadre des opérations de partage),
— la survenance d’importants problèmes de santé de part et d’autre, qui concernant Monsieur [I] ne peuvent être considérés comme ayant durablement compromis son employabilité, dans la mesure où il justifie avoir trouvé des missions en intérim peu après la séparation et obtenu un CDI alors même que les pièces médicales produites démontrent une perte de poids importante et des vomissements intempestifs (certificat médical concommittant de mars 2025).
Pour le reste, à l’instar du constat opéré à l’occasion de la dernière audience en 2024, un nombre certain des allégations réciproques est non corroboré par des pièces utiles et se rapproche de dysfonctionnements conjugaux.
Ainsi, le lien entre cette disparité patrimoniale et la rupture du mariage n’est établi que pour partie, dès lors d’une part que le bien immobilier en cause était dans le patrimoine de l’épouse avant le mariage, et que ses droits à retraite, certes amputés des années de travail non déclarées, le sont aussi à la mesure d’un établissement sur le territoire français qu’à partir de 2010, et par suite un rattachement tardif au système de retraite français.
Ces constats conduisent à fixer à 1.500 euros le montant de la prestation compensatoire que Madame [L] devra verser à Monsieur [I].
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, [V] [L], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de [G] [I] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. [V] [L] sera condamnée à lui verser à ce titre une somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 6 septembre 2022,
Vu les ordonnances des 15 juin 2023, 26 juin 2023 et 2 juillet 2024 du juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux:
Madame [V] [B] [H] [L] épouse [I]
née le 21 Juin 1957 à CHAUMES EN BRIE (77390)
ET
Monsieur [O] [I]
né le 06 Mars 1983 à TANGER (MAROC)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 26 mars 2010 à Tanger au Maroc et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 9 février 2022;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux [O] [I] qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONDAMNE [V] [L] à payer à [O] [I] une somme de 1.500 euros en capital à titre de prestation compensatoire, libérable en une seule fois au prononcé du divorce,
CONSTATE que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l’autre époux sur l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à Monsieur [O] [I] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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