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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [K]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03554 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XYY
DEMANDERESSE
Mme [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. SACVL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [D] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— autorisé la SACVL à faire procéder à l’expulsion de [F] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [F] [K] d’avoir libéré les lieux sans délai et dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [F] [K] à payer à la SACVL :
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
✦les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de 900 € au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la requérante dans l’instance en référé.
Le 9 avril 2025, cette décision a été signifiée à [F] [K] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SACVL.
Par requête du 28 avril 2025 reçue au greffe le 12 mai 2025, [F] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de trois mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, [F] [K] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de trois mois pour quitter le logement, à laquelle la SACVL, représentée par [B] [D], s’est opposée, au vu de la persistance des troubles de voisinage.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.374,34 € au 27 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [F] [K] occupe le logement, désormais seule depuis novembre 2023, sa fille de 17 ans, suivie dans le cadre d’une assistance éducative, vivant chez sa tante maternelle. Auparavant gestionnaire de clients, elle ne travaille plus et, se déclarant être en souffrance physique, est suivie au Vinatier, où elle suit des ateliers thérapeutiques. Une demande de protection majeur est en cours, le juge devant rendre sa décision le 16 juin 2025. Elle a perçu en mars 2025 la somme de 1.374,58 € à titre d’allocations. Suivie par l’assistante sociale du Vinatier, elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré incomplet en octobre 2024 faute de production d’avis d’imposition. Elle a été orientée le 14 janvier 2025 vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5]. Elle précise qu’elle doit passer en commission le 17 juin 2025 pour se voir attribuer un logement.
La résiliation judiciaire du bail est intervenue suite à des désordres et troubles imputables à [F] [K], dont le bailleur précise qu’ils perdurent.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [F] [K] est difficile, la persistance de ces troubles, alors que la dette locative a par ailleurs augmenté depuis le jugement d’expulsion et qu’elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut en effet être imposé la persistance des désordres ayant justifié la résiliation du bail, au détriment des autres occupants de l’immeuble.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [F] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamne [F] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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