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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A JURIDICA, S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWAT
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
S.A JURIDICA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentées par Maître Julie FAIZENDE de la SPE IMPLID LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [V], née le 26 Février 1986 à [Localité 12] (MOSELLE), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2014, Monsieur et Madame [O] ont donné à bail à Madame [E] [U] [H] épouse [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 430 € outre une avance sur charges de 94 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Madame [E] [U] [H] épouse [V] un commandement de payer les loyers en date du 19 juin 2015.
Madame [E] [U] [H] épouse [V] a quitté les lieux le 27 mars 2016.
Le 18 mai 2018 une sommation de payer la somme de 4655,34 € a été délivrée à Madame [E] [U] [H] épouse [V].
Madame [E] [U] [H] épouse [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et par décision du 7 janvier 2019, des mesures imposées ont été prononcées et sont entrées en vigueur le 28 février 2019.
Par décision du 17 août 2021, un rétablissement personnel sans liquidation personnel a été prononcé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle au bénéfice de Madame [E] [U] [H] épouse [V].
Le tribunal judiciaire de Nancy a rendu un jugement le 28 avril 2022 et Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 mai 2023, la Cour d’appel de [Localité 10] a :
— Déclaré l’appel formé par les époux [O] le 7 novembre 2022 recevable en la forme,
— Constaté que les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et JURIDICA sont recevables à intervenir volontairement aux lieu et place des époux [O],
— Infirmé partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Constaté que M. [P] [O] ne s’est pas désisté de la contestation des mesures imposées le 12 octobre 2021 lors de l’audience de mise en délibéré du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 7 avril 2022,
— Constaté que Madame [E] [U] [H] épouse [V] ne rapporte pas la preuve de sa situation de surendettement,
En conséquence,
— Déclaré Madame [E] [U] [H] épouse [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— Confirmé le jugement pour le surplus en ces dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
— Dit que Madame [E] [U] [H] épouse [V] pourra le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement en faisant état d’éléments actualisés tenant à sa situation personnelle et financière,
— Laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Madame [E] [U] [H] épouse [V] reste redevable de somme de 4305 €. Les époux [O] ont été indemnisés de ladite somme par les sociétés AXA France IARD, AXA France IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA selon un contrat garantie des loyers impayés signé par les parties.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA ont attrait Madame [E] [U] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée les sociétés AXA France IARD, AXA IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA en leur action,
— Condamner Madame [E] [U] [H] épouse [V] à payer aux sociétés AXA France IARD, AXA IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA la somme de 4305 € au titre des loyers, charges et frais indemnisés,
— Condamner Madame [E] [U] [H] épouse [V] à payer aux sociétés AXA France IARD, AXA IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [U] [H] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, ainsi qu’aux frais irrépétibles et intérêts générés par la dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA ont repris les termes de l’assignation et ont indiqué n’avoir pas eu connaissance d’une nouvelle procédure de surendettement.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude et informée de l’audience de renvoi, Madame [E] [U] [H] épouse [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par courriel du 8 avril 2024, Madame [E] [U] [H] épouse [V] a envoyé au greffe une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement datée du 3 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer aux termes convenus.
Il ressort du contrat en date du 3 novembre 2014 que Madame [E] [U] [H] épouse [V] a pris à bail un logement situé [Adresse 4] [Localité 8] moyennant le versement d’un loyer de 430 € outre une provision sur charges de 94 €. Ce logement appartient aux époux [O].
Un contrat d’assurance a été conclu entre les époux [O] représentés par leur mandataire la société NEXITY LAMY et les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA le 17 juillet 2015.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA produisent une quittance subrogative datée du 9 janvier 2017 pour la somme totale de 4305 euros correspondant aux loyers impayés à compter du mois de juillet 2015 jusqu’au 27 mars 2016 outre une régularisation des charges. La somme est justifiée par la production du décompte locatif, la taxe d’ordure ménagère de 2015, le décompte de charges locatives 2015 et 2016.
Au vu des éléments produits, les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA sont donc subrogées dans les droits du bailleur quant à la somme de 4305 €.
Elles sont recevables à solliciter cette somme en justice.
Madame [E] [U] [H] épouse [V], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant sollicité par les demanderesses. Si elle produit une attestation de dépôt d’un dossier de surendettement, il convient de constater qu’aucune décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle n’est produite. En outre, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 10] le 22 mai 2023, Madame [E] [U] [H] épouse [V] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, Madame [E] [U] [H] épouse [V] est condamnée à verser la somme de 4305 euros aux sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA au titre des loyers impayés et régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [E] [U] [H] épouse [V] sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues. Les dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir les demanderesses, il convient de leur accorder la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DIT que les sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA sont subrogées dans les droits des époux [O] à hauteur de la quittance subrogative de 4305 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [U] [H] épouse [V] à verser la somme de 4305 € (quatre mille trois cent cinq euros) aux sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA ;
CONDAMNE Madame [E] [U] [H] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [E] [U] [H] épouse [V] à verser la somme de 600 € (six cent euros) aux sociétés AXA France IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la société SA JURIDICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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