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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 22 janv. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL, SA [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N247
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
11ème civ. S3
N° RG 25/01133 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N247
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux requis
Le 22 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
22 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 046 484
venant aux droits de la
SA [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIES REQUISES :
Monsieur [U] [K]
Madame [Y] [K]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur ; non comparant, non représenté
Madame ; comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 10], a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 25 avril 20219, avec prise d’effet au 22 mai 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location un logement conventionné à Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [K], sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer initial mensuel de 573,33 euros, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
À la suite d’impayés locatifs, la commission départementale de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 mai 2025, ainsi que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice daté du 9 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a notifié à Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [K] un commandement de pater visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 824,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, remis à personne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, par l’effet du commandement de payer resté infructueux délivré le 9 mai 2025 ;
— Condamner les défendeurs, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer corps et bien le logement, ainsi que le garage, par elle occupé dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros à compter du 1er août 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer par provision à la demanderesse les loyers échus et impayés arrêtés à la date du 9 juillet 2025, date de la résiliation du bail, soit la somme de 1 084,09 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative est soldée et maintenir uniquement ses demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [Y] [K], comparante, a indiqué qu’un échelonnement amiable est en place à raison de 50 euros par mois. Monsieur [U] [K] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 835 du même code.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demander peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion, de sa demande subséquente d’indemnité d’occupation et de sa demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé à l’audience que la dette a été sodée.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Au jour de l’assignation, soit au 30 juillet 2025, il résulte du relevé de compte produit que la dette s’élevait à 1 084,09 euros ; ce qui justifie l’action en paiement.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer pour la somme de 136,61 euros.
En ce que notamment il résulte des débats qu’un plan d’apurement a été mis en place amiablement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [K] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 136,61 euros ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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