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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 juil. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03159 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXU
NAC : 64B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juillet 2025
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [C], représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [F], auditeur de justice et de [T] [D], magistrate stagiaire ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, sise 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant 17 rue Alphonse Daudet, 63000 CLERMONT- FERRAND
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007627 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Riom a déclaré coupable M. [C] des faits de vol par effraction commis le 4 août 2019 au domicile de M. [N], assuré par la société AXA. M. [C] a été condamné à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société AXA a indemnisé son assuré à hauteur de 3 155,11 euros en réparation des dégâts matériels occasionnés durant le cambriolage. Une quittance subrogative a été régularisée le 17 juin 2024 pour le montant précitée.
Se plaignant de l’absence de règlement spontané de cette somme par M. [C], la société AXA l’a assigné devant le tribunal judiciaire par acte du 29 juillet 2024 aux fins de paiement.
L’affaire, initialement appelée le 15 octobre 2024, a fait l’objet de renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, la société AXA, représentée par son conseil a déposé son dossier et demande ainsi, dans ses écritures de :
Condamner M. [C] à lui payer :3 155,11 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par M. [I] 000 euros en indemnisation du préjudice né de la résistance abusive dont il a fait preuve dans l’exécution de ses obligations,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [C] aux dépens,Rejeter les demandes de M. [C],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.M. [C], représenté par son conseil, a également déposé son dossier lors de l’audience et demande ainsi au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société AXA,Condamner la société AXA à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sachant son engagement à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société AXA verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance la liant à M. [N] et justifie avoir réglé à celui-ci la somme de 3 155,11 euros (pièces 3 et 4, demandeur) correspondant à une facture de remplacement de la porte d’entrée pour 2 685 euros, une facture d’achat des matériaux pour réparer une cloison endommagée lors du vol pour 275,20 euros, outre 200 euros de frais de main d’œuvre assuré par M. [N] lui-même (pièce 10 demandeur). Les factures produites sont consécutives au vol d’août 2019 et correspondent au préjudice matériel qui ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Riom puisqu’il y est mentionné que la porte d’entrée a été forcée avec un pied de biche. M. [N] a signé une quittance subrogatoire le 17 juin 2024 dans laquelle il déclare avoir reçu la somme précitée au titre de la garantie vol et vandalisme de son contrat suite au sinistre du 4 août 2019 (pièce 4 demandeur). Elle démontre ainsi la réalité du préjudice matériel subi par son assuré suite au cambriolage dont celui-ci a été victime.
Elle est donc subrogée légalement dans les droits de celui-ci.
M. [C] a été condamné pénalement pour le cambriolage commis au domicile de M. [N] le 4 août 2019, ce par arrêt de la cour d’appel de Riom du 23 mars 2023 et a ainsi commis une faute délictuelle l’obligeant à réparer les préjudices subis par M. [N], aux droits duquel vient la société AXA subrogée.
Le moyen de M. [C] selon lequel M. [N] n’a formulé aucune demande au titre de son préjudice matériel devant les juridictions pénales est inopérant dès lors que M. [N] n’a pas réclamé cette indemnisation puisqu’il était par ailleurs garanti par son assureur au titre de ce vol et que l’assureur ne peut intervenir devant la juridiction répressive et doit agir devant les juridictions civiles pour obtenir le remboursement des sommes versées.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société AXA la somme de 3 155,11 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse, d’apporter la preuve de cette mauvaise foi, précision faite que la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts, qu’en cas de malice particulière de cette partie.
En l’espèce, l’absence d’aboutissement des demandes amiables en paiement formées par la société AXA auprès de M. [C] ne démontre pas une mauvaise foi de sa part.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
M. [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le fait que M. [C] soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55% n’étant pas un obstacle à sa condamnation à payer des frais irrépétibles au demandeur ayant eu gain de cause.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dès lors qu’elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA AXA France IARD les sommes de :
3 155,11 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par M. [N],1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA AXA France IARD,
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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