Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 26/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00524
N° RG 26/02279 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XOE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier
ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2023, signifiée le 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [A] et, d’autre part, l’OPH Seine-[Localité 4] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné solidairement Madame [K] [T] et Monsieur [R] [A] à payer à l’OPH Seine-[Localité 4] Habitat la somme de 6853,40 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [K] [T] et Monsieur [R] [A] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [K] [T], Monsieur [R] [A] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [T] et Monsieur [R] [A] le 2 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [K] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, Madame [K] [T] demande à la juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle expose qu’en raison de l’existence d’une dette locative sur ses quittances, ses démarches de relogement dans le secteur privé n’ont pas abouti. Elle déclare bénéficier d’un suivi social et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle expose qu’elle n’a pas repris les paiements, car elle a dû faire face à une saisie administrative à tiers détenteur, une saisie attribution relative à un crédit de consommation et des prélèvements relatifs à ses crédits.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 4] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [K] [T] de sa demande de délais,
– condamner Madame [K] [T] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la requérante n’a pas respecté les délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection ni l’échéancier de la commission de surendettement, la dette s’élevant désormais à 15.379,58 euros, malgré les ressources importantes du foyer. Il estime que les démarches de relogement sont insuffisantes, à défaut de preuve des recherches dans le secteur privé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [K] [T] déclare qu’elle occupe les lieux avec son conjoint et ses trois enfants âgés de 13, 15 et 16 ans.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024 que les revenus de la requérante s’élevaient à 49.684 euros, soit un revenu mensuel d’environ 4140. Elle déclare que son conjoint perçoit également 1000 euros au titre de l’AAH et fait état de 700 euros d’allocations familiales.
Malgré ces ressources, qui doivent lui permettre de se reloger dans le parc privé, la requérante ne justifie d’aucune démarche en ce sens. En ce qui concerne le parc social, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 7 septembre 2023 et renouvelée le 16 septembre 2024, mais échoue à démonter que cette demande est toujours active, à défaut de preuve de son renouvellement en 2025.
Madame [K] [T] justifie avoir déposé un dossier de surendettement du 24 février 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s’est fortement aggravée pour atteindre 15.379,58 euros au 24 mars 2026. Compte tenu des revenus de la requérante, ni la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 18 mars 2026 pour une somme de 909 euros ni la saisie attribution du 5 mars 2026, fructueuse à hauteur de 473,31 euros, ne permettent de justifier l’aggravation de la dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [T] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [T], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [K] [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Fond ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Propriété ·
- Photographie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Juge ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Echographie ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Or ·
- Côte ·
- Test ·
- État antérieur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Dernier ressort ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- État ·
- Délai de prescription ·
- Délai
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Juge ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Travailleur social ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Bail verbal ·
- Congé ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Crédit agricole ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.