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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 mars 2023, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. société LULU S.C.I. société LULU c /, Maître, société ANAME c/ S.A.S. société ANAME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 MARS 2023
N° RG 23/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X6FE
N° :
DEMANDERESSE S.C.I. société LULU S.C.I. société LULU c/ […] S.A.S. société ANAME représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.A.S. société ANAME 35 avenue du Général de Gaulle 92100 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 février 2023, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2018, la société LULU a donné à bail commercial à la société ANAME pour une durée de neuf années des locaux situés […] et 9 rue Raoul Nording à Neuilly-sur-Seine (92100), moyennant un loyer annuel de 56.000 euros, taxes et charges en sus, payable en quatre termes égaux et d’avance les premiers jours de chaque trimestre.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
1
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2022, la société LULU a fait délivrer à la société ANAME un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 91.840,18 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 octobre 2022 (4 trimestreer è 2022 inclus) et du coût dudit commandement.
C’est dans ces conditions, que par acte du 9 décembre 2022, le bailleur, a assigné en référé la société ANAME pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
- condamner la société ANAME à libérer les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dire qu’à défaut la société LULU sera autorisée à procéder à son expulsion et à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meubles aux frais risques et périls de la défenderesse,
- condamner à titre provisionnel la société ANAME à payer à la société LULU la somme de 92.791 euros au titre de l’arriéré de loyers à la date d’acquisition de résiliation du bail en décembre 2022 inclus,
- condamner la société ANAME à payer à la société LULU une indemnité d’occupation quotidienne de 188,25 euros à compter du 1 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieuxer et restitution des clés,
- débouter la société ANAME de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la société ANAME à payer à la société LULU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens « lesquels comprendront notamment le coût du commandemen de payer du 2 novembre 2022 »,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 1 février 2023, la demanderesse a maintenu les demandes contenues danser son acte introductif d’instance.
Assignée à personne habilitée, la société ANAME n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la
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clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 2 novembre 2022 se décompose comme suit :
- 91.446 euros d’arriérés de loyers, 4 trimestre 2022 inclus,ème
- 394,18 euros pour le coût du commandement de payer.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement qui vise le contrat de bail du 28 décembre 2018 et la clause résolutoire afférente.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 2 décembre 2022 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours,er même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
La présente décision prévoyant le recours à la force publique pour en assurer son exécution, il n’y a pas lieu de condamner la société ANAME à quitter les lieux sous astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il résulte du décompte tel que figurant dans le commandement de payer du 2 novembre 2022 et dans l’assignation que la provision de 92.791 euros sollicitée comprend :
- l’arriéré de loyers du 3 trimestre 2021 au 4 trimestre 2022 inclus, ainsi que la taxe foncièreè è pour 2021 et pour un trimestre 2022,
- la taxe foncière des trois autres trimestres de 2022.
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Il convient, de condamner à titre provisionnel la société ANAME à verser à la société LULU la somme de 92.791 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire, quatrième trimestre 2022 inclus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société LULU sollicite la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation quotidienne égale au montant du loyer actuel toutes charges comprises, rapportée à un coût journalier, soit 68.760 ÷ 365,25 = 188,25 euros. Il sera fait droit à cette demande, et l’indemnité d’occupation due par le défendeur depuis le 1 janvier 2023 et jusqu’à la libérationer effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à la somme journalière de 188,25 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Cependant, il n’y a pas lieu de le rappeler formellement dans le dispositif, en l’absence de portée décisoire.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ANAME, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ANAME à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 décembre 2022,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ANAME et de tout occupant de son chef des lieux situés […] et 9 rue Raoul Nording à Neuilly-sur-Seine (92100) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons la demande d’astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Condamnons à titre provisionnel la société ANAME à verser à la société LULU par provision la somme de 92.791 euros au titre des loyers, charges et accessoires arriérés, arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
Condamnons à titre provisionnel la société ANAME à verser à la société LULU une indemnité
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d’occupation journalière, à compter du 1 janvier 2023, et jusqu’à la libération effective des lieuxer par la remise des clés, à une somme de 188,25 euros,
Condamnons la société ANAME aux dépens,
Condamnons la société ANAME à verser à la société LULU la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société LULU.
FAIT A NANTERRE, le 08 mars 2023.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sophie HALLOT, Greffière David MAYEL, Vice-président
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