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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 26 janv. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE FINANCEMENT Agence surendettement, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU
HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
- N° Portalis N° RG 23/00039
DB2V-W-B7H-GGJQ
N° minute:
Copie conforme délivrée
le:
à :
Des minutes du greffe du tribunal judiciaire du HAVRE, il a été extrait ce qui suit
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
[…]
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
X Y né le […] à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) […] représenté par Me Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris, substitué à
l’audience par Me Tom LOUIS, Avocat au Barreau de Paris.
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS:
ni comparants ni représentés à l’audience:
CREDIT LOGEMENT
[…]
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
BPCE FINANCEMENT Agence surendettement
TSA 71930
[…] 9
Alexandre Y
13 rue Reine Elisabeth
76310 SAINTE ADRESSE
DÉBATS: : en audience publique du 14 Novembre 2023, en présence de
Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Janvier 2024.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Monsieur X Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2022.
Par décision du 24 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 59 mois ;
- application du taux maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé du 24 février 2023, Monsieur X Y a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2023 en faisant valoir que l’ensemble de ses charges n’avait pas été pris en compte pour déterminer sa capacité de remboursement.
Le 06 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations: par courriers reçus le 03 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la BPCE FINANCEMENT a rappelé le montant de sa créance ;
-par courrier reçu le 10 juillet 2023, CREDIT LOGEMENT a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 29 août 2023, seul Monsieur X Y était représenté par son conseil et un renvoi de l’affaire a été ordonné à sa demande. Les parties ont donc été à nouveau convoquées à l’audience du 14 novembre 2023.
Lors de cette audience, seul Monsieur X Y était représenté par son conseil. Le débiteur a maintenu les termes de son recours en affirmant que si la commission avait bien retenu son épouse comme étant une personne à sa charge, en revanche, leurs charges n’avaient pas été prises en compte, notamment leurs frais de santé alors que le forfait retenu par la commission se fonde sur une personne en bonne santé. Il a fait valoir que son épouse percevait 140 euros par mois de pension de retraite, qu’il prévoyait d’entrer en maison de retraite et qu’il n’allait donc pas pouvoir honorer la mensualité prévue. Il a confirmé qu’il s’agissant de son premier dossier de surendettement et que son fils lui mettait à disposition son logement actuel contre un versement de 500 euros par mois. Enfin, il a estimé être en capacité de régler 300 euros par mois.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. […]. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur X Y a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 24 février 2023 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 1er février 2023. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes
< 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
-2-
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. >>
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que "le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. […] et L. […]. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision."
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur X Y ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 75 123,56 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par le débiteur que ce dernier est âgé de 78 ans. Il est marié, retraité et a son épouse à sa charge.
A titre préliminaire, il convient de relever que malgré une demande en ce sens et un renvoi de l’affaire, le débiteur n’a produit aucun élément nouveau sur sa situation financière permettant d’actualiser cette dernière par rapport à la décision de la commission de surendettement.
Chaque mois, au titre ses ressources, il perçoit les sommes suivantes :
* Retraite 3 473 euros (avis d’impôt sur les revenus de 2021),
* Retraite épouse: 148 euros (avis d’impôt sur les revenus de 2021), soit un total de 3 621 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur X Y à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2 020 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur X Y doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 154 euros,
*Forfait habitation: 156 euros,
*Forfait de base 816 euros,
* Logement: 500 euros,
* Impôts 145 euros (impôt sur le revenu),
* Surplus assurances, mutuelle: 63 euros,
*Autres charges: 259 euros, soit un total de 2 093 euros.
La capacité contributive de Monsieur X Y peut donc être évaluée à 1 528 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la Commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Cependant, Monsieur X Y n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de celui de son épouse, une augmentation de ses charges est à prévoir dans les années à venir, même si le débiteur ne produit aucun élément sur ce point, et il est donc possible d’augmenter la durée du plan afin de diminuer le montant des mensualités tout en préservant l’intérêt des créanciers en ne prévoyant aucun effacement de leurs créances. able durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapidde sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 24 janvier 2023 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur X Y sur une durée de 84 mois, au taux de 0% et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 905 euros.
-3-
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur X Y et le DIT bien fondé ;
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le
24 janvier 2023;
FIXE à la somme maximale de 905 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur
X Y ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur X Y pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 12 février 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 12 février 2024, le 12 eme jour du mois suivant la notification du présent jugement;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur X Y d’avoir à exécuter ses obligations;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur X Y, et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur X Y a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur X Y devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur X Y et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur X Y par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 26 janvier 2024. Copie certifiée conforme
LE JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER Le greffier DE LA PROTECTION
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Christelle GOULHOTYJu Adrien LUXARDO LEGRAND
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Copie certifiée conforme
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