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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 7 nov. 2024, n° 22/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00642 |
Texte intégral
Aricter 24/87 Extrait des minutes du Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 22/00642 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DB4E
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendue
l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, X Y, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 04 juillet 2024 tenue par X
Y, Vice-président assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Monsieur Z AA né le […] à […] (24)
[…]
agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur AB AA né le […] à […], domicilié 24 Chemin de Fantou
09120 RIEUX DE PELLEPORT, lui-même agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit de sa défunte mère Mme AC AD, née le […] à […] et décédée le […] à […] représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de
[…], avocat postulant, Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Demandeur
d’une part;
ET:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…] défaillante
SAS PFIZER
[…] représentée par Maître Brieuc DEL AE de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
AE, avocats au barreau de […], avocat postulant, Maître Carine PIADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
b 07/4/24: ecciCCC & J CAPDEVILLE / DEL AE / LARTIGAL
Л
2
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocimiales)
[…] représentée par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de […], avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Défendeurs,
d’autre part;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2011 Madame AF AD est décédée des suites d’une embolie pulmonaire après avoir été prise en charge au sein de la clinique d’Aire sur Adour, sur demande de son médecin traitant pour des douleurs intercostales et un essoufflement.
Le 8 janvier 2019, Monsieur Z AA son concubin et père de leur fils mineur AB AA née le […], a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région MIDI PYRENEES aux fins de déterminer les causes du décès
Dans le cadre de ce recours une expertise médicale a été confiée aux docteurs AG et AH AI concluant à ce que le décès était dû à une embolie pulmonaire massive conséquence causé par la prise de contraceptif de 3ème génération MINESSEⓇ commercialisé par la SAS PFIZER et prescrit à Madame AD par son médecin traitant en avril 2011.
Aux termes de ce rapport les experts concluaient en l’absence de faute du docteur AJ ainsi que de la SAS PFIZER.
Selon avis du 12 décembre 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région MIDI PYRENEES suivant l’avis des experts a retenu que le décès était consécutif à un accident iatrogène non fautif, relevant de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Elle a en outre reconnu l’existence d’un préjudice corporel pour la victime consistant en un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 9 juillet 2011, des souffrances endurée évalué à 6/7, outre un préjudice d’affection et patrimonial personnel pour son concubin Monsieur Z AA et son fils AB AA.
Selon courriers en date du 12 avril 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
(ONIAM) a adressé deux offres d’indemnisation définitives à Monsieur Z AA et Monsieur
AB AA, pour un montant total de 60 045 euros
Estimant ces offres insuffisantes, Monsieur Z AA agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur AB AA lui-même agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Madame AF AD, a par acte d’huissier de justice en date des 4, 6 et 9 mai 2022 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, la SAS PFIZER, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et la CPAM des landes sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, L1142-1-II du code de la santé publique aux fins de voir :
A titre Principal
-Reconnaître la responsabilité du laboratoire PFIZER engagée du fait de la défectuosité de la pilule MINESSE® ayant conduit à la survenue de l’embolie pulmonaire provoquant le décès le 9 07 2011 de madame AF AD sur le fondement de l’article 1245 du code civil
- Condamner par conséquent les laboratoires PFIZER à réparer les préjudices qui en ont découlé répartis comme suit:
Pour Monsieur AB AA au titre de l’action successorale de sa défunte mère Madame
AF AD
90 euros au titre de son DFT
50 000 euros au titre des souffrances endurées
60 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente 2000 euros au titre de son préjudice économique
Pour Monsieur Z AA à titre personnel
•
40 000 euros au titre de son préjudice d’affection
10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
3960, 51 euros au titre des frais d’obsèques 8596.56 euros au titre des frais divers
412 105.85 au titre de son préjudice économique
Pour Monsieur Z AA en qualité de représentant légal dès son fils AB AA
30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
20492.11 euros au titre de son préjudice économique
A titre subsidiaire
Reconnaître l’imputabilité du décès de Madame AF AD à une affection iatrogène causée par la pilule MINESSE® présentant les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale
- Condamner par conséquent l’ONIAM sur le fondement des article L1142-1 II du code de la santé publique à réparer les préjudices qui en ont découlé et à verser les indemnités sus visées
En tout état de cause
date de la présente
- Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de assignation
Déclarer le jugement commun à l’organisme social dont la liquidation de la créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale
Nepas s écarter l’application de l’exécution provisoire de droit
-
· Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires
- Condamner les parties succombantes à verser aux consorts AA la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2023 la SAS PFIZER a notifié des conclusions d’incident sollicitant du juge de la mise en état aux visas des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1245-15 et 1245-16 du
Code civil, qu’il déclare éteinte toute action en responsabilité à son encontre et l’action de Monsieur AA à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK irrecevable pour cause de forclusion.
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 15 mars 2024 Monsieur Z AA à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK a modifié ses demandes pour diriger son action à titre principal contre l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 II du code de la santé publique et subsidiairement contre la SAS PFIZER sur le fondement principal de l’article 1245 du code civil et celui subsidiaire de l’article 1240 du code civil.
***** **: ******
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2024 la SAS PFIZER demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1240 et suivants 1245-15 et 1245-16 du Code civil, de :
Sur l’incompétence du juge de la mise en état soulevée par l’ONIAM
A titre principal:
Dire et Juger irrecevable la demande de l’ONIAM ;
A titre subsidiaire :
Se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Pfizer ;
يا
Rejeter les demandes de l’ONIAM et des Consorts AK de voir les fins de non-recevoir renvoyées devant le Tribunal en l’absence de démonstration de la nécessité de voir juger des questions de fond préalablement à l’examen des fins de non-recevoir;
- A titre infiniment subsidiaire, et préalablement à tout renvoi devant le Tribunal judiciaire : Enjoindre à l’ONIAM et aux Consorts AK de conclure sur l’existence et le lien entre les questions de fond devant être juger préalablement à l’examen des fins de non-recevoir soulevées par
Pfizer;
Permettre à Pfizer d’y répondre dans le strict respect du principe du contradictoire ;
Sur la forclusion de l’action de Monsieur AK à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK sur le fondement de l’article 1245-15 du Code civil
Constater que plus de 10 ans se sont écoulés entre la mise en circulation de la pilule Minesse et l’assignation délivrée le 4 mai 2022, étant précisé qu’à titre principal, la date de mise en circulation du produit doit être fixée au 5 avril 2011 et à titre subsidiaire au 8 juillet 2011 Dire et juger la responsabilité de Pfizer éteinte
En conséquence,
Dire et juger l’action de Monsieur AK à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK forclose et en conséquence, irrecevable
Sur la prescription de l’action de Monsieur AK à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK sur le fondement de l’article 1245-16 du Code civil
Constater que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où Monsieur AK aurait dû connaitre le dommage le défaut allégué et l’identité du producteur et l’assignation délivrée le 4 mai 2022
En conséquence,
Dire et juger prescrite en conséquence irrecevable l’action de Monsieur AK, à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK, à l’encontre de Pfizer
Sur la forclusion de l’action de Monsieur AB AK sur le fondement de l’article 1245-15 du Code civil
Dire et juger l’action de Monsieur AB AK est irrecevable comme forclose à l’encontre de
Pfizer
En tout état de cause,
Dire et juger l’ONIAM et les Consorts AK irrecevables de se prévaloir des dispositions de l’article 2226 du Code civil, en l’absence de faute distincte sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et des dispositions de l’article 2235 du Code civil,
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes en ce compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur AK, à titre personnel et en qualité de représentant de son fils, AB AK, au paiement des dépens.
A titre liminaire la SAS PFIZER fait valoir que l’incompétence du juge de la mise en état soulevée par l’ONIAM et les consorts AA au visa de l’article 789 6° est irrecevable faute d’avoir été soulevée par in limine litis.
Elle soutient qu’elle n’est en toute hypothèse pas fondée, en l’absence de démonstration qu’une question de fond nécessite d’être tranchée préalablement à l’examen de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et la prescription de l’action en responsabilité dirigée à son encontre, le point de départ du délai de l’article 1245-5 du code civil étant inhérent à la forclusion et non au fond du litige et aucune faute distincte du défaut de sécurité permettant la mise en jeu de sa responsabilité sur un autre fondement que la responsabilité du fait des produits défectueux n’étant démontrée par ailleurs.
A supposer qu’il existe une question de fond à trancher elle fait valoir que le juge de la mise en état a le pouvoir en application de l’article 789 6° d’y procéder.
En dernier lieu elle argue que le principe du contradictoire impose d’enjoindre à l’ONIAM et Monsieur AA préalablement à tout renvoi devant la formation de jugement de conclure sur
l’existence des questions de fond pour lui permettre d’y répondre.
Sur les règles applicables aux délais pour agir en matière de responsabilité du fait des produits
-
défectueux elle expose que :
La responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux relève d’un régime spécial prévu aux articles 1245-15, 1245-16 et 1247-17 du code civil, issus de la transposition de la directive 85/374/CE du 25 juillet 1985 lequel encadre l’action en responsabilité dans un double délai à savoir : un délai de trois ans qui constitue une prescription de droit commun (art. 1245-16) un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit qui constitue un plafond après lequel plus aucune nouvelle action ne peut être introduite contre l’une quelconque des personnes
visées par la loi, sauf à prouver sa faute (art. 1245-15)
Ces délais sont applicables en l’état du droit positif aux producteurs de médicaments et ne sont pas incompatibles avec l’article 6§1 de la CESDH en ce qu’ils ne privent pas la victime de son droit d’agir contre le producteur et que cette dernière dispose malgré la forclusion d’une action contre l’ONIAM. L’adage contra non valentem ne permet pas d’écarter l’application du délai de forclusion dès lors que la victime a eu connaissance de son droit d’agir dès la consolidation du dommage. Le régime de la responsabilité des produits défectueux exclut l’application des régimes communs de responsabilité, à moins de démontrer que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
Elle soutient qu’en application de ces principes les actions en responsabilité initiées par les Monsieur Z AA et de Monsieur AB AA représenté par son père par assignation du 4 mai 2022 sont irrecevables, comme forcloses et de surcroit prescrites au regard des délais pour agir prévus aux articles 1245-15 et 1245-16 du Code civil lesquels sont seuls applicables en l’espèce.
Sur la forclusion de l’action de Monsieur AK à titre personnel et en qualité de représentant de son 1 fils, AB AK et de Monsieur AB AA sur le fondement de l’article 1245-15 du Code civil elle
fait valoir que :
Le point de départ du délai décennal à savoir la date de mise en circulation s’entend s’agissant d’un produit fabriqué en série comme la date de la dernière prescription ou de la dernière consommation, ce qui revient en l’espèce à fixer le point de départ de ce délai au plus tôt à la date de la prescription médicale soit le 5 avril 2011 et au plus tard à la date à laquelle la pilule Minesse aurait été prise par
Madame AL pour la dernière fois soit la veille de son décès le 8 juillet 2011.
Le délai décennal est un délai de forclusion insusceptible de suspension et d’interruption sauf dans les limites prévues par la loi
L’article 1245-15 du code civil ne prévoyant l’interruption du délai que si la victime a engagé une action en justice durant cette période les demandeurs disposaient en conséquence d’un délai de 10 ans à compter du 8 juillet 2021 au plus tard pour agir en justice.
La saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, en date du 8 janvier 2019 laquelle
n’est pas une juridiction au sens du code de l’organisation judiciaire n’a pas interrompu la forclusion.
Cette saisine n’a eu aucun effet suspensif de la forclusion à l’égard des demandeurs, en application de l’article L. 1142-7 du Code de la Santé Publique.
Le délai de forclusion de l’article 1245-15 du Code civil est opposable à AB AK en dépit de sa minorité, l’article 2235 du code civil ne concernant que la prescription.
En outre, la forclusion n’a pas pour conséquence de le priver de son droit d’accès au juge, relevant que Monsieur AB AA a eu connaissance de son droit d’agir contre le fabricant dès le décès de
Madame AD, que ce droit a été mis en œuvre par son représentant légal et qu’enfin la forclusion ne le prive pas de son droit d’agir contre l’ONIAM.
Les demandeurs n’ayant saisi le tribunal que le 4 mai 2022, soit plus de 10 ans après la mise en circulation de la pilule, sont forclos et en conséquence irrecevables à agir sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de Monsieur Z AA à titre personnel et es qualité de représentant de son fils sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil elle fait valoir
que :
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux est fixé à la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Les demandeurs ont eu connaissance du dommage le 9 juillet 2011 jour du décès de Madame AD. Ils auraient dû avoir connaissance de l’identité du producteur et du défaut du produit dès le lendemain du décès, ces informations résultant de la simple lecture de la notice qui indiquait le nom du fabricant, comportait une mise en garde concernant le Risque de Thrombo embolique artériel et veineux et mentionnait le risque d’embolie pulmonaire au titre des effets indésirables.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à leur égard le 10 juillet 2011. Le point de départ du délai ne peut être reporté à la date dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de la procédure CCI. L’arrêt de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 dans l’affaire dite de la Dépakine, inopérante au cas précis, en ce qu’elle concerne une espèce particulière où la notice-patient ne mentionnait pas les risques induits par le médicament.
En outre, en l’espèce, la saisine de la commission introduite le 8 juillet 2019 soit plus de trois après le 10 juillet 2011, ne peut avoir d’incidence sur le délai de prescription de l’action des demandeurs.
Elle soutient enfin que l’ONIAM et les défendeurs ne peuvent faire échec à l’application des délais sus visés, en invoquant la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil et se prévaloir de l’article 2226 du code civil soutenant que l’ONIAM n’est pas recevable faute de qualité à invoquer ce fondement et que les demandeurs ne sont quant à eux pas fondés à agir sur ce terrain.
Elle fait valoir sur ce point que selon l’article 1245-17 du code civil un régime de responsabilité distinct de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être valablement invoqué que si la victime établit que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause et que la question de l’information délivrée par le producteur en tenant compte de la notice du produit et du Résumé des caractéristiques du produit constitue l’un des critères d’appréciation de sa sécurité en application de l’article 1245-3 du code civil.
Or, en l’espèce les demandeurs lui reprochent d’avoir procédé sciemment à une rétention d’informations sur l’existence d’un surrisque des pilules de 3e génération. L’existence du surrisques allégués et le défaut d’information qui en serait résulté relèvent de l’obligation de sécurité à laquelle sont tenus les fabricants et producteurs. La prétendue « réticence dolosive » dont il est fait état n’est qu’un défaut d’information constituant tout au plus un défaut extrinsèque du produit, mais non une faute au sens du droit commun. Les demandeurs ne peuvent donc fonder leurs demandes que sur le droit spécial, au nom de l’exclusivité de celui-ci.
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Elle conteste par ailleurs tout défaut d’information indiquant qu’il n’est pas fait obligation au fabricant d’effectuer une comparaison entre les différents produit, que l’obligation d’information ne s’étend pas à un prétendu surrisque attaché aux pilules 3ème génération et qu’elle a satisfait à son obligation d’information la notice et les caractéristiques du produit comportant une mise en garde les risques thrombo-emboliques et mentionnant l’embolie au titre des effets secondaires. Elle ajoute qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre la prise de la pilule Minesse et le décès de Madame AL.
Elle en conclut que seuls les délais pour agir prévus aux articles 1245-15 et 1245-16 du Code civil doivent s’appliquer à l’espèce de sorte que l’action des consorts AK doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2024 Monsieur Z AA à titre personnel et es qualité de représentant légal de son fils AB AA demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par les laboratoires PFIZER et renvoyer
l’examen à la formation de jugement
Dans l’hypothèse où l’affaire ne serait pas renvoyée constater que la demande des concluants à l’encontre des laboratoires PFIZER sur l’article 1240 du code civil n’est nullement prescrite
Débouter les laboratoires PFIZER de leur demandes au titres des frais irrépétibles
- Monsieur AA agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de Monsieur AB AA soutient principalement que leur action en responsabilité dirigée contre la SAS PFIZER sur le fondement de l’article 1245 du code civil n’est ni éteinte ni prescrite.
- Concernant la forclusion il fait valoir que le point de départ du délai décennal de l’article 1245-15 du code civil a commencé à courir au plus tard, le 08 juillet 2011.
Ce délai a été suspendu par la saisine de la commission de conciliation le 8 janvier 2019 et ce jusqu’au terme de la procédure CCI conformément aux dispositions de l’article L. 1142-7, alinéa 4 du Code de la santé publique lequel est applicable au délai de prescription et à tout, recours contentieux sans exception.
A la date de saisine de la CCI, il restait 2 ans et 6 mois avant que la forclusion ne soit atteinte, le délai a recommencé à courir le 12.04.2021, date à laquelle l’ONIAM a fait une offre d’indemnisation à
Monsieur AA, cette offre et son refus marquant la fin de la procédure amiable devant la CCI. L’assignation contre la SAS PFIZER ayant été délivrée le 6 mai 2022, la forclusion n’était pas acquise.
Il soutient par ailleurs que le délai de 10 ans n’est pas opposable à AB AA la minorité étant une cause de suspension de la prescription en application de l’article 2235 du code civil. En outre la forclusion de son action le priverait de tout droit d’accès au juge à l’encontre des laboratoires PFIZER en violation de l’article 6-1 de la CEDH.
- Concernant la prescription, il soutient s’agissant du point de départ du délai de prescription que la connaissance du défaut visé par l’article 1245-16 ne peut résulter du dommage ou des informations contenues dans la notice mais de la certitude du rôle causal du médicament dans la réalisation du dommage, ce qui a notamment été confirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, n°18-16.537 relatif au défaut du médicament Dépakine.
En l’espèce, ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure CCI, le 25 septembre 2019, qu’ils ont pu savoir que Madame AD a été victime, le 09.07.2011, d’une embolie pulmonaire massive dont l’origine pouvait être attribuée de façon certaine à la prise de la pilule
MINESSEⓇ commercialisée par les Laboratoires PFIZER, mettant ainsi en évidence son défaut.
Le point de départ du délai de prescription de l’action doit ainsi être fixé à la cette date de sorte qu’en assignant le laboratoire le 04 mai 2022, son action celle de son fils n’étaient pas prescrite.
Il fait en toute hypothèse valoir qu’en vertu de l’article 2235 du code civil la prescription n’a pu courir à l’égard de AB AA mineur.
En dernier lieu si par extraordinaire il devait être considéré que l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1245 du code civil était forclose ou prescrite, il indique que la responsabilité du laboratoire PFIZER est néanmoins susceptible d’être engagée pour faute précisant avoir conclu au fond pour voir, à titre subsidiaire, engager la responsabilité de la société PZIFER sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lui reprochant d’avoir commis une faute dolosive en procédant volontairement à une rétention d’informations concernant l’importance du surrisque d’accident thromboembolique de MINESSE par rapport aux COC de lère et 2ème générations.
L’action à l’encontre du Laboratoire PFIZER ne saurait être considérée comme prescrite et elle nécessite un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de la formation de jugement en application de l’article 789°6 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état au visa des articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, 2226, 1245 et suivants, 2235 du code civil, L. 1142-1 et suivants et L. 1142-7 du code de la santé publique, de :
A titre principal
Renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le laboratoire Pfizer ;
A titre subsidiaire.
société Pfizer n’est pas prescrite, Juger que l’action des consorts AA à l’encontre de
En conséquence,
Juger que les consorts AA sont recevables à agir à l’encontre de la société Pfizer, A titre infiniment subsidiaire
Juger Monsieur AB AA recevable à agir à l’encontre de la société Pfizer, Débouter Pfizer de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur AB AA à son encontre,
En tout état de cause
Débouter la société Pfizer de sa demande de condamnation des consorts AA aux entiers dépens ;
Débouter la société Pfizer et les consorts AA de toute autre demande en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamner le laboratoire Pfizer à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident.
L’ONIAM fait valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées et lorsqu’une partie s’oppose à ce que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, ce dernier est tenu de renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur la fin de non-recevoir et la question de fond.
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Il précise qu’en vertu de l’article 1245-17 du code civil le fabriquant est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre d’une faute sans pouvoir opposer le délai de forclusion de 10 ans, qu’ainsi l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de l’action en responsabilité contre la société PFIZER nécessite au préalable que soit tranchée la question de fond de l’existence d’une faute de ce fabricant d’une part et d’autre part celle du point de départ du délai d’extinction de la responsabilité.
Il indique que le fond du litige ne relevant pas du juge unique, dès lors qu’il s’oppose à ce qu’il tranche ces questions, l’affaire doit en être renvoyée à la formation de jugement pour qu’il soit statué sur ces questions de fond et sur la fin de non-recevoir du Laboratoire Pfizer.
-Sur la recevabilité de l’action des consorts AA il indique concernant les textes et les principes applicables que :
L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé
Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux prévoit quant à lui une double prescription:
Au visa de l’article 1245-15 code civil lequel dispose que la responsabilité du producteur est éteinte dans les dix ans qui suivent la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, sauf en cas de faute du producteur
Au visa de l’article 1245-16 du même code selon lequel l’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Il rappelle que le droit d’agir en justice est protégé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la Cour de cassation afin
d’assurer l’effectivité de ce droit d’accès au juge a écarté à plusieurs reprises l’application des règles de prescription lorsqu’elles avaient pour effet de priver d’effectivité l’exercice de l’action.
Il indique que la haute juridiction a également écarté au nom de l’adage contra non valentem l’application de délai de forclusion afin de servir l’effectivité du droit à agir.
S’agissant du calcul du délai de prescription lorsqu’une procédure devant la CCI a été engagée, l’alinéa 4 de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre, lequel s’entend de l’ensemble de la procédure et ne prend fin que lors de l’acceptation par la victime de l’offre amiable ou lors de la saisine d’une juridiction.
Il entend rappeler que le régime sans faute de responsabilité du fait des produits défectueux a été créé par la directive n° n°85/374 CEE du 25 juillet 1985 pour apporter une protection plus importante aux victimes face aux producteurs de produits défectueux et l’instauration d’un délai maximal d’engagement de la responsabilité a été décidé pour tenir compte de l’usure des produits avec le temps.
Le délai de 10 ans ne peut s’appliquer aux producteurs de médicaments d’une part parce que les médicaments sont des produits consommables non concernés par l’usure, d’autre part parce que le délai est insuffisant au regard de leurs effets qui peuvent se produire sur un très long terme dépassant facilement les dix ans.
Un rapport d’information de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne du 19 octobre 2000 a mis en évidence que le régime issue de la directive offrait une protection moins étendue au consommateur que les droits nationaux, que le délai de forclusion constituait un couperet pour les victimes en ce qu’il n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption, que son point de départ fixé à la mise en circulation pouvait expirer avant que le délai de prescription ne commence à courir et qu’il s’avère inadapté à plusieurs pathologies apparaissant bien au-delà de ce délai de dix ans.
Il estime que l’application de ce régime n’est pas opportune au cas d’espèce.
Il soutient que la responsabilité du laboratoire Pfizer n’est pas éteinte en l’espèce faisant valoir que :
La prescription de l’article 2226 du code civil de 10 ans à compter du décès de Madame AA n’était pas acquise à la date de l’assignation.
Il indique que la saisine de la commission suspend le délai de prescription, en vertu de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique susvisé, que Monsieur AA a saisi la commission le 19 février
2019, en sorte qu’à compter de cette date le délai de prescription était suspendu.
Il précise que les consorts AA n’ayant pas formulé de refus explicite des offres amiables qui leur ont été adressées le 12 avril 2021, le terme de la procédure CCI et en conséquence la reprise du cours du délai doit être fixé doit au plus tôt à cette date de sorte qu’au jour de l’assignation la prescription décennale n’ayant couru que pendant 8 ans 8 mois et 9 jours n’était pas acquise.
La prescription de 3 ans à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du producteur de l’article 1245-16 du code civil n’est pas acquise.
Les consorts AA ne disposant pas au décès de Madame AD de l’information selon laquelle la pilule fabriquée par le laboratoire Pfizer était à l’origine du dommage n’étaient pas en mesure d’agir.
C’est donc au plus tôt, à compter de la date de l’avis de la CCI soit le 12 décembre 2019, qu’ils en ont été informés et que le délai de forclusion pouvait démarrer.
Or, une assignation a été délivrée au laboratoire Pfizer le 4 mai 2022, soit après un délai de 2 ans 4 mois et 23 jours.
A titre subsidiaire, il argue que l’action de Monsieur AB AA n’est actuellement toujours pas prescrite, la prescription étant suspendu pendant sa minorité en application de l’article 2235 du code. civil.
Bien qu’assignée par acte extrajudiciaire délivrée à personne en date du 9 mai 2022 la CPAM des Landes n’a pas constitué avocat
Après un premier report à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience des incidents du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogée au 7 novembre 2024.
MOTIFS
I-Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du
3 juillet 2024en vigueur au 1er septembre 2024 : « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et la fin de non-recevoir. »
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile en sa rédaction issue du même décret:
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;….
6°statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non- recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats.
Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Selon l’article I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’opposition de l’ONIAM et des consorts AA, ne fait en conséquence pas obstacle à ce que le juge de la mise en état statue sur les questions de fond sous réserve qu’une fin de non-recevoir le nécessite.
Il convient de rappeler que l’action des Consorts AA contre la SAS PFIZER est fondée à titre principal sur le régime de la responsabilité de plein droit du fait des produit défectueux régie par les dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute de l’article 1240 du code civil.
La SAS PFIZER soulève la forclusion et la prescription de l’action engagée son encontre par assignation du 4 mai 2022 au regard des dispositions régissant la responsabilité des produits défectueux qu’elle soutient être seuls applicables au cas d’espèce en l’absence de faute distincte du défaut de sécurité.
Il convient en conséquence en premier lieu d’examiner les fins de non-recevoir opposées à l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux et de se prononcer sur l’incidence de l’extinction de cette action sur la responsabilité de la SAS PFIZER notamment au regard de la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil.
1 – Sur la recevabilité de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux
En vertu des articles 1245 et 1245-10 du code civil le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
42
Selon l’article 1245-2 du code civil est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Il est constant que les médicaments constituent des produits au sens de ces dispositions en sorte que la responsabilité des fabricants de médicament à raison des défauts de sécurité de leur produits relèvent du régime de responsabilité prévue par ces dispositions.
Selon l’article 1245-15 du code civil «< Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagée une action en justice. >>
L’article 1245-16 du code civil dispose que « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. ».
Il est constant que le délai posé par l’article 1245-15, est un délai d’épreuve préfix de 10 ans pendant lequel les faits générateurs de la créance de la victime doivent apparaître. Cela signifie que le fabricant ne répond plus du dommage causé par le produit plus de 10 ans après sa mise en service.
L’examen du moyen tiré de la prescription, ne présente ainsi d’intérêt que si l’action de la victime est intervenue avant l’expiration du délai décennal.
Il convient de rechercher si comme le soutient la SAS PFIZER à la date de l’assignation qui lui a été délivrée soit le 4 mai 2022 l’action en responsabilité du fait des produits défectueux était forclose, ce qui implique au regard des moyens invoquées par l’ONIAM et Monsieur AA de rechercher le point de départ de ce délai et les causes susceptible d’influer sur le cours de ce délai.
Sur le point de départ du délai de forclusion
Le point de départ du délai de l’article 1245-15 du code civil à savoir la date de mise en circulation
s’entend en application de l’article 1245-4 du code civil de la date à laquelle le producteur s’en est dessaisi volontairement. Il est admis que dans le cas de produits fabriqués en série la date de mise en circulation correspond à la date de commercialisation du lot dont il fait partie et il appartient au fabricant de rapporter preuve de la date de la date de mise en circulation du produit.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS PFIZER recherchée au titre du décès de Madame AD survenu le 9 juillet 2011 lequel est imputé à la prise par cette dernière de la pilule MINESSE@.
La date de commercialisation du produit délivré à la victime ne peut être déterminée en l’absence d’élément permettant d’identifier le lot dont il faisait partie. S’il est par ailleurs acquis que Madame AD s’est vu prescrire cette pilule contraceptive le 5 avril 2011, pour autant cette date ne peut être retenue comme point de départ du délai de forclusion dès lors que la prescription ne coïncide pas nécessairement avec l’acquisition et à fortiori la première prise du produit.
En revanche, il n’est pas contesté que Madame AD a présenté dès la fin du mois de juin des douleurs intercostales alors qu’elle prenait déjà la pilule. Il en résulte que le produit qui lui a été délivré était nécessairement commercialisé avant le 30 juin 2011 de sorte qu’il convient de retenir cette date comme étant celle de la mise en circulation au sens de l’article 1245-5 du code civil.
Sur le cours du délai de forclusion
En vertu de l’article 2220 du code civil les délais de forclusion ne sont pas sauf dispositions contraires prévues par la loi régies par les dispositions concernant la prescription.
13
Les dispositions des articles 2234 et 2235 du code civil qui prévoient que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, et les mineurs non émancipés, ne sont en conséquence pas applicables au délai de l’article 1245-15 du code civil et ne peuvent avoir pour effet de reporter le point de départ de ce délai de prescription à l’égard de Monsieur AB AA.
En outre en vertu des articles 382 et 388-1-1 du code civil le mineur est représenté dans tous les actes de la vie civile ses parents qui détiennent l’administration légale de ses biens et représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile.
La seule minorité ne saurait ainsi justifier par application de l’adage contra non valentem la suspension d’un délai de forclusion, sauf à ce que le représentant légal se trouve par effet de la loi ou de force majeure dans l’impossibilité d’agir utilement pour faire valoir ses droits en justice.
Il n’est en l’espèce invoqué aucune cause juridique ou aucun cas de force majeur qui aurait empêché Monsieur Z AA d’agir en représentation de son fils en sorte la minorité de Monsieur AB AA est sans incidence sur les délais de forclusion applicables à son action.
Par ailleurs l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique en ce qu’il dispose en son dernier alinéa que la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre, ne vise pas les délais de forclusion.
En conséquence, la saisine de la CRCI par Monsieur Z AA le 8 janvier 2019, n’a pas suspendu le délai de forclusion.
Il s’ensuit que Monsieur Z AA disposait d’un délai de 10 expirant au 31 juin 2021 pour agir en justice en son nom et es qualité de représentant de son fils contre la SAS PFIZER sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux.
A ce titre, la saisine de la CRCI le 8 janvier 2019, dont il est constant qu’elle est une commission administrative (CE, avis, 10 oct. 2007, n° 306590, Sachot JurisData n° 2007-072505) et non une juridiction ne rendant pas des décisions mais de simple avis consultatif, ne constitue pas une action en justice en sorte qu’elle n’a pu avoir aucun effet interruptif du délai de prescription.
Il est en outre constaté que ce n’est que le 4 mai 2022 que Monsieur AA agissant en son nom et es qualité de représentant légal de son fils mineur a fait assigner la SAS PZIFER devant la présente juridiction, alors que le délai était expiré, de sorte que son action était forclose.
Enfin, si l’article 6§1 de la CEDH précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable il convient de relever que Monsieur AA reconnait avoir eu connaissance du lien de causalité entre le décès de Madame AD et la pilule MINESSE ainsi de ce qu’elle était commercialisé par la SAS PFIZER à réception du rapport d’expertise des docteurs AG et AH AI, désignés dans le cadre de la procédure initiée devant la
CRCI soit le 13 septembre 2019.
Monsieur AA qui disposait en conséquence d’un délai de plus de 20 mois pour agir en justice de sorte que le délai de forclusion n’a pas eu pour effet de le priver de son droit d’accès au juge.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur Z AA ainsi que Monsieur AB AA représenté par Monsieur Z AA forclos en leur action en responsabilité du fait des produits défectueux diligentée contre la SAS PFIZER.
En outre le moyen tiré de la forclusion étant retenu, il n’y a lieu d’examiner celui de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
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2- Sur l’incidence de la forclusion de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour faute
En application de l’article 1245-17, du Code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Ainsi, la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240, du Code civil, si elle établit que son dommage résulte
d’une faute commise par le producteur (Cour de cassation, Ire chambre civile, 15 Novembre 2023 – n° 22-21.174), distincte du défaut de sécurité du produit.
Il convient de constater qu’il n’est pas discuté que l’action ouverte à la victime contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas soumise aux délais de forclusion et de prescription des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil, lesquels ne régissent que la responsabilité de plein droit du fait du défaut du produit.
La forclusion de l’action dirigée contre la SAS PFIZER sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux n’a donc aucune incidence sur la recevabilité de l’action des consorts AA sur le régime de la responsabilité pour faute.
Il n’est en outre pas discuté que cette action au cas d’espèce en présence d’un dommage corporel est soumise au délai de prescription de l’article 2226 du code civil.
La prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité pour faute au regard de ce délai n’est en outre pas soulevée par la SAS PFIZER.
Cette dernière conteste en revanche la possibilité pour les demandeurs d’invoquer ce délai de prescription au motif que la faute invoquée par les demandeurs au soutien de cette action laquelle consisterait dans le fait d’avoir sciemment dissimulée l’existence d’un surrisque des pilules de 3e génération, ne serait pas distincte du défaut du produit.
Or, l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit n’est pas une condition de recevabilité de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil contre le producteur, mais une condition de son succès.
L’appréciation de l’existence d’une faute distincte du défaut du produit, constitue une question de fond laquelle n’est reliée en l’espèce à aucune fin de non-recevoir propre à l’action en responsabilité pour faute.
L’examen de cette question ne relève en conséquence pas des attributions du juge de la mise en état mais de juge du fond.
Il convient en conséquence de déclarer le moyen tiré de l’absence de faute distincte du défaut de produit irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir opposée à l’action des consorts AA tirée de l’application exclusive du délai de prescription de la responsabilité du fait des produits défectueux et de déclarer les consorts AA recevables à agir sur le fondement de la responsabilité pour faute.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, charge partie ayant succombée en leur prétentions conservera la charge de ses propres dépens sur l’incident
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de débouter Monsieur Z AA à titre personnel et es qualité de représentant légal de son fils AB AA, l’ONIAM et la SAS PFIZER de leur demandes sur ce même fondement.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond de Me DEL AE pour le compte de la société PFIZER et de Me LARTIGAU. pour l’ONIAM
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Déclarons les actions de Monsieur Z AA et de Monsieur AB AA représenté par son représentant légal Monsieur Z AA sur le fondement de la responsabilité de plein droit des producteurs du fait des produits défectueux irrecevables comme forcloses ;
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’absence de faute distincte du défaut de produit devant le juge de la mise en état ;
Rejetons la fin de non-recevoir opposée à l’action Monsieur Z AA et de Monsieur AB AA représenté par son représentant légal Monsieur Z AA tirée de l’application exclusive du délai de prescription de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur l’incident;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions au fond de Me DEL AE pour le compte de la société PFIZER et de Me LARTIGAU pour l’ONIAM
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci- dessus
Monsieur X Y Vice-Président et Madame Christine DUDOIT Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Pour copie E certifieeI R conforme
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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